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03/12/2018 | FRANCE | N°17/012901

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/012901


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 432 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/01290 - No Portalis DBV7-V-B7B-C32M

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 juin 2017-Section Commerce

APPELANTE :

ENTREPRISE TI SAND COIFFURE
[...]
Représentée par Maître Jacques Y... (Toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Sandra Z...
[...]
Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application de

s dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les a...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 432 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/01290 - No Portalis DBV7-V-B7B-C32M

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 juin 2017-Section Commerce

APPELANTE :

ENTREPRISE TI SAND COIFFURE
[...]
Représentée par Maître Jacques Y... (Toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Sandra Z...
[...]
Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle A..., chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle A..., conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Z... a été embauchée par la SARL TI SAND COIFFURE par contrat nouvelle embauche (CNE) à compter du 13 septembre 2007 jusqu'au 12 juin 2009 en qualité de gérante technique.

Par lettre du 12 octobre 2011, Mme Z... notifiait à son employeur sa démission.

Estimant que la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Z... saisissait le 20 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- constaté que Mme Z... Sandra n'a pas eu droit à son droit individuel de formation conformément à l'article L 6323-1 du code du travail,
- constaté que pour le salaire, le coefficient adapté à ses qualifications n'a pas été pris en compte par la SARL TI SAND COIFFURE,
- constaté que la rupture du contrat de travail est intervenue aux seuls torts de la société TI SAND COIFFURE,
- dit que la démission de Mme Z... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SARL TI SAND COIFFURE à payer à Mme Sandra Z... les sommes suivantes :
* 8190 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1257 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1365 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
* 2682,86 euros au titre d'heures supplémentaires,
* 10485,55 euros au titre des rappels de salaire suite au défaut d'application du coefficient conventionnel adapté à la qualification de la salariée,
*1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1365,03 euros,
- débouté Mme Z... Sandra du surplus des ses demandes,
- débouté la SARL TI SAND COIFFURE de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2017, la SARL TI SAND COIFFURE a régulièrement formé appel dudit jugement.

Par conclusions signifiées à l'intimée le 27 novembre 2017, la SARL TI SAND COIFFURE demande à la cour de :
- constater que le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 15 juin 2017 alors qu'il n'était pas éclairé pour statuer en l'état, comme il le précise lui-même,
- rejeter toutes les demandes de Mme Z...,
- condamner Mme Z... à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL TI SAND COIFFURE soutient que le procès verbal d'audition des parties n'ayant pas été communiqué aux parties, le conseil de prud'hommes ne pouvait rendre une décision en étant valablement éclairé.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2018.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne et Mme Z... n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 189 du même code, les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue. L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

Il résulte des pièces du dossier que par ordonnance du 9 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné la comparution personnelle des parties et que celle-ci a eu lieu à l'audience du 7 mai 2015.

La société TI SAND COIFFURE critique le jugement attaqué au seul motif du défaut de notification aux parties du procès verbal de comparution et, par voie de conséquence, de l'impossibilité pour les premiers juge de rendre une décision à défaut d'avoir été suffisamment éclairés.
La cour observe que la demande de la société doit s'analyser en une demande d'annulation du jugement déféré.

Toutefois, la société, qui ne remet pas en cause le formalisme du procès-verbal litigieux, se borne à invoquer son défaut de notification, alors que celle-ci n'est pas prévue par les textes applicables et que, la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, celle-ci est sans incidence sur la possibilité pour le conseil de prud'homme d'être suffisamment éclairé sur le litige entre les parties.

Par suite, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.

La société ne formulant aucune autre prétention et ne critiquant aucun chef du jugement énuméré dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucune autre prétention que celle ci-dessus relative à la nullité dudit jugement.

Dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Les dépens sont à la charge de la SARL TI SAND COIFFURE.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme Z... Sandra Philippe et la SARL TI SAND COIFFURE,

Déboute la SARL TI SAND COIFFURE de ses demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de la SARL TI SAND COIFFURE,

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/012901
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.012901 ?
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