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17/12/2018 | FRANCE | N°17/004621

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 17/004621


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 454 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00462 - No Portalis DBV7-V-B7B-CZWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 mars 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame Y... Z...
[...] / GUADELOUPE
Représentée par Maître A... G... (Toque 117), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et par Maître Laurence H..., avocat plaidant inscrit au barreau de Paris

INTIMÉE

SCP EMMA I.

.. B... etamp; LILIANE B...
[...]
Représentée par Maître Sully C... (Toque 2) de la SELARL D... , avocat au ba...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 454 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00462 - No Portalis DBV7-V-B7B-CZWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 mars 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame Y... Z...
[...] / GUADELOUPE
Représentée par Maître A... G... (Toque 117), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et par Maître Laurence H..., avocat plaidant inscrit au barreau de Paris

INTIMÉE

SCP EMMA I... B... etamp; LILIANE B...
[...]
Représentée par Maître Sully C... (Toque 2) de la SELARL D... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Y... Z... a été embauchée en qualité de téléphoniste standardiste – employée à la réception – secrétaire, par la SCP « Emma I... B... et Liliane B... » (ci-après désignée la SCP), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 4 octobre 2000.

Mme Z... était licenciée pour faute grave le 20 mars 2014, et elle saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par courrier recommandé reçu le 21 avril 2016, sollicitant que la SCP soit citée à comparaitre à la prochaine audience du bureau de conciliation afin qu'il soit constaté que les documents de fin de contrat n'avaient pas été remis, l'empêchant de percevoir l'allocation de retour à l'emploi, et que la SCP soit en conséquence condamnée au paiement des sommes de 40 000€ à titre de dommages et intérêts, et de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 16 juin 2016, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné à la SCP de remettre à Mme Z... l'attestation Pôle emploi dûment modifiée et datée du jour de sa modification, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision, et renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 12 octobre 2016.

A l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui s'est finalement tenue le 7 décembre 2016, Mme Z... sollicitait que la SCP soit condamnée au paiement de la somme de 16 800€ au titre de la liquidation de l'astreinte, et de la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte et débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes.

Mme Z... interjetait régulièrement appel du jugement le 5 avril 2017.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 5 novembre 2018.

Il convient de relever qu'en parallèle de la présente procédure, Mme Z... avait saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dès le 6 février 2014, afin qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la SCP soit condamnée au paiement de diverses indemnités.
Dans le cadre de cette procédure, par jugement du 26 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Z... interjetait appel de ce jugement le 11 décembre 2014, et par arrêt du 13 avril 2015, la Cour de céans infirmait le dit jugement, et, statuant à nouveau, condamnait la SCP au paiement des sommes suivantes :

- 6 233,54€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 489,64€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000€ au titre des dispositions du code de procédure civile, outre les dépens.

*************************

Par conclusions signifiées le 17 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Z..., celle-ci sollicite l'infirmation du jugement du 8 mars 2017, et statuant à nouveau, qu'il soit constaté l'absence de remise des documents de fin de contrat, et qu'en conséquence il soit ordonné la liquidation de l'astreinte pour la somme de 31 800€ (somme à parfaire au jour de l'audience des débats), et que la SCP soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des sommes de 40 000€ à titre de dommages et intérêts, et de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SCP, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à liquidation ni à dédommagement, l'infirmation pour le surplus, et statuant à nouveau :
- que soit constaté le caractère provisoire et inexécutable de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation, et très subsidiairement que celle-ci soit ramenée à un montant d'un euro symbolique,
- que soit constatée l'accumulation de procédures abusives imputables à l'appelante, et que Mme Z... soit en conséquence condamnée au paiement de la somme de 10 340,70€,
- que Mme Z... soit condamnée au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur les dommages et intérêts

L'attestation Pole emploi fait partie des documents de fin de contrat que l'employeur a obligation de remettre au salarié à la fin de la relation de travail, afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits aux allocations chômage.

