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03/12/2018 | FRANCE | N°17/008951

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/008951


RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 428 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00895 - No Portalis DBV7-V-B7B-C2YI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 février 2014-Section Commerce

APPELANT

Monsieur L... Y...
[...]
[...]
Représenté par Maître Sully A... de la SELARL B... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE représentée par son Pré

sident, M.M... Emile
Petit Pérou
97139 ABYMES
Représentée par Maître Jean-Marc E... substitué par Maître F... de la SELAR...

RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 428 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00895 - No Portalis DBV7-V-B7B-C2YI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 février 2014-Section Commerce

APPELANT

Monsieur L... Y...
[...]
[...]
Représenté par Maître Sully A... de la SELARL B... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE représentée par son Président, M.M... Emile
Petit Pérou
97139 ABYMES
Représentée par Maître Jean-Marc E... substitué par Maître F... de la SELARL G... (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le-Goff, conseiller chargé d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. L... Y... a été recruté à compter du 1er juillet 1980 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, en qualité d'agent de comptabilité.

Dans le cadre de son évolution professionnelle, M. L... Y... a ultérieurement exercé les fonctions d'animateur de guichet ; puis il a été affecté au poste de directeur adjoint à l'agence du Gosier le 14 avril 2003, sous la responsabilité de M H... dans le cadre d'une mission d'objectif pour une période de douze mois ; à compter du 11 mai 2004 il a été nommé en tant que chargé de mission à Pointe-Noire en renfort du point de vente pour une période de six mois aux côtés du directeur d'agence, avant de réincorporer ses fonctions d'animateur de guichet à l'agence sise à Miquel (Abymes) le 07 mars 2005. Par lettre du 29 décembre 2010, la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a détaché M. Y... à Marie - Galante pour assurer une mission d'intérim au poste de directeur d'agence à Grand - Bourg à partir du 10 janvier 2011, sous la responsabilité de M. I..., directeur du secteur Grande Terre Sud. La mission temporaire de M. Y... s'achevait le 1er septembre 2011, date à laquelle il se voyait confier une mission à l'agence sise à Miquel aux fins d'appuyer M. J..., directeur d'agence.

Parallèlement, avait été entamée au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (C.R.C.A.M.G) un chantier de « distribution » visant à améliorer sa performance commerciale par la mise en place d'une organisation cohérente via une nouvelle organisation du travail et des métiers. Les salariés de la Caisse, dans le cadre du projet porté par le Comité d'Entreprise et le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, étaient alors invités à postuler à différentes fonctions, trois choix distincts étant préconisés et autorisés pour chaque salarié. M. Y... choisissait de ne postuler qu'à un seul poste, celui de directeur d'Agence. Par décision du 16 mars 2011, la C.R.C.A.M.G répondait négativement à la demande de M. Y... et lui demandait de postuler à d'autres fonctions. Lui étaient ainsi proposées des fonctions de « chargé des associations et des points verts » avec progression salariale et conventionnelle, fonctions refusées par M. Y... puis celles de « responsable d'activités conso/assurances » de CAFA (Crédit Agricole Financement et Assurances).Le poste était assorti du statut cadre avec un niveau de classification personnelle 12. M. Y..., après avoir accepté le poste « avec réserves », faisait officiellement connaître son refus. Son employeur lui notifiait alors par courrier du 25 septembre 2012 la fin de sa mission temporaire à l'agence de Miquel (Abymes) et la réintégration à son poste contractuel d'origine soit celui de « conseiller animateur » classe 2, niveau F, position de classification d'emploi 9, position de classification personnelle 12, et ce, à la date du 1er octobre 2012.

Par requête enregistrée le 29 novembre 2012, M. L... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe - à - Pitre aux fins de voir :
- constater que depuis la fin de la mission temporaire à l'agence de Grand-Bourg de Marie - Galante, il exerce les fonctions effectives de directeur d'agence en mission,
- constater la décision unilatérale prise par l'employeur en date du 25 septembre 2012 portant sa rétrogradation au poste d'animateur de guichet, en conséquence,
- dire et juger qu'il est bien fondé à se prévaloir du statut de directeur d'agence en mission relevant de la qualification H13 et d'exiger le versement de la rémunération conventionnelle y afférente,
- dire et juger inopposable à son encontre la décision du 25 septembre 2012 en ce qu'elle tend à lui imposer une nouvelle modification contractuelle qui en l'absence d'accord du salarié, est assimilable à une sanction disciplinaire déguisée et constitutive d'un abus de droit et de pouvoir caractérisé,
- ordonner à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe de le rétablir en son statut de directeur d'agence en mission et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à dater de la notification de la décision venir,
- condamner la même, outre les entiers dépens de l'instance, à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages -intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 février 2014, la juridiction prud'homale a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 26 mars 2014, M. Y... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 28 septembre 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a débouté M. L... Y... de l'intégralité de ses demandes et confirmé le jugement du 27 février 2014.

