La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2018 | FRANCE | N°17/004641

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 17/004641


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 455 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 17/00464 - No Portalis DBV7-V-B7B-CZWE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 février 2017-Section Commerce.

APPELANTE

Madame F... Micheline B...
[...]
Représentée par Maître Jacques Y... (Toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Claude Z...
[...]
[...]
Représenté par Mme Lucie A... (Délégué syndical ouvrier)



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débat...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 455 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 17/00464 - No Portalis DBV7-V-B7B-CZWE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 février 2017-Section Commerce.

APPELANTE

Madame F... Micheline B...
[...]
Représentée par Maître Jacques Y... (Toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Claude Z...
[...]
[...]
Représenté par Mme Lucie A... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt rendu contradictoirement le 28 mai 2018, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre a :
- ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2017,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 19 novembre 2018,
- dit que la notification de l'arrêt valait convocation des parties,
- dit que les parties devront, par conclusions, présenter leurs observations sur la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, avant le 30 juillet 2018.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 13 août 2018, M. Z... demande à la cour de déclarer l'appel caduc.

Il soutient que l'appelant n'a respecté aucune des prescriptions préconisées par les articles 906, 908, 910 et 911 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

L'article 906 du code de procédure civile dispose que la copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification,

L'article 911 du même code prescrit que les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué dans le mois de leur remise au greffe sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile.

La cour relève qu'il n'est nullement justifié par les pièces du dossier de la notification des conclusions de Mme B..., appelante, à la partie adverse, dans les délais impartis, conformément aux articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile.

Par suite, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel du 5 avril 2017.

Mme B... sera en outre condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour et en dernier ressort,

Constate la caducité de la déclaration d'appel du 5 avril 2017,

Condamne Mme B... aux dépens de l'instance,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/004641
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;17.004641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award