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03/12/2018 | FRANCE | N°17/014931

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/014931


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 434 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/01493 - No Portalis DBV7-V-B7B-C4JW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTES ET INTIMEES

Madame E... Y... Appelant incident
[...]
[...]
Représentée par Maître Brice Z... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
Morne Jolivière
97139 LES ABYMES>Représentée par Maître Sully A... de la SELARL B... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSIT...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 434 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/01493 - No Portalis DBV7-V-B7B-C4JW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTES ET INTIMEES

Madame E... Y... Appelant incident
[...]
[...]
Représentée par Maître Brice Z... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
Morne Jolivière
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Sully A... de la SELARL B... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme Y... a été embauchée par la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à compter du 1er juillet 2008 en qualité d'aide soignante, par plusieurs contrats à durée déterminée.

Par lettre du 26 mai 2016, l'employeur convoquait Mme Y... à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 31 mai 2016 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 31 mai 2016, l'employeur convoquait de nouveau Mme Y... à un entretien préalable fixé le 7 juin 2016.

Par lettre du 16 juin 2016, l'employeur notifiait à la salarié son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Y... saisissait le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de sommes relative l'exécution de celui-ci.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu la demande de Mme Y... E...,
- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme Y... E... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à payer à Mme Y... E... les sommes suivantes :
* 16500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 200,46 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2062,53 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 357,50 euros à titre de majoration des heures supplémentaires,
* 35,75 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1946,60 euros,
- débouté Mme Y... E... du surplus de ses demandes,
- débouté la société défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
- condamné la société défenderesse aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2017, la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 26 octobre 2017 (no RG 17/01493) et Mme Y... E... formait appel le 22 novembre 2017 du même jugement qui lui était notifié le 29 octobre 2017 (no RG 17/01623), la jonction des deux affaires étant prononcée le 25 janvier 2018.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 27 décembre 2017, la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE demande à la cour de :
- constater que l'employeur a déjà tiré toutes les conséquences d'une rupture contractuelle survenue dans le cadre d'un CDI liant les parties,
- infirmer le jugement en ce qu'il a analysé la rupture contractuelle comme étant irrégulière et ne reposant sur aucun motif réel et sérieux et a alloué divers dédommagements à l'intimée,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :
- la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité,
- le licenciement de la salariée repose sur le comportement fautif de la salariée qui a manqué de professionnalisme et a eu un comportement inadapté aux circonstances, à l'égard d'un patient,
- les demandes indemnitaires et celles de nature salariale de Mme Y... sont infondées.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 23 janvier 2018, Mme Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné en conséquence la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes :
16500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 26 mai 2016 au 16 juin 2016,
200,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2062,53 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
357,50 euros bruts à titre de rappel des majorations sur heures supplémentaires,
35,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
* condamné la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à supporter les entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
* 6187,59 euros nets (soit 3 mois de salaire de base) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* 2062,53 euros (soit 1 mois de salaire de base) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du non respect de la priorité conventionnelle d'embauche dont elle aurait pu bénéficier,
* 165,739 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les 12 heures de travail qu'elle a accomplies la nuit du 25 mai au 26 mai 2016 (19h/7h) en remplacement de Mme C... F...,
* 16,573 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés y afférents,
* 12375,18 euros (soit 6 mois de salaire de base) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail en raison des nombreuses heures qu'elle a accomplies sans contrat de travail ni remise de bulletins de paie,
* 6187,59 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois sur les trois années précédant son licenciement,
* 4125,06 euros nets (soit 2 mois de salaire de base) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice établi résultant de la communication extrêmement tardive des documents de fin de contrat par l'employeur,
* 6187,59 euros nets (soit 3 mois de salaire de base) à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution manifestement déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Y ajoutant,
- condamner la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à supporter les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Brice Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE de toutes ses demandes.

Mme Y... expose que :
- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et qu'il ne saurait lui être imputé le défaut de matériel approprié aux soins,
- son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires dont elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi,
- la procédure de licenciement s'est déroulée de manière irrégulière,
- la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, eu égard aux irrégularité de ses contrats à durée successifs,
- elle justifie du bien fondé de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

La lettre de licenciement du 16 juin 2016, qui fixe les limites du litige, reproche à la salarié des faits de maltraitance envers un patient, d'une part, en l'ayant déshabillé dans la chambre sans précaution d'usage lui permettant de préserver son intimité et sa dignité et, d'autre part, en ayant eu à son égard un comportement rude, cherchant à lui faire exécuter des ordres plutôt que de l'accompagner sans son soin.

Toutefois, et ainsi que l'ont souligné les premiers juges, la faute grave alléguée par l'employeur n'est pas établie par les pièces du dossier.

De surcroît, il résulte des explications de la salariée, relatives aux circonstances dans lesquelles se sont déroulées les soins du patient, qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2016 à un entretien préalable, fixé le 7 juin 2016, soit dans le délai requis.

La lettre du 31 mai 2016 mentionne que Mme Y... est convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. La SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE, en faisant référence à une simple sanction disciplinaire, ne répond pas aux exigences de l'article L.1232-2 susvisé.

Toutefois, en l'absence de justification d'un préjudice lié à cette irrégularité, la demande indemnitaire de la salariée doit être rejetée.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires :

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge au moment du licenciement (49 ans), de son salaire brut mensuel et de la justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de confirmer la somme de 16500 euros allouée par les premiers juges.

Sur la mise à pied disciplinaire :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme Y... une somme de 2000,46 euros à titre de rappel de mise à pied et celle de 200,46 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur les heures supplémentaires :

La demande de la salariée étant justifiée et l'employeur ne démontrant pas avoir rempli la salariée de ses droits, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE à verse à Mme Y... la somme de 357,50 euros à titre de majoration des heures supplémentaires et de 35,75 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le non-respect de la procédure conventionnelle d'embauche :

La salariée, qui sollicite le versement d'une indemnité pour non respect de la procédure conventionnelle d'embauche, sans justifier du bien fondé de sa demande, sera déboutée de celle-ci.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral :

Il ne résulte pas des pièces du dossier que la salariée aurait subi un préjudice moral distinct, résultant de circonstances brutales et vexatoires du licenciement.

Par suite il convient de débouter la salariée de sa demande présentée à ce titre.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire et des congés payés y afférents :

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée à ce titre, sa demande n'étant pas suffisamment justifiée, alors qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'elle a été rémunérée pour les heures de travail accomplies durant la nuit du 25 au 26 mai 2016.

Sur la prime de 13ème mois :

La demande de Mme Y... de versement d'un prime de 13ème mois versée mensuellement au prorata, qui n'est pas justifiée dans son principe, devra être rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il convient de débouter la salariée de sa demande présentée à ce titre, à défaut de pièces probantes versées aux débats, justifiant de périodes de travail sous forme de vacations non mentionnées sur le certificat de travail, dont la salariée se prévaut.

Sur l'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat :

La salariée, qui a été invitée à se présenter au service des ressources humaines afin de disposer des documents de fin de contrat, ne saurait se prévaloir d'une remise tardive, dont au demeurant, le préjudice n'est pas établi par les pièces du dossier.

Par suite, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Mme Y..., qui ne justifie pas de l'exécution déloyale du contrat de travail dont elle se prévaut, doit être déboutée de sa demande.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 2000 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE, dont distraction au profit de Me Z... Brice.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a accordé à Mme Y... E... une indemnité pour irrégularité de procédure,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme Y... E... de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure,

Condamne la SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE aux dépens, dont distraction au profit de Me Z... Brice,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/014931
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.014931 ?
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