Par un arrêt du 11 mai 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement constituée.

Entre-temps, M. L... Y... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement, le 03 février 2017

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2018, M. L... Y... demande à la cour de :
-Constater que depuis sa titularisation aux fonctions de Directeur d'agence adjoint au terme de sa mission à l'Agence du Gosier et à compter du 15 avril 2004, il exerce en tant cadre au sein du Crédit Agricole ;
-Constater que depuis la fin de sa mission temporaire à l'agence Grand-Bourg et à partir du 18 avril 2011, il exerce tacitement les fonctions effectives de Directeur d'Agence sans contrat écrit et pour une durée indéterminée ;
-Constater qu'à compter du mois d'avril 2012, pour des raisons totalement injustifiées et sans aucun écrit, alors même que son bulletin de paye précise qu'il continue d'exercer l'emploi de « DA en mission », il a subi une rétrogradation dans la classification professionnelle F 9 classe 2;
-Constater la décision unilatérale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe en date du 25 septembre 2012 portant sa rétrogradation au poste d'« animateur de guichet» ;
-Constater son licenciement en février 2017 pour inaptitude médicale ;
EN CONSÉQUENCE
-Dire et juger qu'il est requalifiée « cadre classe III niveau H position 12 » dans les fonctions :
de Directeur d'agence adjoint, à compter du 15 avril 2004 et de Directeur d'agence à compter du 18 avril 2011 ;
-Ordonner à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe d'avoir à le rétablir dans son statut de cadre et dans ses fonctions de Directeur d'agence avec régularisation de sa classification d'emploi, de ses salaires et bulletins de paye et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document à dater de la notification de la décision à venir ;
-Dire et juger inopposable la décision contestée du 25 septembre 2012 en ce qu'elle tend à lui imposer une nouvelle modification contractuelle qui, en l'absence d'accord du salarié, est assimilable à une sanction disciplinaire déguisée et constitutive d'un abus de droit et de pouvoir caractérisé confinant au harcèlement moral ;
-Dire et juger que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans les agissements fautifs de l'employeur ;
-Condamner la même outre les entiers dépens de l'instance, à lui verser les sommes suivantes :
* 26 442 € correspondant à 6 mois de salaire (4407 x 6) à titre de dommages et intérêts pour notification d'une sanction disciplinaire abusive ;
*26 442 € correspondant à 6 mois de salaire (4407 x 6) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*26 442 € correspondant à 6 mois de salaire (4407 x 6) à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude résultant des agissements fautifs de l'employeur ;
*10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2018, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe demande à la cour de :
-Constater que M. L... Y... n'a jamais appartenu à la catégorie « cadre »,
-Constater que les fonctions contractuelles de M. L... Y... étaient celles d'un conseiller animateur, classe 2, niveau F, position de classification d'emploi 9, position de classification personnelle 12,
-Constater que M. L... Y... n'a par ailleurs tiré aucune conséquence de la soi-disant modification du contrat de travail qu'il allègue à tort,
-Constater l'inexistence d'une quelconque procédure disciplinaire à l'encontre de M. L... Y...,
-Dire et Juger que M. L... Y... est défaillant à démontrer l'existence d'un quelconque « harcèlement moral »,
En conséquence,
-Dire et Juger que les demandes de M. L... Y... excédent les pouvoirs de la juridiction prud'homale,
-Débouter M. L... Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-Confirmer le jugement en date du 27 février 2014 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
Condamner M. L... Y... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entier dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la classification

Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté, à juste titre, M. L... Y... de sa demande de reclassement au poste de cadre classe III niveau H position 12.

