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17/12/2018 | FRANCE | N°18/002531

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 18/002531


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 461 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 18/00253 - No Portalis DBV7-V-B7C-C5X6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 19 décembre 2017.

APPELANTE

Madame Marie-Celine Y...
[...] , [...]

/ GUADELOUPE
Représentée par Maître Nancy D... (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
BP 421, Pl

ace d'Armes 97291 LE LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par Mme Carole X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositio...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 461 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 18/00253 - No Portalis DBV7-V-B7C-C5X6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 19 décembre 2017.

APPELANTE

Madame Marie-Celine Y...
[...] , [...]

/ GUADELOUPE
Représentée par Maître Nancy D... (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
BP 421, Place d'Armes 97291 LE LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par Mme Carole X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Z..., bénéficiaire de l'allocation de parent isolée (API), a reçu notification de la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de la Martinique d'un courrier du 17 janvier 2014 relatif à une déclaration de créance d'un montant de 10130,62 euros.

Par courriers du 2 octobre 2014 et du du 22 janvier 2015, la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES infligeait à Mme Z... une pénalité administrative d'un montant de 2000 euros.

Mme Z... saisissait le 23 mars 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une contestation des décisions précitées.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- confirmé les décisions de la CAF de la Martinique des 17 janvier 2014 et 2 octobre 2014,
- accueilli la CAF de la Martinique en sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme Z... Marie-Céline à payer à la CAF de Martinique la somme de 6338,99 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement au titre de la période d'août 2011 à juillet 2013,
- rappelé qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2018, Mme Z... interjetait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 29 juin 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- infirmer les décisions de la CAF de la Martinique des 17 janvier 2014 et 2 octobre 2014,
- rejeter la demande de la CAF tendant à la condamner au paiement de la somme de 6338,99 euros à titre d'indu d'allocation de logement pour la période d'août 2011 à juillet 2013,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
- elle remplit les conditions relatives à la qualification de parent isolé,
- le rapport de contrôle est entaché d'irrégularité,
- elle ne saurait être redevable d'un indu qu'elle n'a pas perçu.

Par conclusions du 7 septembre 2018, la CAF de la Martinique demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter toutes les autres demandes de Mme Z...,
- et à tous dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu.

Elle expose que :
- il résulte des pièces du dossier que Mme Z... ne remplit pas les critères de parent isolé,

- les circonstances du rapport d'enquête, réalisé par un agent assermenté, ne sauraient être valablement discutées,
- Mme Z... demeure redevable de l'indu perçu directement par son bailleur.

MOTIFS :

Sur la pénalité administrative :

Aux termes de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1o L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2o L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

L'allocation parent isolé bénéficie à toute personne résidant en France et assumant seule la charge d'un ou plusieurs enfants.

Aux termes de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme parent isolé, la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire sauf si elle vit maritalement.

Selon l'article R 524-19 du même code, lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies. Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier en particulier d'une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 20 juillet 2010, remplie par Mme Z..., et d'une copie intégrale d'un acte de déclaration de changement de nom de son enfant du 7 octobre 2008, que l'intéressée indique être en couple avec M. A... David.

Il résulte de ces mêmes documents que la vie maritale est attestée par la mention de la même adresse pour Mme Z... et M. A..., soit [...]

Mme Z... ne saurait valablement se prévaloir de deux contrats de baux d'habitation pour justifier d'une adresse distincte de M. A..., l'un étant dépourvu de signature du bailleur et l'autre ne permettant pas, à lui seul, de vérifier la réalité du domicile allégué.

Mme Z... ne justifie pas davantage du domicile de M. A... pour la période concernée, en produisant une facture de 2015, soit postérieure à celle-ci et la pièce d'identité de M. A... mentionnant une adresse [...] , sans aucune autre pièce permettant d'établir la réalité de cette domiciliation.

En second lieu, il ressort du rapport de contrôle de la CAF du 27 juillet 2010, que la situation de concubinage de Mme Z... avec M. A... est établie depuis le 20 juillet 2007.

Mme Z... n'est pas fondée à contester les conditions dans lesquelles le contrôle a eu lieu dès lors qu'il a été effectué par un agent assermenté et qu'il a été réalisé devant son ancien domicile, puis au siège de l'organisme.

Par suite, il résulte des éléments ci-dessus que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la CAF a infligé à bon droit à Mme Z... la pénalité de 2000 euros en raison de la fraude consistant à percevoir les prestations familiales sous la qualité de parent isolé, alors qu'en réalité elle reconnaît elle-même vivre en concubinage depuis le 20 juillet 2007 et, par voie de conséquence, ne remplissait pas les conditions pour la percevoir.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la CAF :

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à la CAF de Martinique la somme de 6338,99 euros correspondant à un indu d'allocation de logement au titre de la période d'août 2011 à juillet 2013, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier qu'elle a perçu directement ou indirectement, notamment par un versement direct au bailleur, ladite allocation, dont elle ne remplissait pas les conditions.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il convient de débouter Mme Z... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions sociales étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre Mme Z... Marie-Céline et la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la Martinique,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/002531
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;18.002531 ?
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