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17/12/2018 | FRANCE | N°18/003341

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 18/003341


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 462 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00334 - No Portalis DBV7-V-B7C-C55L

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 14 mars 2012-Section.

APPELANTE

SCP RAVISE BES ès qualité de liquidateur de la Société SECURITE CARAIBES
Boulevard de la Pointe des Sables Centre d'affaires Dillon V
almenière Batiment Eurydice
[...]
Non Comparante, ni représentée

Ayant pour conseil, Maître Ferdinand I..., avoc

at au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉS

Monsieur Marc Z... A...
C/Maître Valérie B...
[...]
Représenté par Maître Valeri...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 462 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00334 - No Portalis DBV7-V-B7C-C55L

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 14 mars 2012-Section.

APPELANTE

SCP RAVISE BES ès qualité de liquidateur de la Société SECURITE CARAIBES
Boulevard de la Pointe des Sables Centre d'affaires Dillon V
almenière Batiment Eurydice
[...]
Non Comparante, ni représentée

Ayant pour conseil, Maître Ferdinand I..., avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉS

Monsieur Marc Z... A...
C/Maître Valérie B...
[...]
Représenté par Maître Valerie B... (Toque 75), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000030 du 29/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

ASSOCIATION UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
Lotissement Dillon C...[...] / MARTINIQUE
Représentée par Maître Frédéric D... (Toque 67) de la SELARL EXCELEGIS substitué par Maître E..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SOCIÉTÉ SARL ANTILLES PROTECTION
Batiment C Agora
[...]
Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André F..., magistrat honoraire,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. A... a été embauché par la SAS SÉCURITÉ CARAIBES, venant aux droits de la SAS SECURITE PRIVEE ANTILLES GUYANE par contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2003 en qualité d'agent de sécurité.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. A... saisissait le 29 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a:
- condamné la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES GUYANE à payer à M. A... Marc Z... les sommes suivantes :
* 5084,59 euros à titre de rappel de salaire,
* 763 euros à titre de prime de panier,
* 2679 euros au titre de la prime annuelle de sécurité,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire des salaires et accessoires pour la somme de 8526 euros,
- condamné la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES GUYANE aux dépens.

La SAS SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES GUYANE formait appel du dit jugement le 24 avril 2012.

Par arrêt rendu contradictoirement le 12 juin 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a :
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 14 mars 2012 en ce qu'il a admis le droit pour le salarié de percevoir des heures supplémentaires, une prime de panier et une prime annuelle de sécurité,
- l'a infirmé sur le quantum des sommes allouées et pour le surplus,
- débouté M. A... J... de sa demande de rappels de salaires au titre d'une revalorisation indiciaire,

- condamné la SAS SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES GUYANE à payer à M. A... J... les sommes suivantes :
* 2128 euros au titre des heures supplémentaires,
* 537,50 euros à titre de prime de panier pour la période de janvier 2007 à septembre 2012,
* 9588 euros au titre de la prime annuelle de sécurité de mars 2009 à mars 2014,
- condamné la SAS SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES GUYANE à payer à M. A... J... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES GUYANE aux dépens d'appel.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 21 juillet 2015, la société CARAIBES, venant aux droits de la Société SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES GUYANE, était placée en redressement judiciaire, puis faisait l'objet d'un plan de cession partielle à la société ANTILLES PROTECTION, la SCP RAVISE BES étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par lettre du 15 mars 2016, l'administrateur judiciaire de la société SÉCURITÉ CARAIBES notifiait à M. A... son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal mixte de commerce de Fort de France prononçait la liquidation judiciaire de la société SECURITE CARAIBES, la SCP RAVISE BES étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisie d'un pourvoi formé par M. A..., la cour de cassation a par arrêt du 9 novembre 2017 :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation indiciaire, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France,
- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre,
- condamné la société RAVISE BES, ès qualités, aux dépens,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 mars 2018, M. A... a saisi notre cour.

Par ordonnance du 29 mars 2018, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a dit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois expirant le 29 juin 2018 pour notifier à la partie adverse, ou le cas échéant aux parties adverses, ses pièces et conclusions, qu'à l'issue de ce délai, les parties adverses disposent d'un nouveau délai de trois mois expirant le 29 décembre 2018 pour notifier en réponse leurs pièces et conclusions et a renvoyé l'affaire à l'audience des débats du 19 novembre 2018 à 14h30.

