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03/12/2018 | FRANCE | N°17/002451

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 17/002451


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 425 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 17/00245 - No Portalis DBV7-V-B7B-CZDC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 2 février 2017-Section Commerce

APPELANTE :

Madame H... Y... épouse Z...
[...]
Représentée par Maître Estelle G... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Imm. Le Sémaphore, Rue René Rabat, ZAC de

Houelbourg Sud II 97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Maître Elsa A... (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 425 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 17/00245 - No Portalis DBV7-V-B7B-CZDC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 2 février 2017-Section Commerce

APPELANTE :

Madame H... Y... épouse Z...
[...]
Représentée par Maître Estelle G... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Imm. Le Sémaphore, Rue René Rabat, ZAC de Houelbourg Sud II 97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Maître Elsa A... (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme H... Y... épouse Z... a été embauchée en qualité d'attachée commerciale par CETELEM, à compter du 28 juillet 2000.
A compter du 25 novembre 2005, son contrat de travail était transféré à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE (ci-après désignée SA CMAG), ce qui était formalisé par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, prenant effet à cette même date, pour un poste d'attachée de clientèle, avec reprise d'ancienneté.

Par courrier du 28 mai 2009, il lui était notifié sa nouvelle position d'agent de maitrise avec effet au 1er mai 2009, pour un poste de responsable clientèle.

Par courrier du 21 mai 2014, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juin 2014. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 1er juillet 2014, Mme Y... était licenciée pour faute grave.

Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 mai 2016, afin qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la SA CMAG soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 4 409,35€ au titre de la mise à pied conservatoire,
o 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 602,34€ au titre des congés payés afférents,
o 17 467,86€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 72 280,80€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 40 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
o 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également qu'il soit ordonné à la SA CMAG de lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires rectifiés.

Par jugement du 2 février 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de Mme Y... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 578,68€,
- condamné la SA CMAG au paiement des sommes suivantes :
o 4 409,35€ au titre de la mise à pied conservatoire,
o 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 602,34€ au titre des congés payés afférents,
o 10 089,20€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné à la SA CMAG de remettre à Mme Y... l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires et le solde de tout compte dans leur version rectifiée.

La SA CMAG interjetait régulièrement appel du jugement le 20 février 2017.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 15 octobre 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SA CMAG, celle-ci sollicite :
- à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, que le licenciement pour faute grave soit dit fondé, que Mme Y... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'il lui soit ordonné de rembourser à la SA CMAG la somme de 20 415,60€ versée au titre de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement à Mme Y... des sommes suivantes :
o 4 409,35€ au titre de la mise à pied conservatoire,
o 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 602,34€ au titre des congés payés afférents,
o 10 089,20€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- en tout état de cause, que Mme Y... soit condamnée à lui payer la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires rectifiés, et condamné la SA CMAG au paiement des sommes suivantes :
o 4 409,35€ au titre de la mise à pied conservatoire,
o 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 602,34€ au titre des congés payés afférents,
- l'infirmation pour le surplus, et statuant à nouveau, que la SA CMAG soit condamnée au paiement des somme suivantes :
o 17 467,86€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 72 280,80€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 36 140,40€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
o 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait en outre que l'injonction de produire les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés soit assortie d'une astreinte de 150€ par jour de retard.

*******************

Motifs de la décision

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Dans le cadre de vos missions professionnelles, force a été de constater que vous ne respectiez délibérément pas les procédures métier en vigueur dans l'entreprise, dans le cadre du montage des dossiers.
Ces dysfonctionnements ont porté sur :
- une absence complète d'alerte de la hiérarchie en cas de suspicion de fraude,
- un mode de démarchage des clients via l'utilisation de votre numéro personnel,
- le montage d'un dossier pour une personne de votre entourage proche, sans en faire mention.
Ainsi, pour ce qui est du dossier Alain B..., pour le financement d'un véhicule, le 28 avril 2014, lors de l'étude de ce dossier monté par vos soins, nous avons constaté que les bulletins de paye étaient faux.
Lors de l'entretien préalable du 10 juin dernier, vous avez mentionné ne pas avoir eu le temps de trier les pièces du dossier, et qu'à aucun moment vous n'aviez eu de doute concernant ce dossier, alors qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique du 29 avril avec le manager de l'octroi, vous aviez, pour ce dossier, justifié la présence au dossier de copies et d'originaux de bulletins de salaires, compte tenu des doutes que vous auriez eu lors de l'analyse des pièces reçues

