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17/12/2018 | FRANCE | N°18/003401

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 18/003401


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 463 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00340 - No Portalis DBV7-V-B7C-C56D

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 14 novembre 2017.

APPELANTE

Madame Marthe Z...

[...]
Non Comparante ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme Karine Y...>
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le ...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 463 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00340 - No Portalis DBV7-V-B7C-C56D

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 14 novembre 2017.

APPELANTE

Madame Marthe Z...

[...]
Non Comparante ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme Karine Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 14 février 2017, Mme Z... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte du 23 décembre 2016, d'un montant de 4814,50 euros, signifiée par acte d'huissier le 30 janvier 2017 par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, relative au paiement de cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, ainsi que des majorations de retard y afférentes.

Mme Z... saisissait le 14 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à ladite contrainte.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé ladite contrainte.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2018, Mme Z... a formé appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 février 2018.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 6 septembre 2018, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 14 novembre 2017 en ce qu'il a validé la contrainte décernée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE à l'encontre de Mme Z... pour le montant initial, soit la somme de 4814,50 euros,
Statuer à nouveau,
- valider la contrainte à hauteur de 512,52 euros, soit 375,00 euros de cotisations, 33,00 euros de majorations de retard, 7,50 euros de pénalités de retard et 97,02 euros de frais de signification de contrainte au titre des périodes du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016,
- condamner Mme Z... au paiement de ladite somme.

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE expose que :
- la contrainte est conforme et répond aux conditions de forme légales,
- il résulte des documents transmis par Mme Z... tardivement, qu'elle demeure redevable de plusieurs sommes.

Bien que régulièrement convoquée, Mme Z... n'était pas comparante, ni représentée à l'audience du 19 novembre 2018.

MOTIFS :

En application des dispositions des articles R. 142-17, R 142-20 et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. En matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, le dépôt de conclusions écrites ne saurait suppléer le défaut de comparution.

L'appelante n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2018, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Par suite, l'appel est non soutenu.

Toutefois, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, qui forme un appel incident en sollicitant la validation de la contrainte pour un montant inférieur de 512,52 euros, doit être accueillie dans sa demande, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné satisfaction.

Il convient de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 512,52 euros, soit 375,00 euros de cotisations, 33,00 euros de majorations de retard, 7,50 euros de pénalités de retard et 97,02 euros de frais de signification de contrainte au titre des périodes du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution étant à la charge du débiteur.
Mme Z... sera condamnée au paiement de ladite somme de 512,53 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre Mme Z... Marthe et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 23 décembre 2016 pour un montant de 512,52 euros, soit 375,00 euros de cotisations, 33,00 euros de majorations de retard, 7,50 euros de pénalités de retard et 97,02 euros de frais de signification de contrainte au titre des périodes du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016,

Condamne Mme Z... Marthe à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE la somme de 512,52 euros,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/003401
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;18.003401 ?
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