Il suffit de rappeler que :
-M. L... Y... a été amplement informé des conditions déterminant les différentes missions temporaires qui lui ont été confiées dans le respect des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable, sans que celles-ci n'impliquent une modification de son contrat de travail initial ni ne lui assurent un changement de grade et de fonction. En effet, les courriers adressés successivement à M. Y... les 29 décembre 2010, 17 janvier 2011 et 12 août 2012 sont explicites sur les missions confiées à ce dernier et sur l'information répétée que celles-ci seraient sans incidence statutaire au sein de l'organisation de la Caisse du Crédit Agricole. M. Y... a accepté ces missions en toute connaissance de cause.
- M. L... Y... ne peut par ailleurs valablement invoquer une novation de son contrat de travail ès qualité de directeur d'agence alors qu'il a lui-même accepté une seconde mission de conseiller animateur point de vente jusqu'au 30 septembre 2012 à l'agence située à Miquel dont le poste de directeur était occupé par M. Jimmy J..., à l'époque supérieur hiérarchique direct de M. L... Y..., qui atteste du champ d'activité professionnel de ce dernier dans les termes suivants : « Y... a travaillé sous ma responsabilité entre septembre 2011 et jusqu'à son départ en arrêt maladie » et précise que les taches confiées à ce salarié étaient : « l'accueil des clients avec l'équipe des assistants de clientèle, leur orientation sur les automates et leur réception en cas de litiges ou de réclamations..le traitement des anomalies du portefeuille grand public en réalisant des mises à jour dans l'outil de gestion des risques OUPI (Outil Unique de Pilotage des Incidents)la signature des chèques de banque ».

La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande.

II / Sur la demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive

Là encore, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé que M. L... Y... n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire
au regard des dispositions de l'article L 1331-1 du Code du Travail qui dispose que « Constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».

Il suffit de rappeler que :
-l'employeur de M. L... Y... ne lui a jamais reproché quelle que faute que ce soit.
-l'employeur, qui tire profit de l'activité de l'entreprise et en assume aussi les risques, prend les décisions ; il lui appartient de décider de l'affectation des salariés ; il peut changer le travail effectué par un salarié dès l'instant où il correspond à ses qualifications, sauf à commettre un abus de droit ou exercer une discrimination prohibée (ce que n'établit pas M. L... Y...).

La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande.

III / Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

L'article L. 1152 - 1 du code du travail rappelle qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».

En vertu de l'article L.1154 - 1 du même code, il appartient au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. L... Y... soutient qu'ayant exercé les fonctions effectives de directeur d'agence depuis le 10 janvier 2011 jusqu'à la notification de la décision litigieuse du 25 septembre 2012 et en l'absence de tout avenant de renouvellement, il est légitimement fondé à considérer que le refus de l'employeur de lui conférer son véritable statut professionnel de directeur d'agence consécutivement à plusieurs modifications unilatérales de son contrat de travail survenues dans des conditions humiliantes et vexatoires suffit à caractériser un acte de harcèlement moral.

Force est cependant de constater qu'ainsi qu'il a été démontré plus haut, M. L... Y... n'a exercé les fonctions de directeur d'agence que par intérim à Marie-Galante du 10 janvier au 1er septembre 2011, date à laquelle il a réintégré l'agence sise à Miquel aux fins d'appuyer M. J..., directeur d'agence, comme conseiller animateur de point de vente ; qu'il n'établit pas que ses changements successifs de fonctions et d'affectation auraient excédé les pouvoirs de direction de son employeur ; qu'il ne rapporte pas non plus le moindre commencement de preuve de ce que son employeur aurait agi de façon humiliante et/ou vexatoire.

L'hypothèse d'un harcèlement moral sera donc écartée et M. L... Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

IV / Sur le licenciement de M. L... Y...

M. L... Y... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement le 03 février 2017 et ce, après deux avis médicaux des 29 novembre 2016 et 19 décembre 2016, dont les comptes rendus précisent que l'inaptitude définitive de M. Y... est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

Si M. L... Y... entendait contester les termes de la décision du médecin du travail, il lui appartenait de saisir le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en la forme des référés dans le délai de 15 jours à compter de la notification du dit avis d'inaptitude, ce qu'il n'a pas fait.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de requalifier le licenciement de l'intéressé comme il le demande, alors au surplus que la caisse de crédit agricole prouve que M. L... Y... s'est investi depuis le 30 juin 2016, c'est-à-dire pendant la période où il produisait des arrêts maladie à son employeur et avant même qu'il ait été déclaré inapte, dans une activité de commerce de détail de fruits et légumes et produits alimentaires.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

V / Sur les demandes annexes

M. L... Y..., partie perdante du procès, sera condamné aux dépens, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de l'employeur à les frais irrépétibles qu'il a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 février 2014, en toutes ses dispositions ;

Déboute M. L... Y... de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du que de procédure civile ;

Condamne M. L... Y... aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/008951
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.008951 ?
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