Malgré ces doutes importants, ayant entrainé de votre part une demande de pièces originales auprès du client (copies et originaux), vous n'avez informé ni votre hiérarchie ni même fait mention au « bloc note » de cette situation, ce qui constitue un non respect des règles de base de votre fonction.
Plus, lors de l'entretien préalable cité plus haut, vous avez indiqué ne pas connaitre le client B... alors qu'au cours de l'entretien du 29 avril avec le manager de l'octroi, vous aviez indiqué que ce client vous avait été adressé par une cousine de votre mari, et que cette même cousine avait déposé auprès de vous le 28 avril des pièces complémentaires pour le compte d'Alain B..., là encore sans information de quelque nature que ce soit au dossier, ce qui est contraire aux règles de sécurité et de déontologie de l'entreprise.
Le 10 juin, à la question « vous arrive-t-il de communiquer votre numéro de téléphone personnel à des clients pour réaliser des opérations ? », vous avez répondu catégoriquement NON.
Or, lors des investigations menées, est apparu dans plusieurs dossiers l'absence complète d'appel entrant du client, seul un appel sortant de votre part ayant été effectué dans un dossier.
Or, comme les règles métier le prévoient, vous ne devez pas faire la démarche de contacter un client, les dossiers de crédit devant être montés suite à une sollicitation du client.

Les éléments tels que décrits ci-dessus établissent les manquements reprochés, caractérisent la dissimulation délibérée de situations irrégulières, sciemment provoquées et entretenues, et fondent les éléments constitutifs de la faute grave.
Ainsi, en vous livrant à de telles manœoeuvres, vous avez enfreint les règles minimales de fonctionnement de l'entreprise, avez dissimulé à votre hiérarchie des situations sciemment irrégulières dont vous étiez à l'origine.
Cette situation caractérise à nos yeux une perte profonde de confiance, eu particulièrement égard au poste de travail à responsabilités qui vous est confié au sein de l'entreprise.
Pour notre part, nous estimons qu'à l'occasion de ces situations, vous êtes allée au-delà des limites. Il est strictement inacceptable, inimaginable, et même irresponsable, que vous ayez pu vous livrer à de telles manœoeuvres, et ces manquements graves ne nous permettent pas de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Dans ce cadre, la situation telle que décrite ci-dessus, tenant de votre entière responsabilité, nous contraint aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave ».

Il appartient à l'employeur de prouver la réalité et la gravité des motifs qu'il invoque au soutien du licenciement.

La SA CMAG explique le fonctionnement de la Ligne métier particulier, également appelée Direct, qui est composée de deux services :
- le service Commerce, dont les collaborateurs reçoivent des appels de clients potentiels sollicitant un financement et montent les dossiers par téléphone sur la base d'éléments déclaratifs, sans avoir le droit ni de recevoir physiquement les clients, sauf accord exprès de la hiérarchie noté au bloc note, ni de recevoir directement les pièces justificatives ;
- le service Octroi, dont les collaborateurs étudient les dossiers de financement montés par le service Commerce, sollicitent des pièces complémentaires et notamment les originaux en cas de doute, et peuvent contacter les clients pour toute précision nécessaire, avant de décider de l'octroi ou non du crédit.
L'employeur expose que Mme Y... était attachée au service Commerce, et qu'elle a donc, dans le cadre du dossier de M. Alain B..., outrepassé ses fonctions, en contactant le client potentiel le 24 avril 2014, et en le faisant signer directement dès le 25 avril 2014, sans que ce dernier soit passé à l'agence malgré ce que la salariée soutient.

