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04/02/2019 | FRANCE | N°18/005751

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 04 février 2019, 18/005751


GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No42 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

AFFAIRE No : No RG 18/00575 - No Portalis DBV7-V-B7C-C6PS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE - section activités diverses - du 6 Juin 2016.

APPELANT

Monsieur I... D...

[...]

[...]

[...]

Représenté par Me Marc VAYRAC (SELARL SAJES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substitué par Me SUVIERI

INTIMÉE

Madame W... E...

[...]

Re

présentée par Me Patricia CHANCE-DUZANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substituée par Me Roland EZELIN

COMPOSITION DE LA COUR ...

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No42 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

AFFAIRE No : No RG 18/00575 - No Portalis DBV7-V-B7C-C6PS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE - section activités diverses - du 6 Juin 2016.

APPELANT

Monsieur I... D...

[...]

[...]

[...]

Représenté par Me Marc VAYRAC (SELARL SAJES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substitué par Me SUVIERI

INTIMÉE

Madame W... E...

[...]

Représentée par Me Patricia CHANCE-DUZANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substituée par Me Roland EZELIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Janvier 2019 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présiente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. André ROGER, magistrat honoraire

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2019

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme E... a été embauchée par M. D... par contrat d'emploi familial à durée indéterminée à compter du 2 août 2007, en qualité de femme de ménage.

Par lettre du 21 novembre 2011, M. D... notifiait à Mme E... son licenciement.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme E... saisissait le 9 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 6 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a:

- jugé que le licenciement de Madame E... W... est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Monsieur D... I... à payer à Mme E... W... les sommes suivantes :

* 1099,28 euros au titre des salaires d'octobre et novembre 2011,

* 1099,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 507,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1774,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

* 757,96 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle,

* 3171 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

* 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour non paiement des congés,

* 750 euros au titre de l'indemnité pour retard dans la remise du certificat de travail,

- ordonné à Monsieur D... I... de remettre à Madame E... W... les documents suivants :

* les bulletins d'octobre, novembre et décembre 2011,

* le solde de tout compte,

- dit que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge de Monsieur D... I...,

- ordonné la capitalisation des intérêts légaux pour les sommes dues depuis plus d'un an,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Madame E... W... du surplus de ses demandes,

- débouté Monsieur D... I... de sa demande reconventionnelle,

- condamné Monsieur D... I... aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2016, M. D... formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 2 juillet 2016.

Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 7 mai 2018.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2016 à l'intimée, M. D... demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- apprécier l'existence d'un vice de procédure ,

- constater que la salariée a été réglée de l'intégralité de ses congés payés au fur et à mesure du paiement de ses salaires,

- constater que la salarié a reçu un chèque de 1076,66 euros à l'audience de conciliation en règlement :

* de la somme de 415,08 euros au titre des deux mois de préavis du 26 novembre 2011 au 26 janvier 2012

* des heures effectivement travaillées en novembre 2011, congés payés inclus,

* de l'indemnité conventionnelle, observation étant faite que son taux doit être de 1/5 par année d'ancienneté,

- débouter la salariée de ses demandes de préavis, de rappel de salaires d'octobre et novembre, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement,

- débouter la salariée de sa demande d'indemnité d'ancienneté,

- constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ey débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre,

- débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- constater que la salariée a bénéficié d'un différentiel en sa faveur de 235,07 euros,

- débouter Mme E... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. D... soutient que :

- si une erreur de procédure a été commise, la salariée ne justifie pas de l'employeur de son préjudice, qui ne peut être supérieur à un mois de salaire,

- la salariée ne peut se prévaloir d'un préjudice lié au défaut de remise des documents de fin de contrat, alors qu'elle a refusé cette remise,

- la salariée n'est pas fondée, du fait de ses absences, à solliciter le paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2011,

- elle n'est pas davantage fondée à demander le versement d'un indemnité de préavis et de licenciement, dès lors qu'elle a été remplie de ses droits,