Mme Z... a été licenciée pour faute grave le 20 mars 2014, et elle produit une attestation Pôle emploi en date du 2 décembre 2015, mentionnant le motif « licenciement pour faute grave ».
Il convient de rappeler que par arrêt rendu par la Cour de céans le 13 avril 2015, devenu définitif, le licenciement de Mme Z... a été dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, Une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à l'arrêt précité, datée du 20 juin 2016, est versée aux débats.

Il convient de relever que Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de remise d'attestation Pôle emploi le 21 avril 2016, que dès le 16 juin 2016 le bureau de conciliation a ordonné la remise de ce document, et qu'à l'audience du bureau de jugement du 7 décembre 2016, la salariée, selon la lettre du jugement du 8 mars 2017, a exposé : « que contre toute attente, le 7 octobre 2016, soit 5 jours avant l'audience fixée devant le bureau de jugement, la SCP Emma I...-B... et Liliane B... communiquait, par l'intermédiaire de son conseil, une pièce no6 intitulée « attestation UNEDIC en date du 20 juin 2016 » ».
Il apparait que la SCP a satisfait à l'obligation de délivrer l'attestation qui lui avait été faite par le bureau de conciliation le 16 juin 2016, ce le 7 octobre 2016.

Cependant, la première attestation Pôle emploi, datée du 2 décembre 2015, a été remplie plus d'un an et huit mois après le licenciement, soit très tardivement, et la SCP n'aurait pas dû mentionner la faute grave puisqu'était déjà intervenue la notification de l'arrêt du 13 avril 2015 constatant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Mme Z... produit un courrier qui lui a été adressé par Pôle emploi le 15 juillet 2016, intitulé « refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi » et ainsi rédigé :
« Votre demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a pas pu recevoir une suite favorable. En effet, en application du règlement de l'assurance chômage, vous deviez vous inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de votre dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage. Or votre contrat de travail a pris fin le 30 juin 2014, et vous vous êtes inscrite le 19 avril 2016 ».

La première attestation Pôle emploi ayant été établie le 2 décembre 2015, soit après l'expiration du délai d'un an pour s'inscrire comme demandeur d'emploi, et en portant la mention de la faute grave en contradiction avec l'arrêt rendu par la Cour de céans le 13 avril 2015, il appert que Mme Z... a été privée de l'allocation d'une indemnité chômage par la faute de la SCP, et que cela lui a nécessairement causé un préjudice.

Mme Z... produit un relevé d'estimation du montant des allocations émanant de Pôle emploi, et indiquant une indemnisation mensuelle brute à hauteur de 1 050,60€.
La salariée ayant été licenciée le 20 mars 2014, et puisqu'il est attesté par Pôle emploi qu'elle ne pouvait percevoir d'allocation de retour à l'emploi à la date du 15 juillet 2016, sans que ne soit établie la situation de Mme Z... depuis cette date, il convient de condamner la SCP au paiement de la somme suivante
1 050,60€ X 28 mois = 29 416,80€.

Sur la liquidation d'astreinte

Mme Z... sollicite la liquidation de l'astreinte, pour une somme de 31 800€ (somme à parfaire au jour de l'audience des débats).

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Devant le conseil de prud'hommes, l'astreinte est liquidée par la formation qui l'a prononcée, à moins que le bureau de jugement ne soit saisi au fond, ce qui le rend compétent pour liquider les astreintes ordonnées par le bureau de conciliation, si tant est que le bureau de conciliation se soit réservé le pouvoir de la liquider.

En l'espèce, dans sa décision du 16 juin 2016, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, de telle sorte que ni le bureau de jugement, ni à fortiori la Cour statuant en appel, ne disposent de la compétence permettant de liquider l'astreinte.

Mme Z... sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Puisqu'il est fait droit à une partie des demandes de Mme Z..., il appert que la présente procédure n'est pas abusive, la SCP devant dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La SCP succombant principalement en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, la SCP sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en liquidation de l'astreinte,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SCP « Emma I... B... et Liliane B... » au paiement à Mme Z... de la somme de 29 416,80€ à titre de dommages et intérêts,

Déboute la SCP « Emma I... B... et Liliane B... » de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCP « Emma I... B... et Liliane B... » aux entiers dépens,

Condamne la SCP « Emma I... B... et Liliane B... » au paiement à Mme Z... de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/004621
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;17.004621 ?
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