Mme Y... expose que lors d'un montage de dossier pour un client potentiel, le service Commerce a deux options :
- l'envoi par courrier du dossier édité, sollicitant la signature et l'envoi des pièces justificatives directement par le client au service Octroi,
- le dépôt du dossier à l'accueil, solution souvent adoptée en fin de mois, et dans le cadre de laquelle le client est invité à venir signer et apporter les pièces justificatives, le dossier étant ensuite retourné directement au service Commerce, qui vérifie et transmet le tout au service Octroi.
La salariée soutient que c'est donc dans le cadre de la deuxième solution que M. B..., averti du dépôt de son dossier à l'accueil, est venu dès le lendemain de l'appel téléphonique pour le signer. Elle fait valoir que suite à cela, le dossier suivait la procédure prévue et était transmis le 28 avril 2014 à M. C..., responsable des services Commerce et Octroi, qui l'analysait pour accord de financement et constatait qu'il manquait une pièce, et en informait le client. Mme Y... expose que la pièce a été déposée par M. B... à l'accueil, et qu'elle s'est chargée de la remettre au service Octroi.

La SA CMAG soutient que Mme Y... n'avait plus à intervenir dans ce dossier une fois remis au service Octroi, mais qu'elle a pourtant ramené le justificatif de domicile manquant elle-même, alors que le service Octroi venait de contacter M. B... et qu'elle n'aurait même pas dû être avisée de ce qu'il manquait cette pièce, ce dont atteste M. C..., alors responsable du service.

Si Mme Y... expose qu'elle n'a fait qu'être performante dans son travail, la SA CMAG s'inquiète du fait que ce dossier, qui lui semble tendancieux, ait bénéficié d'un traitement particulier car concernant un membre de la famille de la salariée.
L'appelante produit un courriel adressé le 30 avril 2014 à M. C... par Mme D... E..., responsable de Pôle, ainsi rédigé : « le lundi 28 avril 2014 en fin d'après-midi, H... m'a remis un complément de pièces (dont le justif d'adresse) pour le dossier du client B... Alain, en me précisant qu'elle avait récupéré les documents à l'accueil du Crédit moderne, et que ceux-ci lui avaient été remis par la cousine de son époux, qui revenait du Moule. Ces pièces lui auraient été confiées par le client qui n'avait pas de voiture. Je lui ai dit que j'avais des doutes sur les bulletins de salaire, et elle m'a dit qu'elle aussi, et que c'est pour cela qu'elle lui a réclamé les originaux (présents dans le dossier). Je l'ai informée également que j'avais procédé à un sondage employeur, mais qu'il fallait que je rappelle le lendemain car le service RH n'était plus présent vu l'heure.
Suite au sondage employeur, à nos divers échanges, et à votre demande, j'ai contacté H... sur son portable le 29 avril 2014, afin de faire le point sur la provenance des pièces du dossier. Elle m'a dit que le complément qu'elle m'avait remis était déjà en sa possession car avait de nombreux doublons de pièces pour ce dossier, je lui ai donc rappelé la conversation que nous avions eu la veille et de l'intervention de la cousine de son époux qui avait servi d'intermédiaire. Elle m'a dit que les coordonnées du client lui avaient été données par la cousine de son mari ».

Il convient de constater que les bulletins de salaire validés par le service RH de l'employeur de M. B..., produits aux débats, correspondent aux bulletins de salaire premièrement produits par le client, de telle sorte qu'il n'y a pas eu fraude sur ce point.