Par conclusions signifiées le 29 juin 2018 à la SARL ANTILLES PROTECTION, à la SARL SECURITE CARAIBES, à la SCP RAVISE BES et notifiées le 29 juin 2018 à l'AGS-CGEA, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. A... demande à la cour
de :

- débouter la société SECURITE CARAIBES de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 14 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en son principe, mais le réformer sur le quantum des sommes arrêtées à l'année 2009,
Et statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société SÉCURITÉ CARAIBES à la somme de 5905,91 euros à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2004 à décembre 2012,
- dire que le mandataire liquidateur de la société SÉCURITÉ CARAIBES devra lui remettre les bulletins de salaire des mois de janvier 2004 à décembre 2012, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt,
- dire que l'AGS prendra en charge la totalité de sa créance,
- condamner la société SÉCURITÉ CARAIBES à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
- il résulte des pièces du dossier que ses fonctions, notamment d'analyse et d'exploitation d'information, relèvent du niveau III échelon II coefficient 140,
- en application de l'article 634 du code de procédure civile, et en l'absence de contestation de l'employeur pour les années antérieures à 2010, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges pour la période de 2004 à 2008,
- s'agissant de la période de 2009 à 2012, il résulte de ses obligations contractuelles et de ses différentes affectations, qu'il n'était pas limité à une simple mission de surveillance et de régulation d'un parking.

Vu les conclusions de la SCP RAVISE BES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SECURITE CARAIBES.

Par conclusions notifiées à M. A... le 20 août 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS-CGEA de Fort-de-France demande à la cour de :
- prendre acte de ce que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA a d'ores et déjà versé à M. A... un montant de 24241,53 euros,
- débouter M. A... de sa demande de rappel de salaire à titre de revalorisation pour la période de janvier 2004 à février 2008, comme n'étant ni justifiée dans son principe ni dans son quantum,
- débouter M. A... de sa demande de voir condamnée l'UNEDIC délégation AGS CGEA à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. A... de sa demande de rappel de salaire à titre de revalorisation indiciaire pour la période de mars 2008 à novembre 2012,
En conséquence,
- fixer les sommes dues à titre de rappel de salaire sur la revalorisation indiciaire à la somme de 1890,86 euros,
En tout état de cause,
- juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur),
* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-6 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 1o du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 2o du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 1.- 3o et article D 3253-2 du code du travail-ancien article D. 143. 3. du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié-toutes créances confondues-le montant général des avances fixé au plafond 4 ou 13 (article L 3253-17 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 8 du code du travail et article D 3253-5 du code du travail-ancien article D. 143. 2. du code du travail),
- qu'il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire, en l'espèce le plafond retenu étant le plafond 6.
- qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L'AGS-CGEA fait valoir que :
- la délégation AGS UNEDIC a d'ores et déjà avancé à M. A... la somme de 20241,53 euros,
- s'agissant de la période de 2004 à 2008, le salarié ne justifie pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'une revalorisation indiciaire, observation étant faite qu'il n'a obtenu son CAP qu'en 2008,
- les sommes dues au titre de la revalorisation indiciaire ne sont dues qu'à compter de mars 2008.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2018 en vue de l'audience du 19 novembre 2018, le pli adressé à la SARL SÉCURITÉ CARAIBES ayant été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse",

A l'audience des débats du 19 novembre 2018, la SCP RAVINE BES, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société SÉCURITÉ CARAIBES, la SARL SÉCURITÉ CARAIBES et la SARL ANTILLES PROTECTION, n'étaient ni présents ni représentés et n'avaient pas sollicité de dispense de comparution.

Le présent arrêt est réputé contradictoire, par application de l'article 474 du code de procédure civile, les parties ayant été régulièrement avisées de la date de l'audience.

En application de l'article 634 du code de procédure civile, la SCP RAVISE BES, es qualités de liquidateur de la Société SECURITE CARAIBES, venant aux droits de la SAS SÉCURITÉ PRIVÉE ANTILLES-GUYANE, laquelle était représenté par son conseil lors de l'audience du 12 juin 2015, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions soumises à la juridiction dont la décision a été cassée.

MOTIFS :

Sur la demande de rappel de salaires :

Aux termes de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 16 février 1985 relative à la classification des emplois pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : Niveau III Le salarié exploite des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances qui peut être acquis par l'expérience professionnelle correspond au niveau V de l'Education nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.
1er échelon : Le travail est caractérisé par l'exécution des taches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.
2ème échelon : Le travail est caractérisé à la fois par :
- L'exécution de manière autonome d'une suite de taches selon un processus déterminé ;
- L'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent
3ème échelon :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- L'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail
- La rédaction de comptes rendus techniques.

