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17/12/2018 | FRANCE | N°16/006871

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 16/006871


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 451 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00687 - No Portalis DBV7-V-B7A-CVNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 septembre 2013-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Antoine Y...
[...]
Représenté par Mme Lucie Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL TNN INDUSTRIEL
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civi

le

Ayant pour conseil, Maître A... de la SELARL B... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITI...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 451 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00687 - No Portalis DBV7-V-B7A-CVNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 12 septembre 2013-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Antoine Y...
[...]
Représenté par Mme Lucie Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL TNN INDUSTRIEL
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître A... de la SELARL B... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt réputé contradictoire, rendu le 9 avril 2018, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre a:
- enjoint à M. C..., sous peine de radiation de l'affaire, de remettre à la cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la totalité des pièces numérotées de 1 à 12, qu'il a communiquées à l'intimé,
- renvoyé l'affaire à l'audience des débats du 19 novembre 2018 à 14h30,
- réservé tout moyen et toute prétention des parties, ainsi que les dépens.

M. C... Antoine étant décédé le [...] , l'instance a été reprise par ses ayants droit, Mme C... Lucienne, M. C... Jimmy, M. C... E..., M. C... Jean, Mme C... Marie.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2018 à l'intimée, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, les consorts C... demandent à la cour de :
- constater qu'ils ont repris l'instance de M. C... Antoine,
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. C... Antoine est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société TNN INDUSTRIEL à leur payer :
* 2683,03 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire en raison de la rupture anticipée du contrat de travail,
* 1324,00 euros à titre d'indemnité de déplacement,
* 1782,02 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 1782,02 à titre d'indemnité de préavis,
* 2138,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5346,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :
- les griefs reprochés au salarié ne sont pas établis par les pièces du dossier,
- ils sont fondés à solliciter le versement d'indemnités liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail de M. C... Antoine.
Par conclusions déposées à la cour le 21 août 2018, la société TNN INDUSTRIEL demande à la cour de :
- prononcer la radiation de l'affaire,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture de cette affaire, avec réouverture des débats et l'établissement d'un nouveau calendrier afin de lui permettre de conclure au fond et de produire des pièces au soutien de ses intérêts,
En tout état de cause,
- constater que la présente procédure est affectée d'un motif de péremption d'instance,
- déclarer l'appelant irrecevable en son action,
- condamner le même aux entiers dépens, outre le versement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- l'appelant ne justifie pas lui avoir communiqué les pièces no1 à 12,
- il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et d'établir un nouveau calendrier en vue de lui permettre de conclure au fond et produire des pièces au soutien de ses prétentions,
- la procédure est affectée d'un motif de péremption d'instance, à défaut de diligences accomplies par la partie appelante à l'issue de l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle.

MOTIFS :

Sur la reprise d'instance :

Il convient de constater la reprise d'instance par Mme C... Lucienne, M. C... Jimmy, M. C... E..., M. C... Jean, Mme C... Marie, en qualité d'ayants droit de M. C... Antoine, décédé en cours de procédure le [...] .

Sur les demandes de l'intimée :

La cour constate que, l'appelant a déposé à la cour, le 27 avril 2018, les pièces no1 à 12 mentionnées par l'arrêt du 9 avril 2018, soit dans le délai imparti et a, par suite, satisfait à ses obligations.

Il résulte également des pièces du dossier que la société TNN a bénéficié, par ordonnance du 9 octobre 2017, d'un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, l'affaire étant fixée à l'audience des débats du 27 février 2018. Toutefois, il est établi par les pièces versées aux débats, que la société TNN n'a communiqué aucune conclusion ni pièce à la partie adverse, alors que celle-ci lui avait communiquées les siennes le 26 avril 2016, et non le 26 octobre 2016 comme indiqué dans l'arrêt du 9 avril 2018, soit également dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile à la suite de l'ordonnance du 15 septembre 2014 prononçant la radiation de l'affaire du rôle.

