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03/12/2018 | FRANCE | N°17/007901

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/007901


VS-RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 427 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00790 - No Portalis DBV7-V-B7B-C2PA

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pointe à Pitre du 21 mars 2017.

APPELANT

Monsieur Y... F... Z...
[...]
Représenté par Maître Yves C... de la SELAS YVES C... AVOCAT S.E.L.A.S. (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

AGENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS ANTILLES-GUYANE

venant aux droits du RSI
FOUR A CHAUX ZAC DE MANHITY CS 30101
97282 LAMENTIN CEDEX
Représentée par Maître Michaël A... ...

VS-RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 427 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00790 - No Portalis DBV7-V-B7B-C2PA

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pointe à Pitre du 21 mars 2017.

APPELANT

Monsieur Y... F... Z...
[...]
Représenté par Maître Yves C... de la SELAS YVES C... AVOCAT S.E.L.A.S. (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

AGENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS ANTILLES-GUYANE venant aux droits du RSI
FOUR A CHAUX ZAC DE MANHITY CS 30101
97282 LAMENTIN CEDEX
Représentée par Maître Michaël A... (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme B... Le-Goff, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme B... Le-Goff, conseiller, présidente
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2015, M Y... Z... a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale (TASS) de la Guadeloupe d'une contestation de la décision de la Commission du Recours Amiable (CRA) de la Caisse RSI Antilles Guyane du 16 avril 2015 notifiée le 10 aout 2015, rejetant sa demande visant à fixer la date de prise d'effet de
sa retraite de base au 1er octobre 2013 et non 1er janvier 2014.

Par jugement du 21 mars 2017, le TASS de la Guadeloupe a déclaré le recours de M Y... Z... irrecevable comme tardif.

M Y... Z... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 juin 2017.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2018, M Y... Z... demande à la cour :
Avant dire droit :
- d'ENJOINDRE à l'AGENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS ANTILLES-GUYANE venant aux droits du RSI de communiquer le détail des trimestres payés qui ont servi de base pour déterminer le montant de sa retraite.
Au fond :
- d'Annuler le jugement rendu par le tribunal des Affaires de sécurité sociale du 21 mars 2017 RG21500816,
- de Condamner l'AGENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS ANTILLES-GUYANE venant aux droits du RSI à lui payer
*la somme de 2 731, 02 euros correspondant au dernier trimestre 2013 ;
*la somme de 2 731, 02 euros correspondant à trois échéances non versées en 2014, en contradiction avec la décision de la commission de recours amiable ;
*la somme de 3 627,00 euros correspondant à un paiement indu effectué le 19 décembre 2013 *la somme de 4 993,18 euros correspondant à la rente que l'AG2R ne versera pas du fait de l'erreur commise par le RSI ;
*la somme de 287,90 euros correspondant à la rente que le GAN ne versera pas du fait de l'erreur commise par le RSI ;
*la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de Condamner l'AGENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS ANTILLES-GUYANE venant aux droits du RSI aux entiers dépens de la procédure.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, l'Agence de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles Guyane demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement du 21 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et prétentions.
-Condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
A titre subsidiaire,
-Constater que le dernier règlement de cotisation auprès du RSI, devenu AGENCE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS a été effectué le 19 décembre 2013.
-Confirmer la décision de la Commission de Recours amiable du 16 avril 2015 notifiée le 10 août 2015 qui affirme que la prise d'effet de la pension de retraite de Monsieur Z... est au 1er janvier 2014.
-Dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune pension retraite pour l'année 2014.
-Dire et juger que la demande avant dire droit d'une communication du détail des trimestres payés qui ont servi de base pour déterminer le montant de la retraite de Monsieur Z... est une demande nouvelle qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de la commission des recours amiables,
-Dire et juger que les demandes de remboursement de la somme de 3.627 euros au titre de l'indu, de paiement de la somme de 4.993,18 euros au titre de la rente non versée par AG2R, de la somme de 143,93 euros au titre de la rente non versées par le GAN, et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sont des demandes nouvelles, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de la commission des recours amiables,
En conséquence,

-Les déclarer irrecevables. A défaut,
-Rejeter la demande avant dire droit d'une communication du détail des trimestres payés qui ont servi de base pour déterminer le montant de la retraite de Monsieur Z....
-Dire et juger que le RSI ANTILLES GUYANE, devenu AGENCE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS ANTILLES GUYANE n'a perçu aucune somme de manière indue.
-Rejeter la demande de Z... tendant à obtenir le paiement de la somme de 3.627 euros en remboursement d'un paiement indu réalisé le 19 décembre 2013.
-Rejeter les demandes de Z... tendant au paiement des rentes non versées par AG2R et GAN.
-Rejeter la demande de Z... tendant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
-Plus amplement, débouter Monsieur Z... de toutes les demandes, fins et prétentions.
-Condamner Monsieur Z... à payer au RSI ANTILLES GUYANE, devenu AGENCE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS ANTILLES GUYANE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la recevabilité du recours formé par M Y... Z... devant le TASS de la Guadeloupe

En vertu de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, le TASS doit être saisi, à peine de forclusion, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la CRA.

