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17/12/2018 | FRANCE | N°16/006841

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 17 décembre 2018, 16/006841


GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 450 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00684 - No Portalis DBV7-V-B7A-CVMV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2016-Section Encadrement.

APPELANT

Monsieur Y..., X... Z...
[...]
Représenté par Maître Jérôme A... (Toque 104) de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

MUTUELLE MARE-GAILLARD
[...]
[...]
Représentée par Maî

tre Olivier B... de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositio...

GB-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 450 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00684 - No Portalis DBV7-V-B7A-CVMV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2016-Section Encadrement.

APPELANT

Monsieur Y..., X... Z...
[...]
Représenté par Maître Jérôme A... (Toque 104) de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

MUTUELLE MARE-GAILLARD
[...]
[...]
Représentée par Maître Olivier B... de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
M. André Roger, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Z... a été embauché par la MUTUELLE MARE GAILLARD par contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013 en qualité d'Attaché de Direction-directeur des ressources humaines.

Le contrat de travail de M. Z... prévoyait une période d'essai de six mois, renouvelable une fois

Le 14 mars 2014, le salarié refusait la proposition de renouvellement de la période d'essai formulée par l'employeur.

L'employeur notifiait au salarié la rupture de sa période d'essai.

Estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z... saisissait le 6 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la cessation de la relation de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 26 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. Z... Y... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la partie défenderesse de ses prétentions,
- condamné M. Z... Y... aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2016, M. Z... formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 4 mai 2018.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 7 mars 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z... demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau :
- juger abusive la durée de sa période d'essai,
- juger abusifs les motifs de la rupture de sa période d'essai,
En conséquence,
- requalifier la rupture de la période d'essai en un licenciement abusif,
- débouter la MUTUELLE MARE-GAILLARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la MUTUELLE MARE-GAILLARD à payer les sommes suivantes :
* 33072,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5512,07 euros à titre de non respect de la procédure de licenciement,
* 16536,21 euros à titre de non respect du préavis,
* 1653,62 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1378 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonner la remise de la lettre de licenciement et du certificat de travail modifié sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que la décision sera assortie des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- condamner la MUTUELLE MARE-GAILLARD au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
- la durée de sa période d'essai étant manifestement déraisonnable, la rupture devra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la rupture du contrat n'est nullement liée à ses qualités professionnelles,
- il est fondé à solliciter le versement d'indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 3 octobre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la MUTUELLE MARE GAILLARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. Z... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z... aux entiers dépens.

Elle expose que :
- la rupture de la période d'essai a été notifiée avant son terme,
- contrairement à ce que soutient le salarié, la rupture est intervenue pour des raisons professionnelles.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, les règles du licenciement ne sont pas applicables à la période d'essai.

Il résulte de l'application de l'article L 1231-1 du code du travail que si l'employeur peut discrétionnairement mettre un terme aux relations de travail avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas commettre un abus de droit. Tel serait le cas d'une rupture intervenant pour des motifs étrangers aux résultats de l'essai.

L'article 2-2b de la convention de l'organisation internationale du travail no158 sur le licenciement, d'application directe en droit interne, exclut du champ d'application de cette convention, relative aux garanties attachées au licenciement, les travailleurs effectuant une période d'essai à la condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.
Est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

L'article L1221-19 du code du travail prévoit que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1o Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2o Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3o Pour les cadres, de quatre mois.

L'article L1221-22 du code du travail dispose que les durées des périodes d'essai fixées par les articles L1221-19 et L1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception : - de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi no2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ; - de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ; - de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait une période d'essai de six mois, renouvelable une fois, soit du lundi 16 septembre 2013 au samedi 15 mars 2016, conformément à l'article 4.3 de la convention collective Mutualité applicable.

Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 14 mars 2014, dont les termes sont renouvelés dans le courrier du 17 mars 2014, l'employeur a notifié au salarié la rupture de la période d'essai, soit avant l'expiration de celle-ci.

Contrairement à ce que soutient le salarié, cette rupture est intervenue le 14 mars 2014, ainsi qu'il ressort du courrier daté du même jour que M. Z... verse aux débats et suivant lequel la cessation des relations contractuelles lui a également été notifiée lors d'un entretien qui s'est tenu le 14 mars 2014.

Dans ces conditions, le salarié ne saurait se prévaloir d'une période d'essai d'un an, renouvellement inclus, ce dernier n'étant pas effectif du fait de la rupture avant le terme de la durée initiale.

Cette durée effective de la période d'essai de six mois n'apparaît pas déraisonnable au regard des fonctions de direction assignées au salarié et compte tenu de la nécessité pour l'employeur de disposer d'un temps suffisant pour évaluer les aptitudes de M. Z..., ni au sens des stipulations de la convention de l'OIT précitée.

En outre, l'employeur, qui n'est pas tenu de préciser le motif de la rupture de la période d'essai, a informé le salarié, dans sa lettre du 17 mars 2018, qu'elle fait suite au refus de M. Z... de renouvellement de ladite période, proposé le 14 mars 2014. Dès lors, la rupture de la période d'essai, en lien avec la nécessité d'un renouvellement, refusé par le salarié, est liée au caractère non concluant de la période initiale et ne présente pas de caractère abusif.

Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture en licenciement abusif et de celles relatives à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour non respect du préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement. La demande relative au prononcé d'intérêts au taux légal devra également être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La rupture du contrat s'analysant en une rupture de période d'essai, il convient de débouter le salarié de sa demande de remise d'une lettre de licenciement et du certificat de travail modifié.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la MUTUELLE MARE-GAILLARD les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de M. Z....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. Z... Y... et la MUTUELLE MARE-GAILLARD,

Y ajoutant,

Condamne M. Z... Y... à verser à la MUTUELLE MARE-GAILLARD la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. Z... Y... aux dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/006841
Date de la décision : 17/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-17;16.006841 ?
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