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03/12/2018 | FRANCE | N°17/006581

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/006581


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 426 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00658 - No Portalis DBV7-V-B7B-C2EG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2016, Section Encadrement.

APPELANTE

ASSOCIATION GWAD'AIR, en la personne de son président en exercice
[...]
[...]
Représentée par Maître Jean-
Marc Y... de la SELARL Y... (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame A... B... épouse

C...
[...] [...]
Représentée par Me Jean-Nicolas D... (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMP...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 426 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 17/00658 - No Portalis DBV7-V-B7B-C2EG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2016, Section Encadrement.

APPELANTE

ASSOCIATION GWAD'AIR, en la personne de son président en exercice
[...]
[...]
Représentée par Maître Jean-
Marc Y... de la SELARL Y... (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame A... B... épouse C...
[...] [...]
Représentée par Me Jean-Nicolas D... (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller
Mme. Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme B... épouse C... a été embauchée par l'association GWAD'AIR par contrat à durée déterminée à compter du 13 mai 2002 en qualité de responsable de réseau, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 13 mai 2003.

A compter du 13 mai 2004, Mme B... épouse C... évoluait au sein de l'association en qualité de directrice.

Mme B... épouse C... était placée en arrêts de travail du 17 décembre 2012 au 29 avril 2013, puis du 15 juin 2013 au 11 février 2014.

A la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 18 août 2014, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave par lettre du 22 août 2014.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme B... épouse C... saisissait le 30 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 8 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Ponte-à-Pitre a :
- déclaré Mme B... épouse C... A... recevable en sa demande,
- condamné l'association GWAD'AIR en la personne de son représentant légal à payer à Mme B... épouse C... A... les sommes suivantes :
* 18013,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12263,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
* 49053,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme B... épouse C... A... du surplus de sa demande,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4087,79 euros,
- débouté la partie défenderesse de ses prétentions,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2017, l'association GWAD'AIR formait appel dudit jugement, dont le pli de notification a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Par conclusions notifiées à l'intimée le 1er décembre 2017, l'association GWAD'AIR demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme B... épouse C... A... la somme de 49053,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18013,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 12263,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme B... épouse C... A... du surplus de ses demandes,
- condamner Mme B... épouse C... A... à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
- la salariée a fait montre de harcèlement moral à l'encontre de la totalité des salariés de l'association GWAD'AIR, de négligence professionnelle et de refus de subordination,
- le licenciement de la salariée repose sur un ensemble de faits qui lui sont imputables et constituent une violation des obligations résultant du contrat ou de la relation de travail, établis par les pièces versées aux débats,
- la salariée ne justifie pas de l'existence d'un harcèlement moral.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 3 mars 2018, Mme B... épouse C... demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l'association GWAD'AIR à lui payer les sommes suivantes :
18013,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
12263,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
49053,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral,
- condamner l'association GWAD'AIR à lui payer la somme de 60000 euros en réparation du préjudice causé,
- condamner l'association GWAD'AIR aux entiers dépens, outre à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :
- le harcèlement moral, dont elle a été victime, lié au changement de gouvernance et aux méthodes de travail visant à l'évincer, est établi par les pièces du dossier,
- le harcèlement moral reproché dans la lettre de licenciement n'est pas justifié par les pièces versées aux débats,
- les autres griefs, relatifs à la perte de l'agrément, les négligences relatives au choix du commissaire aux comptes, l'élaboration du budget prévisionnel et le défaut de mise en place du logiciel de gestion analytique ne sont pas davantage justifiés,
- elle est fondée à solliciter le versement de diverses indemnités liées à la rupture injustifiée de son contrat de travail.

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme B... épouse C... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime.

D'une part, Mme B... épouse C... évoque des faits de mise à l'écart et de remise en cause de son autorité survenus au cours des années 2012 et 2013, liée à la méthode de gouvernance mise en place par la présidente de l'association. Toutefois, si les pièces versées aux débats mettent en évidence l'existence de tensions avec la salariée, ainsi qu'un fait isolé d'altercation avec sa remplaçante durant son arrêt de travail, elles ne permettent pas d'établir l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral.

D'autre part, Mme B... épouse C... allègue également une remise en cause de ses responsabilités et des manoeuvres de déstabilisation de la part de la nouvelle présidence de l'association, au cours de l'année 2014. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la salariée, il résulte des pièces du dossier que les procédure mises en place dans la validation des paiements, le circuit courrier ou la grille d'habilitation ont pour objectif de clarifier l'organisation interne de l'association dans un contexte de dysfonctionnements notables, sans caractériser des manoeuvres d'éviction de Mme B... épouse C.... Il n'est pas davantage établi que la salariée aurait été mise à l'écart au profit du président ou de l'assistante de direction, respectivement amenés à avoir des fonctions de remplacement durant son arrêt de travail ou complémentaires à celles de la salariée. La circonstance qu'un congé de formation lui ait été refusé, à la suite d'une autorisation émise en ce sens, n'est pas de nature, à lui seul à caractériser des faits de harcèlement moral.

