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17/12/2018 | FRANCE | N°16/008111

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 16/008111


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT X... 452 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

A... X... : RG 16/00811 - X... Portalis DBV7-V-B7A-CVXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 mai 2016-Section Activités Diverses.

APPELANT

Monsieur Damien Y...

B...
[...]
Représenté par Maître Laurent Z... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL CONCEPT ARTCHITECTONIQUE
La Palmeraie Moudong
Immeuble la Palmeraie - Moudong
[...

]
Représentée par Maître Christine C... (Toque 34) de la SELARL JFM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMP...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT X... 452 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

A... X... : RG 16/00811 - X... Portalis DBV7-V-B7A-CVXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 mai 2016-Section Activités Diverses.

APPELANT

Monsieur Damien Y...

B...
[...]
Représenté par Maître Laurent Z... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL CONCEPT ARTCHITECTONIQUE
La Palmeraie Moudong
Immeuble la Palmeraie - Moudong
[...]
Représentée par Maître Christine C... (Toque 34) de la SELARL JFM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Un contrat de conducteur de travaux indépendant était conclu entre M. Damien Y... et la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE le 10 avril 2014, pour une durée indéterminée.
Par courrier du 9 septembre 2014, la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE confirmait à M. Y... qu'elle mettait fin au contrat à la date du 9 décembre 2014, conformément au préavis contractuellement fixé.

M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 décembre 2014, afin de solliciter la requalification du contrat de prestation de service conclu avec la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE en un contrat de travail, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, de dommages et intérêts, ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

Par jugement en date du 11 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre disait qu'il n'existait pas de lien de subordination, et se déclarait incompétent.

M. Y... interjetait appel du jugement par déclaration d'appel remise au secrétariat greffe de la Cour de céans le 7 juin 2016. Cette procédure était enrôlée sous le numéro 16/00811.
Par soit transmis reçu au secrétariat greffe de la Cour le 7 novembre 2017, M. Y... formait contredit de compétence et sollicitait que l'affaire soit évoquée sur le fond. Cette procédure était enrôlée sous le numéro 17/01629.
A l'audience des débats du 5 novembre 2018, à laquelle les deux dossiers étaient fixés, les parties ont communément sollicité leur jonction.

*************************

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. Y..., celui-ci sollicite l'annulation du jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- qu'il soit dit que la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE et M. Y... étaient liés par un contrat de travail, et que ce dernier a fait l'objet d'un licenciement abusif,
- que la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE soit condamnée au paiement à M. Y... des sommes suivantes :
o 61 560€ au titre de la rupture abusive,
o 30 780€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 4 104€ à titre d'indemnité de congés payés,
o 15 390€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 539€ au titre des congés payés afférents,
o 5 455,05€ au titre des frais de déplacement,
o 6 188,87€ à titre de rappel de salaire,
o 5 130€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
o 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- que la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE soit condamnée à payer aux organismes sociaux les charges relatives au contrat de travail de M. Y...,
- qu'il soit ordonné à la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE de remettre à M. Y... la notification du licenciement, ses bulletins de paye et son certificat de travail.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL CONCEPT ARCHITECTONIQUE, celle-ci sollicite :
- à titre principal, que l'appel et le contredit soient déclarés irrecevables,
- à titre subsidiaire, qu'il soit dit que M. Y... exerçait en qualité d'indépendant, sans aucun contrat de travail ni lien de subordination, et en conséquence que le jugement entrepris soit confirmé et que M. Y... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel et du contredit

Le décret no 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile a supprimé le contredit, l'appel étant, pour les décisions rendues à compter du 1er septembre 2017, la seule voie ouverte pour contester un jugement qui se prononce exclusivement sur la compétence.
Concernant les décisions rendues avant le 1er septembre 2017, il convient de faire application de l'article 80 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, qui disposait : « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ».
L'article 82 du même code, dans sa version en vigueur pour les décisions rendues avant le 1er septembre 2017, disposait : « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ».

En l'espèce, le jugement a été rendu le 11 mai 2016, aussi les articles 80 et suivants du code de procédure civile, dans leur version ci-dessus reproduite, étaient dès lors applicables, or M. Y... n'a formé contredit que le 7 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai prévu pour le faire, qui plus est auprès du greffe de la Cour d'appel et non du secrétariat du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

En conséquence, il convient de constater que la voie de l'appel n'était pas ouverte à M. Y..., et que le contredit a été formé hors délai et en méconnaissance des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, de telle sorte que tant l'appel que le contredit sont irrecevables.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction de l'affaire no17/01629 avec et sous le no16/00811,

Dit que l'appel formé par M. Damien Y... à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 et par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent, est irrecevable,

Dit que le contredit formé par M. Damien Y... à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 et par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent, est irrecevable,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/008111
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;16.008111 ?
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