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15/04/2019 | FRANCE | N°17/01814

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 avril 2019, 17/01814


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 271 DU 15 AVRIL 2019





R.G : N° RG 17/01814 - N° Portalis DBV7-V-B7B-C5BI-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 06 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 13/00633



APPELANT :



Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques URGIN, (TOQUE 122) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMEE :



Madame [N] [F] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle BELENUS, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



COMP...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 271 DU 15 AVRIL 2019

R.G : N° RG 17/01814 - N° Portalis DBV7-V-B7B-C5BI-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 06 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 13/00633

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques URGIN, (TOQUE 122) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame [N] [F] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle BELENUS, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

M. Christine DEFOY, conseillère

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 mars 2019 prorogé successivement au 25 mars 2019 et 15 AVRIL 2019.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 1er avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a rejeté en l'état la demande tendant à la suspension des travaux formulée par M. [Z] [K] mais a ordonné une expertise confiée à M. [V]. M. [V] a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2010.

Par acte d'huissier du 10 juin 2013, M. [K] a fait assigner Mme [N] [F] aux fins de voir :

- ordonner la démolition de sa maison sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi depuis 2007, année à partir de laquelle sa maison a été privée de vue en raison d'une violation des règles d'urbanisme par Mme [F].

A titre subsidiaire, si la démolition de la construction n'était pas ordonnée, M. [K] demandait de :

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son bien immobilier ;

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.

A titre plus subsidiaire, il demandait de désigner un nouvel expert.

Par jugement avant dire droit du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise confiée à Mme [L]. Mme [L] a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2015.

Selon jugement rendu le 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

- condamné M. [K] à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant le coût des expertises judiciaires.

Par déclaration en date du 28 décembre 2017, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions déposées les 26 mars 2018 par l'appelant, 18 mai 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. [K] demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :

- dire et juger qu'il est fondé à verser aux débats contradictoires des parties le rapport d'analyse de M. [W] faisant une analyse technique circonstanciée du rapport d'expertise définitif de l'expert judiciaire Mme [L] ;

- dire et juger que la hauteur de la construction de la maison édifiée par Mme [F] n'est pas conforme aux règles d'urbanisme en vigueur à la date du permis initial ;

- ordonner la remise en conformité de la construction de Mme [F] par rapport aux dispositions du POS de la commune de [Localité 2] relativement à la hauteur de la construction, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision de la cour ;

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de préjudice moral et la somme de 250 000 euros à titre de préjudice en raison de la dépréciation de sa propriété.

Subsidiairement, M. [K] demande d'ordonner une expertise complémentaire pour se prononcer sur les préjudices moral, esthétique, de dépréciation et la moins-value de sa maison en raison de la construction de Mme [F] et de :

- dire que l'expert devra se prononcer sur les mesures nécessaires pour que la maison de Mme [F] soit conforme au POS et au permis de construire initial.

En tout état de cause, M. [K] demande de :

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et la même somme au titre de ses frais d'appel ;

- condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens.

Mme [F] demande de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de :

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de son acharnement à obtenir la démolition de sa maison après huit ans de procédure ;

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Belenus conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par ordonnance du 1er avril 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise et désigné M. [V] en qualité d'expert judiciaire ;

Que M. [V] a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2010 ;

Que par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire par M. [K] et a ainsi ordonné une nouvelle expertise et désigné Mme [L] en qualité d'expert judiciaire ;

Que Mme [L] a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2015 ;

Que si les deux rapports définitifs d'expertise judiciaire concluent à la non conformité de la construction par rapport au permis de construire initial et au POS en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, il convient cependant de préciser que cette non conformité est due à l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle AY [Cadastre 1] qui n'appartient pas à M. [K] ;

Qu'il s'ensuit que M. [K], qui ne subit aucun préjudice résultant de la construction édifiée par Mme [F], n'est pas fondé à solliciter la démolition de l'ouvrage ou sa mise en conformité ;

Attendu par ailleurs que si M. [K] a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. [W], il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Attendu que Mme [F] sollicite que des dommages et intérêts lui soient alloués en indemnisation du préjudice découlant de l'acharnement dont fait preuve M. [K] depuis 2002 ;

Qu'elle prétend que les nombreuses procédures judiciaires initiées par M. [K] ont été de nature à porter atteinte à sa quiétude ;

Qu'il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle ait subi un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation d'ester en justice, qui sera indemnisé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que faute de justification du préjudice moral allégué, il y a lieu de débouter Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [F] les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;

Que dès lors, M. [K] sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Déboute M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [K] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Belenus en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [N] [F] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière,la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01814
Date de la décision : 15/04/2019

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°17/01814


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-15;17.01814 ?
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