- la salariée a été remplie de ses droits, s'agissant du paiement de ses congés payés,

- le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 28 décembre 2018, Mme E... demande à la cour de :

- débouter l'appelant de toutes ses demandes,

- prononcer la suspension de la procédure d'appel du fait de la demande d'aide juridictionnelle et transmission au conseil d'intimé de l'acceptation que le 29 août 2017,

- réformer la jugement déféré,

- dire le licenciement sans cause réel et sérieuse,

- condamner M. D... à lui payer les sommes suivantes :

* 1099,28 euros à titre de salaire (octobre et novembre 2011),

* 1099,28 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 507,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1774,43 euros à titre d'indemnité de congés payés,

* 757,96 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle,

* 3171 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des congés payés,

* 750 euros à titre d'indemnités pour retard dans la remise du certificat de travail,

* 165 euros au titre du salaire dû,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*5000 euros en application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, Maître Chance-Duzant renonçant à percevoir la contribution de l'Etat,

- lui remettre les bulletins de paye et le certificat de travail,

- mettre à la charge de M. D... les frais et dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux pour les sommes dues depuis le licenciement et ceux dus aussi depuis plus d'un an,

- ordonner l'exécution provisoire.

Mme E... expose que :

- les griefs allégués par l'employeur à l'appui de son licenciement ne sont pas établis par les pièces du dossier,

- la procédure de licenciement est irrégulière,

- elle est fondée à solliciter le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail,

- les termes du jugement relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être corrigés.

MOTIFS :

Sur la demande de suspension de la procédure d'appel :

Il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de la procédure d'appel du fait de la demande d'aide juridictionnelle et de la transmission au conseil d'intimé de l'acceptation le 29 août 2017, dès lors que l'affaire a été régulièrement débattue à l'audience du 7 janvier 2019 et qu'il n'est pas établi que la procédure ait été irrégulière en raison des délais d'instruction et de transmission de la demande d'aide juridictionnelle.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement du 21 novembre 2011, qui fixe les limites du litige, précise : "Suite à l'entretien préalable en date du 16 novembre 2011, je vous prie de bien vouloir prendre note par la présente de votre licenciement à la date du 9 novembre 2011. En effet, compte tenu du désaccord dont vous nous avez fait part sur votre rémunération ainsi que votre critique insultante à notre encontre concernant vos conditions de travail, je vous prie de bien vouloir prendre note du détail de votre solde de tout compte".

L'employeur, qui se borne dans ses écritures à invoquer l'obstination de la salariée à ne pas admettre les termes de son contrat de travail relatifs à sa rémunération et ses propos désobligeants, ne verse aucune pièce de nature à établir la matérialité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, qui sont contestés par la salariée.

L'employeur ne peut davantage valablement prononcer un licenciement à une date antérieure à sa notification.

Par suite, il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la procédure de licenciement :

Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Il résulte de la combinaison des article L 1232-4, L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse.

Mme E... sollicite une indemnité pour irrégularité de procédure, qu'elle qualifie dans ses écritures d'indemnité pour "licenciement abusif".

Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du licenciement du 21 novembre 2011, n'a été précédée d'aucun courrier de convocation à un entretien préalable.

Le défaut de lettre de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure.

Toutefois, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Or, Mme E... n'invoque ni ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement, observation étant faite que la salariée s'est rendue à l'entretien préalable, nonobstant le défaut de lettre de convocation.

Par suite, il y a lieu de débouter la salarié de sa demande présentée à ce titre et d'infirmer le jugement sur ce point.

