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03/12/2018 | FRANCE | N°16/018441

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 16/018441


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 423 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 16/01844 - No Portalis DBV7-V-B7A-CYIW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 27 septembre 2016.

APPELANTE

Madame Nadia Z...
[...]
Représentée par Maître Frédérique A... (Toque 125) substituée par Maître B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (C.G.S.S)
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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de pr...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 423 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 16/01844 - No Portalis DBV7-V-B7A-CYIW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 27 septembre 2016.

APPELANTE

Madame Nadia Z...
[...]
Représentée par Maître Frédérique A... (Toque 125) substituée par Maître B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (C.G.S.S)
[...]
Représentée par Mme Karine C...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2015, Mme Z... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte du 26 août 2015,d'un montant de 5761 euros, signifiée par acte d'huissier le 21 septembre 2015 par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, relative au paiement de cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2013, ainsi que des majorations de retard y afférentes.

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré Mme Z... Nadia, non comparante, irrecevable en son opposition pour défaut de production de la copie de la contrainte.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2016, Mme Z... a interjeté appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 22 novembre 2016;

Par conclusions notifiées à l'intimée le 3 novembre 2017, Mme Z... demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- la déclarer recevable en son opposition à contrainte,
- annuler la contrainte du 21 septembre 2015,
- condamner la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :
- le défaut de contrainte ne saurait justifier l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte,
- la contrainte est infondée, les professeurs recrutés par la société ABC n'étant pas ses salariés,
- compte tenu des démarches accomplies, tendant à régler ledit litige, elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 12 mars 2018, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE demande à la cour de :
- juger l'appel recevable, mais sans fondement,
- débouter Mme Z... de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
- condamner Mme Z... à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z... aux entiers dépens.

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE expose que :
- Mme Z... n'a pas respecté les conditions de recevabilité de son recours, mais il est de jurisprudence constante que la poursuite d'une procédure est possible après production de la contrainte,
- Mme Z... n'a pas procédé aux déclarations sollicitées, avant leurs dates d'exigibilité,

- les cotisations sociales ont été annulées avant le jugement de première instance, à la suite de la radiation du compte de Mme Z..., avec date d'effet fixée au 31 août 2013,
- les demandes de Mme Z... sont infondées.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'assortit l'inobservation de la formalité visée en son alinéa 3 d'aucune sanction or aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément visée par la loi.

Le défaut de production d'une copie de la contrainte contestée à l'appui de l'opposition formée par le débiteur de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par suite, le recours formé par Mme Z..., qui ne comportait pas la copie de la contrainte, mais a été régularisé ultérieurement, doit être déclaré recevable.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la contrainte litigieuse :

Il ressort des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été annulée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, à la suite de vérification réalisées par cet organisme le 4 janvier 206, la radiation du compte de Mme Z... étant intervenue, avec prise d'effet au 31 août 2013, ce qui n'est pas contesté par Mme Z....

Par suite, il convient de constater l'annulation de ladite contrainte.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le préjudice dont Mme Z... se prévaut n'est pas établi par les pièces du dossier, qui mettent seulement en évidence les démarches réalisées par l'organisme ABC formation auprès de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE.

Dès lors, il convient de débouter Mme Z... de sa demande de versement de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions sociales étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre Mme Z... Nadia et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Statuant à nouveau,

Dit le recours formé par Mme Z... Nadia recevable,

Constate l'annulation de la contrainte du 26 août 2015 signifiée le 21 septembre 2015 par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Déboute Mme Z... Nadia de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE à verser à Mme Z... Nadia une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/018441
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;16.018441 ?
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