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17/12/2018 | FRANCE | N°17/000791

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 17/000791


AR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 453 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00079 - No Portalis DBV7-V-B7B-CYUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 décembre 2016.

APPELANTE

Madame Sylvia Y... épouse Z...
[...]
[...]
Représentée par Maître Frédérique B... (Toque 101) substituée par Maître C..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA G

UADELOUPE
Parc d'Activités La Providence - Zac de Dothémare - Bat. C
97139 ABYMES
Représentée par Mme D...

SA LA POSTE
Rue V...

AR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 453 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00079 - No Portalis DBV7-V-B7B-CYUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 décembre 2016.

APPELANTE

Madame Sylvia Y... épouse Z...
[...]
[...]
Représentée par Maître Frédérique B... (Toque 101) substituée par Maître C..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Parc d'Activités La Providence - Zac de Dothémare - Bat. C
97139 ABYMES
Représentée par Mme D...

SA LA POSTE
Rue Victor Hugues 97100 BASSE TERRE
Représentée par Maître André E... (Toque 60) substitué par Maître F..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Sylvie Z... est employée en qualité de guichetière à LA POSTE depuis le 17 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Le 3 février 2012, elle a été victime d'un accident du travail en soulevant un colis destiné à un client.

Par requête du 29 avril 2015, Mme Z... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'évaluation de l'étendue de son préjudice.

Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré recevable mais mal fondée la requête présentée par Mme Z....

Par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2017, Mme Z... a interjeté appel dudit jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2017, Mme Z... demande à la Cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par Madame Z... ;

- Dire que l'accident de travail en date du 27 juillet 2012 (sic) est imputable à la faute inexcusable de LA POSTE ;

- Fixer au maximum légal la majoration de la rente qui sera versée à Madame Z..., dans les conditions définies par le Code de la Sécurité Sociale ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe de Guadeloupe en date du 13 décembre 2016

Avant-dire droit :

- Ordonner une expertise médicale avec pour mission de se faire remettre par toute personne ou organismes susceptibles de détenir les documents nécessaires, avec pour mission de :

- Déterminer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales/psychologiques que Madame Z... a endurées suite à l'accident dont elle a été victime (article L.452·3 du Code de la Sécurité Sociale).

- Déterminer le préjudice esthétique et d'agrément (article L.452 -3 du Code de la Sécurité sociale). - Déterminer le préjudice résultant de ra perte ou de ra diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (article L.452 -3).

- Déterminer la date de consolidation des lésions physiques et psychologiques ;

A l'effet de permettre à la Cour de fixer les préjudices personnels subis par Madame Z... aux fins de statuer sur le montant des indemnités complémentaires dues par l'employeur au titre des préjudices personnels subis par Madame Z... en raison de la faute inexcusable commise ;

- Déclarer la décision à venir commune et opposable à la Caisse de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;

- Condamner LA POSTE à verser la somme de 3.000 € à Madame Z... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame Z... expose que, le 3 février 2012, elle s'est rendue dans la remise des colis, et a pris un colis qu'elle a soulevé à ras le sol pour l'apporter au client qui l'attendait et que, en soulevant le colis jusqu'au comptoir client, elle s'est retrouvée bloquée avec une douleur intense au dos et aux jambes. Madame Z... a été transportée au CHU, une hernie discale lui a alors été diagnostiquée. Depuis cet accident, les problèmes de Santé de Madame Z... n'ont cessé de s'aggraver.

Madame Z... soutient que le colis dépassait le poids réglementaire de 25 kg et estime qu'en qualité d'employée en tant que guichetière à LA POSTE, elle n'aurait pas dû être amenée à porter des colis aussi lourds et qu'elle aurait dû bénéficier d'actions de formation et de prévention des risques notamment dorsolombaires, liés à la manutention manuelle de charges lourdes. Elle soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; que, dès lors, sa faute inexcusable peut être recherchée.

En sus de la majoration de rente à laquelle Mme Z... soutient avoir droit, en application de l'article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'intéressée demande la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle soutient avoir subi un préjudice professionnel et personnel important puisque son hernie discale l'empêche de reprendre son travail et qu'elle est, de plus, aujourd'hui dans un état dépressif.

Par conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2018, la SA LA POSTE demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
- Condamner Mme Z... au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SA LA POSTE soutient en premier lieu que l'action de Madame Z... est prescrite en application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale et, à défaut, l'absence de faute inexcusable. Elle fait valoir que Madame Z... ne justifie pas qu'elle aurait soulevé un sac de 30 kg qui serait à l'origine de son accident, qu'elle reconnaît qu'une formation sur la sécurité a bien été organisée par son employeur mais qu'elle n'a pu y assister et ne justifie pas avoir demandé à être associée à des formations ultérieures.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale a souhaité être dispensée de comparaître et a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la prescription.

Le premier juge a exactement retenu que, contrairement aux affirmations de LA POSTE, la prescription de l'action de la victime doit s'apprécier, non à compter de l'accident, mais à compter de la fin du versement des indemnités journalières, soit au 8 mai 2014, et qu'ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 29 avril 2015 a interrompu la prescription susceptible d'intervenir le 8 mai 2016.

Cette motivation adaptée doit être confirmée en appel d'autant plus que LA POSTE n'a formulé aucune critique à son encontre.

Sur la faute inexcusable.

Le premier juge a répondu de manière pertinente aux arguments avancés par Madame Z... quant à la preuve de la cause de son accident en relevant que l'attestation produite au nom de Madame G... n'est pas conforme aux articles 202 et suivants du code de procédure civile et qu'il n'en résulte pas que Madame G... a été personnellement témoin de l'accident. Il a également exactement relevé que Madame Z... précise qu'elle n'a pu assister à la formation organisée par son employeur sur la sécurité et que, si elle prétend que celui-ci n'a pas répondu à ses demandes visant à l'associer à des formations ultérieures, elle ne produit aux débats aucune de ses demandes.

En appel, Madame Z... ne produit aucune pièce nouvelle ni aucun argument nouveau de nature à remettre en cause cette motivation. Selon Madame Z..., la faute inexcusable résulterait du fait qu'en qualité de guichetière, elle n'aurait pas dû avoir à porter des colis de plus de 25k g mais, ainsi que l'a relevé le jugement dont appel, le courrier au nom de Madame G... est insuffisant à établir que c'est un colis de plus de 25 kg qui a été la cause de l'accident.

La faute inexcusable de l'employeur résulterait également de l'absence de formation à la prévention des risques notamment dorsolombaires, liés à la manutention manuelle de charges lourdes et, à cette fin, Madame Z... justifie en appel n'avoir pas eu de réponse à sa sommation de communiquer le relevé de formation la concernant. Cependant, le seul élément certain, puisqu'il résulte de ses propres conclusions, reste qu'une formation avait bien été organisée et qu'elle n'avait pu y assister.

Le jugement sera donc confirmé.

La procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition du présent arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/000791
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;17.000791 ?
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