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17/12/2018 | FRANCE | N°18/004291

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 18/004291


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 464 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00429 - No Portalis DBV7-V-B7C-C6D5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 14 novembre 2017.

APPELANTE

Madame Y... Z...
[...]
Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme A....

COMPOS

ITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novem...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 464 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00429 - No Portalis DBV7-V-B7C-C6D5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 14 novembre 2017.

APPELANTE

Madame Y... Z...
[...]
Non Comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme A....

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2016, Mme Z... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte d'un montant de 5472 euros, signifiée par acte d'huissier le 18 novembre 2016 par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, relative au paiement de cotisations du 4ème trimestre 2015, ainsi que des majorations de retard y afférentes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé ladite contrainte.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2018, Mme Z... a formé appel dudit jugement.

L'appelante a déposé des conclusions au greffe de la cour le 11 juillet 2018 et le 28 septembre 2018.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 25 septembre 2018, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu le 14 novembre 2017
En conséquence,
- valider la contrainte à hauteur de 280 euros de majorations de retard.

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE expose que l'appelant s'étant acquittée tardivement du montant des cotisations, les majorations de retard demeurent dues.

Bien que régulièrement convoquée, Mme Z... n'était pas comparante, ni représentée à l'audience du 19 novembre 2018.

MOTIFS :

En application des dispositions des articles R. 142-17, R 142-20 et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. En matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, le dépôt de conclusions écrites ne saurait suppléer le défaut de comparution.

L'appelante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2018, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Par suite, l'appel est non soutenu.

Toutefois, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, qui forme un appel incident en sollicitant la validation de la contrainte pour un montant inférieur de 280 euros correspondant aux seules majorations de retard, l'appelante s'étant acquittée des cotisations, doit être accueillie dans sa demande, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné satisfaction.

Il convient de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 280 euros au titre des majorations de retard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre Mme Z... Y... et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte signifiée le 18 novembre 2016 pour un montant de 280 euros au titre des majorations de retard,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/004291
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;18.004291 ?
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