Par suite, et compte tenu de l'analyse menée ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'éléments laissant présumer des faits de harcèlement moral et ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2014, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme B... épouse C... :
- une attitude de harcèlement moral à l'égard des salariés de la structure,
- des négligences professionnelles ne permettant pas de recouvrer l'agrément du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE), en particulier, l'absence de consultation pour le choix d'un commissaire aux comptes et le défaut d'élaboration d'un budget prévisionnel sérieux,
- l'absence d'utilisation du logiciel analytique,
- des relations inappropriées et non professionnelles avec le cabinet d'expertise comptable de l'association
- l'absence de présentation du rapport d'activité 2013 et des conventions passées en investissement et fonctionnement, ainsi que l'absence d'action corrective à la suite du rapport d'audit réalisé par le MEDDE.

En premier lieu, et s'agissant du grief relatif au harcèlement moral, il résulte des pièces du dossier que la chargée d'études, le technicien de maintenance et l'assistante de direction ont, dès le mois de décembre 2012, alerté la Présidente de l'association et l'inspection du travail sur les difficultés relationnelles avec Mme B... épouse C... et présenté au mois de mai 2014 des demandes de rupture conventionnelle directement liées au comportement de la Directrice. Il résulte de l'examen de ces pièces que les salariés dénoncent des faits de mise à l'écart, de tensions, de désaccords récurrents et d'absence de démarche constructive de la part de Mme B... épouse C.... Il est également établi, par les échanges de courriels versés aux débats, entre les salariés et Mme B... épouse C... que plusieurs décisions les concernant sont ralenties par des discussions sur leur bien fondé, soit après validation par la Présidence, tels que des changements d'horaires, soit après une autorisation retirée, comme l'octroi d'une formation. De même, il est démontré l'existence d'une attitude de Mme B... épouse C... de nature à faire obstacle à une collaboration constructive dès lors qu'elle consiste à insinuer le placement d'un dossier de telle sorte qu'il ne pouvait pas être retrouvé dans une armoire ou à rappeler aux salariés qu'il ne leur appartient pas de convoquer le bureau sans son autorisation, alors que seul un courriel relatif à leurs propositions formulées au cours d'une rencontre avec celle-ci avait été adressé aux membres du bureau. Dans un contexte de tensions au sein de la structure, le comportement précité de Mme B... épouse C... caractérise des faits de harcèlement moral à l'égard des autres salariés, qui ont contribué à dégrader leurs conditions de travail et à instaurer un climat de souffrance notable au travail des salarié, dont les répercussions sur leur état de santé sont démontrées par les pièces du dossier, en particulier les arrêts de travail et l'expression du stress ressenti. Mme B... épouse C..., qui se borne à faire valoir l'absence de précision des faits reprochés, de preuve de ceux-ci et de démarche des salariés visant à saisir l'inspection du travail ou de réaction de la section syndicale, alors, ainsi qu'il vient d'être démontré, que les faits sont matériellement établis, ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'écarter l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, ce premier grief est établi.