La SA CMAG fait valoir que Mme Y... a outrepassé les directives concernant l'interdiction pour les collaborateurs d'intervenir dans le dossier d'un proche. Elle produit un extrait du document interne « procédures d'octroi Particulier », qui mentionne « les demandes concernant amis, relations, ou membres de la famille d'un collaborateur devront être clairement identifiées comme telles dans NOTE et soumises, au minimum, à contreseing du manager. En aucun cas le collaborateur ne pourra intervenir dans le montage ou l'octroi du dossier ».
Il apparaît donc que Mme Y... n'aurait dû intervenir dans le montage du dossier de M. B... si elle le connaissait, cependant la salariée réfute le connaître.
Il apparaît cependant, au vu du courriel adressé par Mme E... à M. C... dès le 30 avril 2014, soit au moment du traitement du dossier de M. B... et bien avant le licenciement de Mme Y..., et la saisine du conseil de prud'hommes, que la salariée indiquait alors connaître le client, ce qui est corroboré par l'attestation de M. C..., or Mme Y... a traité ce dossier sans prouver avoir appliqué la procédure prévue lorsque le client est connu du salarié.

Il ressort donc de l'examen du dossier que Mme Y... a commis une faute, cependant, en l'absence de fraude, puisque les documents dont a douté le service Octroi se sont finalement avérés véritables, et puisqu'elle n'est aucunement intervenue dans l'octroi du crédit sollicité, ayant uniquement transmis des pièces directement du client au service Octroi, cela ne saurait constituer une faute grave, laquelle sera requalifié en faute simple.
Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse, mais non fondé sur la faute grave.
Mme Y... sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la mise à pied et l'indemnité compensatrice de préavis

Dans le cas où le licenciement serait dit pourvu d'une cause réelle et sérieuse, les deux parties s'accordent pour que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a condamné la SA CMAG au paiement des sommes de 4 409,35€ au titre de la retenue opérée durant la mise à pied à titre conservatoire, de 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 602,34€ au titre des congés payés afférent.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur l'indemnité de licenciement

Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, la SA CMAG est redevable d'une indemnité de licenciement, et l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 10 089,20€ à ce titre.

Mme Y... sollicite la réformation du jugement sur ce point, l'indemnité devant selon elle être fixée à la somme de 17 467,86€ conformément à la convention collective des sociétés financières.

La Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, applicable en l'espèce, dispose en son article 40 : « l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois. (
)
- lorsque l'ancienneté est comprise entre 1 et 5 ans : 1/5e de mois par année de présence ;
- lorsque l'ancienneté est supérieure à 5 ans : 2/5e de mois pour chaque année de présence, avec un maximum de 8 mois ».

Il est admis par les parties que la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme Y... est fixée à la somme de 3 011,70€.
Au jour de son licenciement, la salariée justifiait de 14 ans d'ancienneté, aussi le calcul est le suivant :
3 011,70€ X 2/5ème X 14 ans = 16 865,52€.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, l'indemnité de licenciement due à Mme Y... étant d'un montant de 16 865,52€.

Sur l'indemnité pour rupture abusive car vexatoire

Mme Y... sollicite le paiement de la somme de 36 140,40€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.

Le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et Mme Y... ne démontrant pas l'existence de conditions vexatoires de licenciement, celle-ci sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la remise des documents

La SA CMAG devra remettre à Mme Y... les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire, dans leur version rectifiée conformément à la présente décision, ce sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les autres demandes

La SA CMAG succombant principalement en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, aussi la SA CMAG sera condamnée au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

**********************

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié la faute grave en faute simple et dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE au paiement des sommes suivantes à Mme H... Y... :
o 4 409,35€ au titre de la retenue sur salaire opérée durant la mise à pied conservatoire,
o 6 023,40€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 602,34€ au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme H... Y... de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des circonstances vexatoires entourant le licenciement,

Le réforme en ce qu'il a condamné la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à payer à Mme H... Y... la somme de 10 089,20€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

Et statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE au paiement à Mme H... Y... de la somme de 16 865,52€ au titre de l'indemnité de licenciement,

Enjoint à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE de remettre à Mme H... Y... l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire, dans leur version rectifiée conformément au présent arrêt,

Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20€ par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,

Condamne la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE aux entiers dépens,

Condamne la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à payer à Mme H... Y... la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002451
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;17.002451 ?
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