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03/12/2018 | FRANCE | N°17/010141

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/010141


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 435 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/01014 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3CW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2013-Activités Diverses.

APPELANTE

SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
RIVIERES SENS
97113 GOURBEYRE
Représentée par Maître Y... E... (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Z... A...

[...]
Représentée par Maître Jérôme C... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MAR...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 435 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/01014 - No Portalis DBV7-V-B7B-C3CW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 décembre 2013-Activités Diverses.

APPELANTE

SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
RIVIERES SENS
97113 GOURBEYRE
Représentée par Maître Y... E... (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Z... A...
[...]
Représentée par Maître Jérôme C... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme A... a été embauchée par la SA MANIOUKIANI par contrat à durée indéterminée dit "nouvelles embauches", à compter du 7 mai 2007 en qualité de comptable.

Le 7 avril 2011, Mme A... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 avril 2011, l'employeur annonçait la tenue d'élections de délégués du personnel pour l'ensemble de l'unité économique et sociale formée par la société MANIOUKIANI, la société BANARI et la société KALANA.

Le 7 juin 2011, l'employeur faisait signifier à la salariée une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et, le même jour, le syndicat UGTG faisait connaître à l'employeur la candidature de Mme A... aux élections professionnelles.

Par lettre du 22 juin 2011, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Le 3 novembre 2011, le Tribunal de grande-instance de Basse-Terre déclarait recevable la candidature de Mme A... aux élections professionnelles et annulait ces élections, décision confirmée par arrêt de la cour de cassation rendu le 26 septembre 2012.

Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit le licenciement nul et abusif,
- condamné la SA MANIOUKIANI en la personne de son représentant légal à Payer à Mme A... Z... les sommes suivante s:
* 30180 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 67905 euros au titre de rappel de salaire depuis le licenciement,
* 15090 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5031 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 14486,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la réintégration de Mme A... Z... à son poste avec maintien de tous ses avantages à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce nonobstant appel ou opposition,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 2000,46 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la SA MANIOUKIANI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Selon déclaration reçue a greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 6 février 2014, la SA MANIOUKIANI SPA INTERNATIONAL formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 5 février 2014.

Par arrêt rendu contradictoirement le 18 mai 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a:
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme A... et a ordonné sa réintégration à son poste avec maintien de tous ses avantages, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, sauf à préciser que l'astreinte courra à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt,
- réformé le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la SA MANOUKIANI à payer à Mme A... la somme de 110660 euros à titre d'indemnité correspondant au montant de la rémunération que celle-ci aurait perçue depuis son licenciement, ainsi que la somme de 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la SA MANOUKIANI,
- débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la cour de cassation a, par arrêt du 22 mars 2017 :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme A..., ordonné sa réintégration et condamné la société MANIOUKIANI à lui verser la somme de 110660 euros à titre d'indemnité correspondant au montant de la rémunération que celle-ci aurait perçue depuis son licenciement,
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée,
- condamné Mme A... aux dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2017, la SA MANIOUKIANI SPA INTERNATIONAL a saisi notre cour.

Par conclusions notifiées à l'intimé le 11 janvier 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SA MANIOUKIANI SPA INTERNATIONAL demande à la cour de :
- dire que Mme A... ne bénéficiait pas du statut de salariée protégée lors de la mise en oeuvre de son licenciement,
- juger que e licenciement de la salariée n'est pas nul, faute de n'avoir pas demandé l'autorisation administrative de la licencier,
- juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner une quelconque réintégration de Mme A... dans les effectifs de la société, ni le paiement de ses salaires entre le licenciement et la réintégration,
- constater que Mme A... a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude prononcée le 17 juillet 2015,
- juger que Mme A... a commis une faute grave justifiant son licenciement,
En conséquence :
- dire que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence une faute grave,
- débouter Mme A... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,
A titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions les indemnités accordées à Mme A..., notamment celle de préavis,
- constater que l'indemnité de licenciement a d'ores et déjà été réglée dans le cadre du licenciement pour inaptitude prononcé le 17 juillet 2015,
A titre infiniment subsidiaire, dire que compte tenu de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et séreuse ne sauraient excéder 6 mois de salaires bruts,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme A... à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dans tous les cas, condamner mme A... à verser à la SA MANIOUKIANI la somme de 5000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA MANIOUKIANI soutient que :
- la convocation à l'entretien préalable de la salariée est antérieure à sa candidature aux élections des représentants du personnel,
- dès lors, au moment d'engager la procédure de licenciement la société ignorait l'existence de la candidature précitée, qui a été faite pour éviter son licenciement et ne lui permet pas de se prévaloir de son statut protecteur,
- le licenciement ne peut, par voie de conséquence, être déclaré nul,
- le licenciement de la salariée repose sur une faute grave établie par les pièces du dossier.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 9 janvier 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme A... demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement nul,
- condamner la SA MANIOUKIANI à payer les sommes suivantes :
* 30180 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 110660 euros à titre de rappel de salaires depuis le licenciement,
A titre subsidiaire :
- juger le licenciement abusif,
- condamner la SA MANIOUKIANI à payer les sommes suivantes :
* 15090 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5031 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 14486,40 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
En tout état de cause :
- débouter la SA MANIOUKIANI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA MANIOUKANI au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :
- sa candidature aux élections des délégués du personnel est antérieure à la convocation à l'entretien préalable,
- elle bénéficiait du statut protecteur contre le licenciement, nécessitant une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui n'a pourtant pas été sollicitée par l'employeur et justifie que son licenciement soit déclaré nul,
- l'employeur ne démontre pas que la notification par acte d'huissier, de la convocation à l'entretien préalable ait été antérieure à la connaissance de son statut protecteur,
- en tout état de cause son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En ce qui concerne la nullité du licenciement :