Par suite, il résulte des éléments ci-dessus qu'il y a lieu de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes des consorts C... :

En ce qui concerne le licenciement :

La lettre de licenciement du 22 novembre 2006, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié, après le rappel de précédents comportements d'insubordination depuis le début de l'année 2006, son refus de se présenter sur son lieu de travail le 2 novembre 2006 et de remise des clés, ainsi que son comportement agressif, nécessitant de faire venir une autre équipe de la société TNN pour réaliser l'entretien des espaces verts.

Il résulte des termes de la lettre de licenciement, qui prévoit un délai de préavis, que le salarié a été licencié par l'employeur pour faute sérieuse et non pour faute grave, contrairement à l'analyse menée par les premiers juges sur ce point.

Le salarié soutient sans être contredit qu'il n'avait pas été sollicité par l'employeur pour exerce ses fonctions le 2 novembre 2006 et que cette date est habituellement non travaillée au sein de l'entreprise, comme en Guadeloupe.
Si le salarié a refusé de remettre la clé du site à son employeur, préférant la restituer à la personne qui la lui avait confiée, soit le responsable d'agence EDF, il n'est pas contesté que l'employeur pouvait la réclamer auprès de la société EDF et qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement qu'une équipe de la société TNN a pu intervenir en lieu et place du salarié, mettant en évidence l'absence d'incidence de ce défaut de remise des clés.

La cour observe qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le salarié ait eu un comportement de non respect de sa hiérarchie et des consignes données, depuis le début de l'année 2006, ni reçu notification de courriers relatifs à ceux-ci, à les supposer établis, contrairement aux griefs reprochés dans la lettre de licenciement.

Toutefois, le salarié ne conteste pas avoir eu un comportement déplacé le 2 novembre 2006 à l'égard de son employeur en lui indiquant "fichez-moi la paix !". Il est également établi par les pièces du dossier que l'employeur avait notifié à M. C..., par lettre du 4 novembre 2005, un avertissement relatif notamment à son comportement irrespectueux à l'égard du gérant de la société, le salarié lui ayant rétorqué "depuis 10 ans que je travaille, je n'ai jamais été emmerdé par un patron". Il résulte de ces éléments que le manque de respect chronique reproché au salarié dans la lettre de licenciement est établi et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement est réformé sur ce point, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.

En ce qui concerne l'indemnité pour perte de salaires et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le licenciement du salarié étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au versement d'une indemnité pour perte de salaire pour rupture anticipée de son contrat de travail et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

En application des articles L 122-6 et L 122-8 du code du travail, devenus respectivement les articles L 1234-1 et L 1234-5 du même code, M. C... a droit à une indemnité compensatrice de préavis, eu égard à son ancienneté de près d'un an et cinq mois, correspondant à un mois de salaire.

Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, dans sa version applicable, prévoirait une durée de préavis supérieure à un mois.

Il résulte toutefois des pièces du dossier que le salarié a été rempli de ses droits relatifs au paiement de ladite indemnité et des congés payés y afférents.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

En application des articles L 122-9 du code du travail, applicable à la date du licenciement du salarié, il convient de débouter M. C... de sa demande d'indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté inférieure à un an.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de déplacement :

M. C... ne justifie pas, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, qu'il remplissait les conditions lui ouvrant droit au versement d'une indemnité de déplacement.

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande présentée à ce titre.

Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour et en dernier ressort,

Constate la reprise d'instance par Mme C... Lucienne, M. C... Jimmy, M. C... E..., M. C... Jean, Mme C... Marie en qualité d'ayants droit de M. C... Antoine,

Déboute l'employeur de ses demandes de radiation de l'affaire du rôle, de révocation de l'ordonnance de clôture, de réouverture des débats, d'établissement d'un nouveau calendrier, de péremption d'instance et d'irrecevabilité de l'action du salarié,

Dit que le licenciement de M. C... Antoine est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. C... Antoine et la SARL TNN INDUSTREL en ce qu'il a débouté M. C... Antoine de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/006871
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;16.006871 ?
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