En ce qui concerne les conséquences financières lu licenciement :

Quant à l'indemnité de préavis :

En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à Mme E..., qui comptait une ancienneté de 4 ans, 3 mois et 19 jours, l'indemnité de préavis d'une durée de deux mois d'un montant de 1099,28 euros qu'elle sollicite, l'employeur ne justifiant pas avoir versé ladite somme à la salariée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Quant à l'indemnité de licenciement :

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme E..., qui comptait une ancienneté de 4 ans, 5 mois et 19 jours, incluant le délai de préavis, la somme de 507, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement qu'elle sollicite, l'employeur ne démontrant pas lui avoir versé celle-ci.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de 4 ans, 5 mois et 19 jours, de son âge au moment du licenciement (53 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les congés payés :

En ce qui concerne l'indemnité de congés payés :

Il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail prévoyait que le rémunération de la salariée incluait une part relative à ses congés payés.

Il n'est ni allégué, ni établi que la clause dudit contrat ne serait pas suffisamment claire et compréhensible, ni que la salariée n'aurait pas été en mesure de prendre lesdits congés payés.

Par suite, Mme E... n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de congés payés.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour non paiement des congés payés :

Si Mme E... sollicite le versement de dommages et intérêts pour non paiement des congés payés, en l'absence de justification du fait générateur ou de son préjudice, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que sa rémunération intégrait le paiement des congés payés et qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice à ce titre, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire :

En ce qui concerne le rappel de salaire du mois d'octobre et novembre 2011

Il est constant que Mme E... n'a pas été rémunérée durant les mois d'octobre 2011 et novembre 2011.

L'employeur, qui ne démontre pas l'absence de la salariée durant le mois d'octobre dont il se prévaut, et ne saurait justifier le paiement de seulement deux jours de travail de la salariée en novembre 2011, alors qu'elle n'a été licenciée que par lettre du 21 novembre 2011, demeure redevable de la rémunération de la salariée durant les deux mois précité.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme E... une somme de 1099,28 euros à titre de rappel de salaires des mois d'octobre et novembre 2011.

En ce qui concerne le rappel de salaire lié à une augmentation :

Mme E..., qui sollicite le versement d'une somme de 165 euros à titre de rappel de salaire, liée à l'augmentation de celui-ci qu'elle allègue, n'apporte toutefois pas de précisions ou de pièces relatives à sa prétention, la note en délibéré en première instance à laquelle il est fait référence mentionnant d'autres montants et précisant que la somme de 165 euros réclamée concerne les sommes non déclarées par l'employeur à la CGSS et non celles dues à la salariée.

Par suite Mme E... devra être déboutée de sa demande formulée à ce titre.

Sur le rappel de prime d'ancienneté conventionnelle :

Mme E... devra être déboutée de sa demande de versement d'une prime d'ancienneté conventionnelle, celle-ci n'étant pas prévue par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable, et l'employeur démontrant dans ses écritures, sans être utilement contredit, avoir tenu compte de l'ancienneté de la salariée dans la rémunération versée.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la remise du certificat de travail :

Selon l'article L 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Celui ci est quérable et non portable.

Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

D'une part, l'employeur soutient sans être utilement contredit par la salariée l'avoir informée de la mise à disposition du certificat de travail, y compris lors de l'audience de conciliation, Mme E... refusant d'en disposer. D'autre part, Mme E... n'allègue aucun préjudice résultant de la délivrance tardive de ce certificat de travail.

Par suite, il résulte de ce qui précède que la salariée devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 du même code par l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, est de droit dès lors qu'elle est réclamée.

Par suite, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts sollicitée par Mme E....

Sur les demandes accessoires :

Il convient d'ordonner la remise par M. D... à Mme E... du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, ni de constater l'existence d'un différentiel alloué à la salariée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et, par suite de l'effet dévolutif d'appel, il convient de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement formulée par Mme E....

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2016 entre Mme E... W... et M. D... T..., en ce qu'il a dit le licenciement de Mme E... W... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné M. D... T... à verser à Mme E... W... les sommes suivantes :

- 1099,28 euros au tire des salaires d'octobre et novembre 2011,

- 1099,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 507,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamner M. D... T... à verser à Mme E... W... la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/005751
Date de la décision : 04/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2019-02-04;18.005751 ?
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