L'article L. 2411-7 du code du travail dispose que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Il est établi par les pièces versées aux débats que la SA MANIOUKIANI a adressé par courriel du 7 juin 2011 à 9h11, à son conseil, le courrier de convocation à un entretien préalable litigieux, aux fins de vérifications par ledit Conseil.

Il résulte de l'attestation de l'huissier instrumentaire en date du 23 juin 2017 que la notification de la convocation précitée à l'entretien préalable, délivrée le 7 juin 2011 à Mme A... Z..., a été remise à l'intéressée dans la matinée avant 12 heures.

La circonstance que l'exemplaire de la copie de la notification produit par la salariée comporte la mention manuscrite d'un horaire de remise, dont l'authenticité s'avère discutable compte tenu de la différence d'écriture avec celle de la date portée sur le même acte et de l'absence de mention d'horaire sur le second original versé aux débats par la société, ne saurait valablement remettre en cause le moment de la remise avant 12 heures attestée par l'huissier instrumentaire. De même, la salariée ne peut davantage remettre en cause l'horaire de signification de la convocation à l'entretien préalable, au motif d'une impossibilité temporelle et géographique de déplacement de l'huissier jusqu'à son lieu de travail en vue de la signification de l'acte, comme sollicité par l'employeur, alors qu'il est établi que celui-ci lui a été signifié à personne à son domicile.

Il ressort des mentions figurant sur la lettre du 7 juin 2011 par laquelle le syndicat U. T. S.- U. G. T. G. a adressé à l'employeur la liste de ses candidats en vue des élections du délégué du personnel, sur laquelle figure Mme A..., que ce courrier a été envoyé à l'employeur par télécopie le 7 juin 2011 à 12h37.

Par suite, la cour constate qu'il résulte des éléments ci-dessus, que, d'une part, la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable a été nécessairement faite par l'huissier avant 12 heures, le 7 juin 2011 et, d'autre part, que l'engagement de la procédure de licenciement résultant de cette remise, est intervenue avant la connaissance par l'employeur de la candidature de la salariée aux élections professionnelles, qui était effective à 12h37.

Par suite, la salariée, qui ne peut nullement se prévaloir d'un statut protecteur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, sera déboutée de ses demandes de nullité de licenciement, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et de versement de sa rémunération qu'elle aurait perçue depuis son licenciement.

La cour observe que la salariée, qui ne demande plus en cause d'appel sa réintégration, est réputée avoir abandonné ce chef de demande.

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 juin 2011, signifiée par acte d'huissier le 23 juin 2011, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée :
- une attitude de blocage systématique dans l'entreprise,
- la restriction de ses fonctions dans l'entreprise en redéfinissant de manière unilatérale l'étendue de ses tâches,
- son refus de travailler en collaboration avec l'expert comptable de l'entreprise,
- les conséquences de son attitude ayant entraîné un retard préjudiciable pour l'entreprise, notamment d'ordre financier,
- son comportement ayant mis en danger la viabilité de l'établissement,
- son comportement ayant désorganisé le travail de l'équipe comptable,
- le défaut de comptabilisation d'une facture dans le bilan comptable, faussant ainsi les résultats annuels,
- la non prise en compte de la facture du commissaire aux comptes,
- la persistance de son comportement, malgré un avertissement du 13 avril 2011,
- les propos diffamatoires et insultants tenus à l'égard du Président du conseil d'Administration le lundi 6 juin 2011.

Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été embauchée par la SA MANIOUKIANI en qualité de comptable, observation étant faite que son contrat de travail prévoyait qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, la salariée pouvait être affectée aux divers postes correspondant à la nature de son emploi.

Par lettre du 3 mars 2011, Mme A... a informé son employeur, que, suite à l'absence d'accord sur la revalorisation de son salaire, ses tâches seront limitée à la seule comptabilité de la SA MANIOUKIANI.

Par courrier du 13 avril 2011, l'employeur lui a notifié un avertissement lié à son refus systématique de s'impliquer dans la comptabilité et résultant de sa décision de limiter ses fonctions de comptable à la seule SA MANIOUKIANI.

Il est établi par le cabinet d'expertise comptable du 6 juin 2011 que Mme A... s'est refusée à intervenir sur les dossiers du groupe MANIOUKIANI, en raison selon l'intéressée, d'un contrat de travail qui ne la liait qu'à la société MANOUKIANI et non aux autres sociétés du groupe. Il résulte de ce même rapport que cette interprétation s'avère inadéquate avec la réalité juridique et économique du groupe et qu'elle avait pour rôle d'assurer le traitement comptable du groupe, compte tenu des relations comptables entre les sociétés et la connaissance de celles-ci par Mme A....

Il résulte du rapport précité que l'attitude de la salariée a contraint le cabinet d'expertise comptable à retarder la sortie programmée des comptes et de la liasse fiscale, qui aura au moins pour conséquence d'entraîner des majorations ou pénalités liées à une déclaration finale et à un paiement final tardif de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2010. Ce même rapport met également en évidence la perturbation du service, la formation du personnel comptable dans l'urgence ayant été rendue nécessaire dans l'urgence pour pallier les refus d'exécution des tâches par la salariée.

Il résulte également du rapport du 14 juin 2011 du rapport du commissaire aux comptes que les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 présentent plusieurs anomalies relatives à l'omission de factures, en particulier celle mentionnée dans la lettre de licenciement.

La cour observe qu'à l'exception du grief relatif au défaut de prise en compte de la facture de l'expert comptable et des propos diffamatoires et insultants reprochés dans la lettre de licenciement, les manquements allégués par l'employeur sont établis.

La salariée ne saurait valablement invoquer le bien fondé de sa décision de limiter ses fonctions de comptable à la seule SA MANOIUKIANI, alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle exerçait des tâches de cette nature pour l'ensemble du groupe.

Il est également établi que les griefs retenus à son encontre, qui relèvent de la persistance d'un comportement fautif et n'ont été connus en détail qu'à la date des rapports précités, soit à l'issue de l'avertissement du 13 avril 2011 et sont distincts de ceux ayant déjà fait l'objet d'une précédente sanction.

Les manquements professionnels de la salariée, qui ont entraîné une perturbation notable de l'organisation du travail et ont eu des répercussions sur les procédure comptables, compte tenu de l'existence d'une précédente sanction, sont de nature à justifier son licenciement pour faute grave.

Par suite, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement de Mme A... étant fondé sur une faute grave, la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et d'indemnité contractuelle de licenciement.

Sur la demande reconventionnelle de la société :

La SA MONIOUKIANI SPA INTERNATIONAL ne justifiant pas du préjudice dont elle se prévaut, il convient de la débouter de sa demande de versement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Le licenciement de la salariée notifié par lettre du 22 juin 2011 étant fondé sur une faute grave, il convient de débouter la SA MANIOUKIANI SPA INTERNATIONAL de sa demande tendant à constater que Mme A... a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude prononcé le 17 juillet 2015.

Il y a également lieu de constater que la salariée est réputée avoir abandonné en cause d'appel sa demande initiale de résiliation judiciaire.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA MANIOUKIANI SPA INTERNATIONAL les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de Mme A....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2013, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme A... Z... F... de sa demande de nullité du licenciement,

Dit que le licenciement de Mme A... Z... F... repose sur une faute grave,

Condamne Mme A... Z... F... à verser à la SA MANIOUKIANI SPA INTERNATIONAL une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme A... Z... F... aux dépens de l'instance,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/010141
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.010141 ?
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