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03/12/2018 | FRANCE | N°18/010261

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 18/010261


RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 436 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/01026 - No Portalis DBV7-V-B7C-C7XN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour du 20 juillet 2018.

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

SARL INSTITUT DE FORMATION NAUTIQUE
Chantier naval GEMINGA
[...]
Représentée par Maître Luc Y... (Toque 118), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

Madame Hélène Z...>[...]
Représentée par Maître Françoise A... (Toque 72), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE...

RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 436 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 18/01026 - No Portalis DBV7-V-B7C-C7XN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour du 20 juillet 2018.

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

SARL INSTITUT DE FORMATION NAUTIQUE
Chantier naval GEMINGA
[...]
Représentée par Maître Luc Y... (Toque 118), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

Madame Hélène Z...
[...]
Représentée par Maître Françoise A... (Toque 72), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le-Goff, conseiller chargé d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 27 mars 2017,

Vu la déclaration d'appel formée le 4 octobre 2017 par SARL Institut de formation nautique (ci-après IFN),

Vu les conclusions d'incident communiquées le 30 avril 2018 par lesquelles Mme Hélène Z... demandait au magistrat chargé de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel, et subsidiairement de la déclarer nulle,

Vu les conclusions en réponse communiquées le 18 juillet 2018 par la SARL IFN,

Par ordonnance du 20 juillet 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL IFN au motif que si l'appelante justifie avoir adressé au greffe de la Cour, par RPVA, ses conclusions au fond le 10 novembre 2017, soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, tel que prescrit par les articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, elle ne justifie pas avoir notifié dans le même délai, lesdites conclusions à l'avocat de l'intimée qui s'était régulièrement constitué par RPVA le 22 novembre 2017, l'examen de la fiche RPVA d'envoi de la constitution d'intimée montrant qu'à la fois le greffe de la Cour et le conseil de l'appelante ont été destinataires de cette constitution.

Par requête de déféré reçue par RPVA le 1er août 2018, la SARL IFN demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance de caducité du 20 juillet 2018 et, subsidiairement (demande développée dans les motifs) d'écarter la caducité en application de l'article 910-3 du du code de procédure civile.

Mme Z... n'a pas répondu sur ces demandes.

SUR CE,

L'article 916 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du conseil et de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leurs dettes lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à instance, lorsqu'elle constate son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celle-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité au irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »

Sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de caducité

la SARL IFN soutient que l'ordonnance du 20 juillet 2018 serait nulle au motif que le magistrat de la mise en état aurait statué alors qu'elle n'était pas informée que la caducité de sa déclaration d'appel était envisagée.

La cour relève que, contrairement à ce qu'elle affirme, la SARL IFN était parfaitement au courant de la procédure puisqu'elle a conclu sur l'incident.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le bénéfice des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile

L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'« En cas de force majeure, le président de la chambre où le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. ».

La demande ne relève donc pas de la compétence de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de nullité développée par la SARL IFN ;

Dit que la demande formulée au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle du conseiller de la mise en état ;

Laisse les dépens de l'incident à la charge de la SARL IFN.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/010261
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;18.010261 ?
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