La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2018 | FRANCE | N°17/011961

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/011961


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 431 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/01196 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3QV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 juin 2017.

APPELANTE

SELARL GERMANY CONSEIL etamp; DEFENSE
[...]
Représentée par Maître Roland Y... (Toque 96) de la SCP Y... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[...]
Représentée par Maître Christophe

A... (Toque 9) de la SCP A... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application d...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 431 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/01196 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3QV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 juin 2017.

APPELANTE

SELARL GERMANY CONSEIL etamp; DEFENSE
[...]
Représentée par Maître Roland Y... (Toque 96) de la SCP Y... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[...]
Représentée par Maître Christophe A... (Toque 9) de la SCP A... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a fait signifier le 27 septembre 2013 une contrainte à la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense en date du 5 août 2013 d'un montant de 10317,09 euros au titre des cotisations pour les 1er et 2ème trimestres 2012, y compris les pénalités et majorations de retard.

Le 2 octobre 2013, la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à ladite contrainte.

Par jugement rendu contradictoirement le 20 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition par la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense à la contrainte délivrée le 5 août 2013, par le directeur de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) et signifiée le 27 septembre 2013, pour la somme de 110317,93 euros, au titre des cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2012, y compris les pénalités et majorations de retard,
- a validé ladite contrainte pour son montant de 11422,37 euros au titre des cotisations des 1er, 2ème trimestres 212, y compris les pénalités, majorations et frais de signification,
- condamné la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense au paiement du montant de la contrainte contestée, à savoir 11422,37 euros,
- condamné la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense à verser à la CNBF la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 août 2017, la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 10 novembre 2017, la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense demande à la cour de :
- déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure du 18 juin 2013,
- annuler par voie de conséquence la contrainte litigieuse.

La SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense soutient que :
- en l'absence de mise en demeure régulière, les personnes visées par celle-ci n'ayant pas la qualité de salarié, la contrainte n'est pas valable,
- la contrainte est infondée, dès lors que le monopole de la CNBF est contraire aux règles de la libre concurrence.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 28 novembre 2017, La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- condamner la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.

Elle expose que :
- la mise en demeure est régulière,
- le moyen tiré de la mission de la CNBF contraire aux normes européenne est dépourvu de précisions.

MOTIFS :

Sur la régularité de la mise en demeure :

L'examen de la mise en demeure du 18 juin 2013 notifiée à la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense le 21 juin 2013, permet de constater qu'elle précise :
- la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre du régime de base - complémentaire,
- les trimestres pour lesquels les cotisations sont réclamées, à savoir les 1er et 2ème trimestre 2012 et la DADS 2012,
- le montant restant dû au titre des cotisations, ainsi que le montant de la pénalité et le montant de la majoration de retard,
- le motif de la créance, ainsi libellé « déclaration partielle - Insuffisance de versement - Evaluation provisionnelle",
Les indications ainsi portées tant sur la contrainte du 5 août 2013 que sur la mise en demeure du 18 juin 2013, sont suffisantes pour permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense se borne fait valoir que les deux personnes visées par la régularisation des cotisations litigieuses ne sont pas salariées, mais des avocats, sans toutefois verser aux débats de pièces de nature à justifier ses allégations.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la mise en demeure était régulière.

Sur le bien fondé de la contrainte :

La SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense, qui ne remet pas en cause le montant de la contrainte, mais seulement la monopole de la CNBF en ce qu'il serait contraire aux règles de libre concurrence et aux normes européennes n'assortit son moyen d'aucune précision, comme l'ont souligné les premiers juges, permettant d'en apprécier son bien fondé.

Par suite, il convient d'écarter ce moyen et de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse.

Sur les autres demandes :

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 1000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions sociales étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Guadeloupe entre la SELARL GERMANY Conseil etamp; Défense et la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF),

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/011961
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.011961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award