En deuxième lieu, et s'agissant des négligences reprochées à la salariée, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été demandé à la salariée, dans le cadre de la réunion du bureau de l'association du 20 février 2014, de transmettre une note écrite avant le 27 février 2014 relative aux dossiers à traiter, faisant état des perspectives, des problèmes rencontrés et des pistes de solutions envisagées. Lors de la réunion du bureau du 13 mars 2014, il a été constaté l'absence de remise de cette note par la salariée et il est établi par les pièces versées aux débats qu'elle n'a été communiquée que le 14 mars 2014, alors qu'elle concernait les dossiers urgents à traiter.
De même, en vue de l'obtention de l'agrément ministériel, qui avait été retiré en octobre 2012, Mme B... épouse C... était chargée dès le mois de février 2014 d'établir le budget prévisionnel de l'année 2014, mentionné au demeurant dans la note précitée au rang des dossiers urgents à traiter. La cour observe que la salariée disposait des éléments en vue de réaliser ce budget prévisionnel 2014 dès le 25 février 2014, mais n'a transmis celui-ci que le 31 mars 2014, soit plus d'un mois après la réception desdits éléments, alors, ainsi qu'il vient d'être précisé, qu'il s'agissait d'un dossier urgent. De surcroît, plusieurs observations ont été formulées par le bureau de l'association sur les imprécisions ou incohérences relevées dans les propositions budgétaires, relatives à la taxe générale sur les activités polluantes et les montants prévisionnels portés sur le budget, nécessitant des corrections et ralentissant la procédure d'élaboration de celui-ci, alors qu'il appartenait à la salariée de veiller à la fiabilité de ce budget prévisionnel en vue de faciliter l'obtention de l'agrément. Mme B... épouse C... ne saurait valablement exposer des difficultés relatives à la rétention des comptes de l'année 2013 par l'ancienne présidence, le défaut de diligence du cabinet d'expertise comptable et les atermoiements de la nouvelle présidence, alors qu'il résulte de sa note de suivi du dossier d'agrément transmise le 16 mai 2014 que le retard dans la transmission des données financières 2013 pouvait être pallié par l'exclusion de cette partie dans le rapport d'activité 2013, de manière à ne pas obérer la remise du dossier d'agrément. Les explications de la salariée relatives à la collecte de renseignements sur la taxe précitée ou sur une validation relative à une source de financement, ne sauraient davantage justifier le délai relatif à l'élaboration du budget, dès lors que ces éléments ont été sollicités au fil de la procédure d'élaboration budgétaire et non dès le mois de février 2014. De surcroît, si, conformément à la demande du bureau de l'association lors de l'assemblée Générale du 20 février 2014, Mme B... épouse C... a procédé à la consultation de commissaires aux comptes, il résulte des pièces du dossier que les membres du bureau n'ont pas été informés des offres qui lui ont été présentées, et ont été amenés à lui rappeler, lors de l'assemblée du 13 mars 2014 qu'il lui appartenait de transmettre ces informations ou de les rassembler. La cour observe que la vérification de l'envoi au commissaire aux comptes des documents officiels, qui lui a été assignée lors de la réunion du 30 avril 2014, a été imparfaitement réalisée, notamment pour la lettre de mission, qui a été adressée tardivement, alors que le mandatement d'un commissaire aux comptes est une des étapes du dossier d'agrément.
Par suite, le grief relatif aux négligences de la salariée faisant obstacle au recouvrement de l'agrément ministériel, est également établi.

En troisième lieu, il résulte des pièces versées aux débats que Mme B... épouse C... n'a, ainsi que le soutient l'employeur, pas prévu de formation à destination du personnel en vue de l'utilisation du nouveau logiciel analytique, alors que celle-ci était proposée par le prestataire et sollicitée par les salariés. Mme B... épouse C... ne peut valablement soutenir que les diligences ont été faites à cet effet, alors qu'aucune formation n'a été proposée aux salariés, mais seulement des tests à leur niveau en vue de cibler des questions à poser au formateur, ce qui ne correspondait pas à leur demande. Le grief reproché à la salariée est établi.

En dernier lieu, et s'agissant des autres griefs, il est également établi par les pièces du dossier que Mme B... épouse C... a fait montre de négligence en ne prenant pas de mesures à la suite de l'audit technique de l'association dans le cadre de l'évaluation de la qualité de la surveillance du 30 avril 2014. Toutefois, les autres griefs relatifs aux relations tendues avec le cabinet d'expertise comptable et le défaut de restitution du rapport d'activité 2013, ainsi que des conventions passées ne peuvent être considérés comme étant justifiés dès lors qu'ils concernent principalement des faits survenus durant la période de suspension du contrat de travail de la salariée ou qui ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier.

Il résulte des éléments analysés ci-dessus que manquements professionnels de la salariée, qui ont eu des incidences sur le travail des collaborateurs et ont eu des répercussions sur la possibilité pour l'association de recouvrer l'agrément ministériel, sont de nature à justifier son licenciement pour faute grave.

Par suite, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement de Mme B... épouse C... étant fondé sur une faute grave, la salariée sera déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur les demandes accessoires :

Mme B... épouse C..., qui ne reprend pas dans le dispositif de ses prétentions des demandes afférentes à une indemnité pour licenciement vexatoire et celle relative à l'indemnité de congés payés, est réputée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les avoir abandonnées en cause d'appel.

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association GWAD'AIR les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de Mme B... épouse C....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, entre Mme B... épouse C... A... et l'association GWAD'AIR,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme B... épouse C... A... repose sur une faute grave,

Condamne Mme B... épouse C... A... à verser à l'association GWAD'AIR une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme B... épouse C... A... aux dépens de l'instance,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/006581
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.006581 ?
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