Il résulte de l'article 3 du contrat de travail de M. A... que ses missions consistaient à "assurer à tout moment, la sécurité des clients et des personnels au sein et aux abords directs du lieu d'affectation ; - interpeller et arrêter toutes personnes suspectes, tant au sein de la clientèle que du personnel; - rédiger des comptes rendus détaillés en cas d'arrestation et en informer les supérieurs hiérarchiques ; - collaborer en cas d'intervention avec les forces de l'ordre ; - intervenir sur les sites.
En outre, pendant le temps de pause, au cas où une alerte serait déclenchée, Monsieur J... A... devra y répondre sur le champ.
Monsieur A... ne doit laisser aucune personne même de sa connaissance entrer sur le site en dehors de personnes expressément désignées comme habilitées à y pénétrer.
Cette liste ne constitue en rien une énumération exhaustive et Monsieur A... s'engage dès aujourd'hui à effectuer toutes autres missions dans l'intérêt de l'entreprise qui pourraient lui être demandées d'exécuter par les responsables de la Société"

Il est établi par les pièces versées aux débats que M. A... a été affecté à compter du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2012 sur différents sites à des fonctions d'agent de sécurité et de gardiennage.

S'il résulte des écritures des parties que le salarié était notamment amené, dans le cadre de ses fonctions, à réagir au déclenchement d'une alarme, cette tâche suppose l'analyse et l'exploitation d'informations y afférentes, en particulier lors de l'activation de celle-ci et à l'issue de l'incident par la rédaction d'un rapport détaillé.

Les termes du contrat de travail, ainsi que les consignes de travail sur le site de France Antilles du 31 mai 2012, mettent en évidence l'existence d'instructions de travail, de méthode à employer et d'objectif relatifs à la sécurité des sites sur lesquels M. A... était affecté et pour lesquels il bénéficiait d'une certaine autonomie d'organisation.

Si l'employeur précise dans ses écritures qu'il convient d'écarter des débats des tableaux réalisés par le salarié, la cour observe que cette demande est imprécise et que les pièces litigieuses ont pu valablement être discutées entre les parties, sans que l'employeur conteste la réalité ou l'exactitude des mentions portées sur lesdites pièces.

L'employeur ne saurait valablement écarter l'application de la valorisation indiciaire réclamée par le salarié au motif d'une affectation à une surveillance de parkings, alors qu'il lui a accordé cette classification à partir du mois d'août 2011, sans qu'aucune modification dans l'exercice de ses fonctions ne permettent de justifier cette progression.

La circonstance que M. A... n'ait obtenu qu'en 2008 son CAP ne fait pas davantage obstacle à la reconnaissance de la valorisation indiciaire réclamée, dès lors qu'elle n'est pas subordonnée à la détention d'un tel diplôme et qu'il est établi qu'il exerçait les fonctions du niveau III 2ème échelon depuis l'année 2004.

Par suite, et compte tenu des justifications du salarié versées aux débats, il convient de faire droit à la demande de revalorisation indiciaire sollicitée par M. A... et de lui accorder une somme de 5905,91 euros à titre de rappels de salaires.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur la délivrance des bulletins de paie :

Le rappel de salaires accordé au salarié implique nécessairement la délivrance de bulletins de salaires conformes pour la période de janvier 2004 à décembre 2012, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Sur les demandes de l'AGS-CGEA :

L'AGS-CGEA n'est pas fondée à demander qu'il soit constaté leur versement à M. A... d'une somme de 24241,53 euros, celle-ci étant étrangère à l'objet du présent litige.

Sur les demandes accessoires :

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de m. A... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de M. G....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dans les limites de la saisine de l'arrêt de cassation rendu le 9 novembre 2017, réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France du 14 mars 2012, en ce qu'il a accordé à M. A... une somme de 5084,59 euros à titre de rappel de salaires,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. A... J... au passif de la société SÉCURITÉ CARAIBES venant aux droits le la SAS SECURITE PRIVEE ANTILLES GUYANE, à la somme de 5905,91 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2004 à décembre 2012,

Enjoint, par voie de conséquence, à la SCP RAVISE BES, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société SÉCURITÉ CARAIBES, de remettre à M. A... J... les bulletins de salaires conformes pour la période de janvier 2004 à décembre 2012, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. A... J... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail.

Condamne la SCP RAVISE BES, es qualités de liquidateur de la Société SÉCURITÉ CARAIBES, à verser à M. A... J... une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront à la charge de la Société SÉCURITÉ CARAIBES,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/003341
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;18.003341 ?
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