Il est de jurisprudence constante que le délai ne commence à courir que le lendemain de la notification à zéro heure, et l'article 642 §2 du code de procédure civile précise que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la décision de la CRA du 16 avril. 2015 ayant été notifiée à Mr Z... le 10 août 2015, le délai de recours aurait dû expirer le 11 octobre 2015, soit un dimanche.

Compte tenu de la prorogation légale, le recours de M Y... Z... , reçu le lundi 12 octobre 2015, est donc recevable.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.

II / Sur le fond

A / Sur la date de prise d'effet de la retraite de M Y... Z...

L'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale dispose que : "Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse."

Il est constant que M Y... Z... a déposé sa demande le 12 avril 2013 pour une cessation d'activité effective au 1er octobre 2013 ; que la caisse de RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) a accusé réception du dépôt de cette demande.

La caisse de RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) devenue l'agence de sécurité sociale pour les indépendants soutient que quand bien même M Y... Z... l'a informée de la cessation de son activité au 30 septembre 2013, il doit être tenu compte, pour le versement effectif de la pension, de la date à laquelle les dernières cotisations ont été versées ; que M Y... Z... lui a réglé la somme de 840 euros le 12 décembre 2013 puis la somme de 3627 euros le 19 décembre 2013 ; elle en déduit que l'intéressé ne pouvait dès lors prétendre au versement de sa pension de retraite qu'à compter du 1er janvier 2014.

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que les versements opérés en décembre 2013 l'ont été à la demande de la caisse pour régularisation de cotisations impayées d'avril 2011 et de novembre 2012.

Le tableau de relevé de carrière arrêté le 30 juin 2013 et édité le 23 juillet 2013 par la caisse ne mentionne aucun versement de cotisations afférent à l'exercice 2013.

Dans ces conditions, et la caisse refusant de produire un relevé actualisé, malgré la demande de son assujetti, la cour considère que M Y... Z... est en droit de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013, sans qu'il soit nécessaire de rendre un arrêt avant dire droit pour obtenir des pièces supplémentaires de la caisse.

B / Sur les six mois de retraite impayés

La contestation dont la Cour est saisie porte sur le paiement des retraites pour deux périodes : celle courant du 1er octobre au 31 décembre 2013 et celle courant du 1er janvier au 30 mars 2014.

L'agence de sécurité sociale pour les indépendants Antilles Guyane venant aux droits du RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) Antilles Guyane soutient avoir procédé au versement de la pension de retraite de M Y... Z... pour la période du 1er janvier au 30 mars 2014, ce que ce dernier conteste.

Il convient de rappeler ici qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en prouver le paiement.

En l'espèce, l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Antilles Guyane venant aux droits du RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) Antilles Guyane ne prouve pas avoir payé la pension de retraite de M Y... Z... pour la période du 1er janvier au 30 mars 2014.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser de ce chef la Somme de 2731, 02 euros.

Compte tenu de la date de prise d'effet de la retraite, fixée au 1er octobre 2013, l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Antilles Guyane venant aux droits du RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) Antilles Guyane sera également condamnée à payer à M Y... Z... la somme de 2731,02 euros correspondant au quatrième trimestre 2013.

C / Sur les demandes de remboursement d'un indu de 3627 euros, de paiement de la somme de 4993,18 euros correspondant à la rente de l'AGR2 et de la somme de 287,90 euros correspondant à la rente du GAN

Selon l'article 564 du du code de procédure civile, ces demandes nouvelles sont irrecevable en cause d'appel.

III / Sur les demandes accessoires ( article 566 du code de procédure civile)

La résistance abusive de l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Antilles Guyane venant aux droits du RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) Antilles Guyane a manifestement causé à M Y... Z... perte de temps et tracasseries inutiles.

Elle sera condamnée à lui payer en réparation la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il à engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Il sera alloué de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare M Y... Z... recevable et bien fondé en son recours ;

Condamne l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Antilles Guyane venant aux droits du RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) Antilles Guyane à payer à M Y... Z... la somme de 2731,02 euros correspondant au montant de sa retraite sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2013 et la somme de 2731,02 euros correspondant au montant de sa retraite sur la période du 1er janvier au 31 mars 2014 ;

Condamne l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Antilles Guyane venant aux droits du RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) Antilles Guyane à payer à M Y... Z... la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne l'agence de sécurité sociale pour les indépendants Antilles Guyane venant aux droits du RSI (Régime Social des Indépendants professions libérales Ile de France) Antilles Guyane à payer à M Y... Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/007901
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.007901 ?
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