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17/12/2018 | FRANCE | N°18/002521

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 18/002521


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 460 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00252 - No Portalis DBV7-V-B7C-C5X4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 14 novembre 2017.

APPELANTE

Madame Michelle Y...
[...]
[...]
Comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme Karine Z...

COMPOSI

TION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 n...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 460 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/00252 - No Portalis DBV7-V-B7C-C5X4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 14 novembre 2017.

APPELANTE

Madame Michelle Y...
[...]
[...]
Comparante en personne

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Mme Karine Z...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Le 7 juin 2016, Mme Michelle Y... sollicitait auprès de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, une remise gracieuse de majorations relative à une contrainte qui lui a été délivrée le 27 avril 2016, pour un montant de 2 332,50€, correspondant aux cotisations des quatre trimestres de l'année 2015.

Par courrier du 20 janvier 2017, la CGSS lui notifiait son accord pour une remise des majorations et pénalités, le montant dû étant ramené à la somme de 1 131,50€.

Par lettre recommandée en date du 14 février 2017, Mme Michelle Y... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Guadeloupe d'une contestation de la décision de la CGSS en date du 20 janvier 2017, estimant devoir bénéficier d'une remise totale.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience des débats du 14 novembre 2017, Mme Y... n'a pas comparu, tandis que la CGSS a sollicité la confirmation de la décision du 20 janvier 2017.

Par jugement du 14 novembre 2017, le TASS de la Guadeloupe, constatant que Mme Y... restait redevable de la somme de 1 131,50€, a confirmé la décision de la CGSS notifiée le 20 janvier 2017.

Mme Y... interjetait appel du jugement par courrier reçu au secrétariat greffe de la Cour de céans le 1er mars 2018.
L'affaire était fixée à l'audience des débats du 19 novembre 2018.

*************************

A l'audience des débats, Mme Y... a présenté oralement ses demandes et prétentions, en l'absence de conclusions écrites.
Elle a exposé avoir sollicité son immatriculation auprès de l'URSSAF dès le mois de janvier 2005, et qu'avant même d'avoir reçu sa notification d'immatriculation, elle recevait au mois de décembre 2005 plusieurs avis d'échéance, concernant le paiement des cotisations des trois premiers trimestres de l'année 2005. Au mois de janvier 2006, elle recevait l'avis d'échéance concernant le 4ème trimestre de l'année 2005.
L'appelante fait valoir qu'un accord de paiement a été signé le 21 février 2006, et que dans le même temps elle sollicitait par courrier une remise intégrale des majorations de retard, puisque le dit retard était dû au retard d'immatriculation. Elle soutient qu'en l'absence de réponse à ce courrier, la remise lui aurait été accordée, raison pour laquelle elle a saisi la juridiction afin qu'il soit constaté qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme relative aux cotisations de 2005, ayant respecté l'accord de paiement.

Par conclusions notifiées le 7 septembre 2018, et soutenues oralement à l'audience des débats, la CGSS a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Y..., le TASS ayant statué en dernier ressort au vu du montant de la somme litigieuse.
Sur le fond, la CGSS expose que les majorations et pénalités de retard sont dues en application des articles R243-16 et R243-18 du code de la sécurité sociale, Mme Y... ayant admis avoir réglé tardivement les cotisations sociales dont il est question en l'espèce.
L'intimée précise que l'accord de paiement du 16 janvier 206, produit aux débats, signé par Mme Y..., indiquait « j'ai également connaissance du fait que lorsque ma dette en principal aura été soldée, des majorations de retard complémentaires seront calculées et qu'elles pourront faire l'objet d'une demande de remise », que ces dites majorations ont fait l'objet d'une remise partielle, laissant à la charge de l'appelante la somme de 1 131,50€ sur la somme de 2 332,50€ initialement due.

*******************

Motifs de la décision

Vu l'article R142-25 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros »,

Attendu que la somme objet du présent litige s'élève à 1 131,50€,

Attendu que dans son jugement rendu du 14 novembre 2017, le TASS de la Guadeloupe a mentionné qu'il statuait en dernier ressort,

Attendu que la notification dudit jugement mentionne qu'une décision rendue en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation, celui-ci devant être formé dans un délai de deux mois suivant sa notification,

Qu'en conséquence la voie de l'appel n'était pas ouverte dans le cadre du présent litige,

Il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme Y....

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de Mme Michelle Y...,

Laisse les dépens à la charge de l'appelante,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/002521
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;18.002521 ?
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