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04/02/2019 | FRANCE | N°18/007001

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 04 février 2019, 18/007001


RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 43 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

AFFAIRE No : No RG 18/00700 - No Portalis DBV7-V-B7C-C63O

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 15 Février 2017.

APPELANTE

Madame C..., X..., H... I...

[...]

Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Association HANDICAP GUADELOUPE

[...]

Non représentée

COMPOSIT

ION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2018, ...

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 43 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

AFFAIRE No : No RG 18/00700 - No Portalis DBV7-V-B7C-C63O

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 15 Février 2017.

APPELANTE

Madame C..., X..., H... I...

[...]

Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Association HANDICAP GUADELOUPE

[...]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,

Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. André ROGER, magistrat honoraire.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Janvier 2018 date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 04 février 2019

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme C... I... a été embauchée en qualité d'agent administratif par l'association Accueil service jeunes handicapés (AASJH) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 12 janvier 1998; sa rémunération mensuelle brute été fixée à la somme de 3960 F soit 603,70 euros pour 84 heures et 30 minutes de travail.

L'AASJH est devenue l'association Handicap Guadeloupe.

Par avenant signé des parties le 25 juillet 2005, Mme C... I... a vu ses fonctions évoluer pour celles de secrétaire de direction au sein du foyer de vie Le pélican, à temps plein, avec prise d'effet rétroactif au 1er janvier 2001.

Suite à des problèmes de santé, Mme C... I... a bénéficié d'un aménagement de ses horaires de travail préconisé par la médecine du travail.

Estimant être victime de harcèlement moral et du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, Mme C... I... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 15 février 2017, a :

- condamné l'Association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme C... I..., la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamné l'Association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme C... I..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;

- ordonné à l'Association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de rétablir Mme C... I... dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision mais limitée à 6 mois, le conseil de prud'homme se réservant le droit de liquider l'astreinte;

- ordonné à l'Association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de fixer les horaires de travail compatibles avec les préconisations de la médecine de travail ;

- ordonné à l'Association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, d' accueillir Mme C... I... à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision mais limité à 6 mois, le conseil de prud'homme se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les éventuels dépens seront supportés par l'Association Handicap Guadeloupe ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Mme C... I... a interjeté appel et par arrêt du 12 mars 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le réformer quant à la somme allouée au titre de dommages-intérêts, et a condamné l'association Handicap Guadeloupe au paiement à Mme C... I... de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une situation de harcèlement moral, condamné la même aux entiers dépens et au paiement à Mme C... I... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Se plaignant de ce que malgré les injections judiciaires, au demeurant non contestées par l'employeur, ce dernier n'entend pas respecter ses obligations en ce qui concerne son rétablissement dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction ni son accueil à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre, Mme C... I... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en liquidation de l'astreinte prononcée; à hauteur de la somme totale de 18 200 euros outre le paiement de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts et de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme C... I... de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts.

Mme C... I... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 30 mai 2018 sollicitant de la cour, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2018 et signifiées à l'association Handicap Guadeloupe par acte d'huissier du 18 juillet 2018, d'infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes par jugement du 15 février 2017 pour non-respect de l'obligation de l'employeur de la rétablir dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction et de l'obligation de la recevoir en son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre, à la somme de 18200 euros ;

y ajoutant, de

- fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 26 août 2017 pour le non-respect de l'obligation de l'employeur de la rétablir dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction,

- fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 26 août 2017 pour le non-respect de l'obligation de la recevoir à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre,

- condamner l'association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du dommage subi et ce au visa de l'article 1382 du Code civil,

- condamner l'association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'association Handicap Guadeloupe n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la demande de liquidation d'astreinte

Mme C... I... fait valoir que nonobstant la signification et la sommation par voie d'huissier d'exécuter ses obligations de faire, l'employeur ne l'a pas rétablie dans ses droits comme ordonné par le jugement du 15 février 2017, lequel a été confirmé par arrêt du 12 mars 2018.

En application de l'article 1315 du code de procédure civile, il appartient au débiteur d'une obligation de prouver qu'il l'a exécutée.

En l'espèce, Mme C... I... indique que ses conditions de travail n'ont toujours pas changé en dépit des décisions judiciaires intervenues.

L'employeur n'a pas jugé utile de venir contester cette affirmation.

Il convient en conséquence de liquider les astreintes prononcées par jugement du 15 février 2017 confirmé par arrêt du 12 mars 2018 comme suit:

*non-respect par l'association Handicap Guadeloupe de l'obligation de rétablir Mme C... I... dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision dans la limite de six mois : 9100 euros, soit du 26 février, date de la signification, au 26 août 2017, soit 182 jours x 50 euros

*non-respect par l'association Handicap Guadeloupe de son obligation d'accueillir Mme C... I... à son poste de travail au pôle administratif de Basse-Terre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision dans la limite de six mois : 9100 euros, soit

du 26 février, date de la signification, au 26 août 2017, soit 182 jours x 50 euros ;

D'où la somme totale de 18200 euros

II / Sur la demande de dommages-intérêts

La résistance abusive de l'association Handicap Guadeloupe cause manifestement à Mme C... I... perte de temps et contrariétés inutiles, outre la perduration de son mal-être professionnel.

Il convient de la condamner à lui payer en réparation la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

III / Sur la demande tendant à voir fixer de nouvelles astreintes

S'agissant d'une demande n'ayant pas été exposée en première instance, la cour ne peut que constater son irrecevabilité en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

IV / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner l'association Handicap Guadeloupe, partie perdante du procès, à payer à Mme C... I..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 mai 2018 en ce qu'il a débouté Mme C... I... de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme C... I... la somme de 18200 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 15 février 2017 confirmé par arrêt du 12 mars 2018 ;

Condamne l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme C... I... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

Déclare Mme C... I... irrecevable en sa demande tendant à voir fixer de nouvelles astreintes ;

Condamne l'association Handicap Guadeloupe à payer à Mme C... I... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens ;

Rejette le surplus.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/007001
Date de la décision : 04/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-02-04;18.007001 ?
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