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03/12/2018 | FRANCE | N°16/009671

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 16/009671


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 421 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00967

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 juin 2016-Section Commerce

APPELANT

Monsieur Ludovic X...
[...]
Représenté par Maître Frédérique Y... (Toque 125) substitué par Maître Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Thomas Julien A... exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN
[...]
[...]
Non Comparant, ni rep

résenté

Ayant pour conseil, Maître Pascal B... (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 421 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00967

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 juin 2016-Section Commerce

APPELANT

Monsieur Ludovic X...
[...]
Représenté par Maître Frédérique Y... (Toque 125) substitué par Maître Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Thomas Julien A... exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN
[...]
[...]
Non Comparant, ni représenté

Ayant pour conseil, Maître Pascal B... (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X... et M. A..., exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, sont entrés en relations professionnelles à compter du mois d'avril 2013 jusqu'au mois d'octobre 2013.

Estimant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du mois d'octobre 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... saisissait le 14 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... Ludovic produit les effets d'une démission,
- condamné M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, à payer à M. X... Ludovic les sommes suivantes :
* 4500 euros au titre de rappel de salaires de juin à septembre 2013,
* 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, de remettre à M. X... Ludovic son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paie de juin à septembre 2013,
- débouté M. X... Ludovic du reste de ses demandes,
- débouté M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2016, M. X... a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 15 juin 2016.

Par conclusions signifiées à l'intimé le 18 octobre 2017, M. X... demande à la cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner M. A..., exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, à lui payer les sommes suivante s:
* 11833,33 euros de rappels de salaires d'avril 2013 à septembre 2013,
* 1533,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2500 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 250 euros d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
* 15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 15000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner à M. A..., exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, la remise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, de chacun des documents suivants :
* le certificat de travail,
* l'attestation Pôle Emploi,
* 7 bulletins de paie d'avril à octobre 2013 faisant apparaître le précompte des cotisations sociales et retraite.

Il soutient que :
- la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée,
- le défaut de paiement du salaire, établi par les pièces du dossier, et la reconnaissance du travail dissimulé, justifient que la prise d'acte soit prononcée aux torts de l'employeur et soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il est fondé dans ses demandes indemnitaires.

L'intimé, qui a été régulièrement convoqué à l'audience du 22 mai 2017 et dont le pli est revenu avec la mention "avisé et non réclamé", a été cité à comparaître à l'audience du 13 novembre 2017, par acte d'huissier du 18 octobre 2017, l'affaire ayant ensuite fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience de mise en état du 12 mars 2018 pour permettre à l'intimé de conclure.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'intimé un délai de trois mois pour conclure, soit jusqu'au 11 juin 2018 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 octobre 2018.

A l'audience du 15 octobre 2018, l'intimé n'était ni présent, ni représenté et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.

Le présent arrêt est rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile et en l'absence de citation délivrée à personne du défendeur.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la rupture du contrat de travail :

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations versées aux débats, que M. X... était, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, embauché à compter du mois d'avril 2013 par M. A..., exerçant sous l'enseigne ROYA CHICKEN, par contrat verbal, devant être requalifié en contrat à durée indéterminée, en qualité de chef cuisinier.

En deuxième lieu, il est également établi, d'une part, que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas intégralement le salaire de M. X... depuis le mois d'avril 2013 et, d'autre part, qu'il a été définitivement condamné par arrêt de la chambre d'appel correctionnel du 24 mai 2016 pour travail dissimulé.

Par suite, ces faits constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, intervenue, aux dires non contestés du salarié, au mois d'octobre 2013, laquelle soit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié de six mois, de son âge au moment du licenciement (30 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, le salarié produisant seulement une attestation Pôle emploi relative à une demande d'allocations dont le dossier était incomplet, il y a lieu d'allouer la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à M. X..., qui comptait une ancienneté de 6 mois et 4 jours, une indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 2500 et une somme de 250 euros à titre de congés payés sur préavis.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaires :

Le salarié soutient sans être utilement contredit que son salaire brut s'élevait à 2500 euros.

Dès lors qu'il est seulement établi qu'il a perçu la somme de 3500 euros pour les mois de juillet et août 2013, correspondant au salaire net (4545 euros bruts), M. X... est fondé à solliciter le versement d'une somme de 10788 euros bruts.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les congés payés :

En application des article L 3141-1, L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail, dans leur version applicable, M. X..., qui soutient sans être contredit ne pas avoir été mis à même de prendre des congés payés depuis son embauche jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de congés payés d'un montant de 1533,33 euros bruts.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur la remise de documents de fin de contrat :

Il y a lieu d'ordonner à M. A..., exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN, de remettre à M. X... dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les sept bulletins de paie d'avril à octobre 2013, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'employeur a été pénalement condamné pour travail dissimulé, au préjudice de plusieurs salariés dont M. X... ; il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié tendant au versement d'une indemnité de 15000 euros pour travail dissimulé.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de M. A..., exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2016 entre M. X... Ludovic et M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN,

Statuant à nouveau,

Dit que le prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN à verser à M. X... Ludovic les sommes suivants :
- 2500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 250 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 10788 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2013 au 4 octobre 2013,
- 1533,33 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du mois d'avril 2013 au 4 octobre 2013,
- 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
- 15000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN de remettre à M. X... Ludovic les documents suivants :
- un certificat de travail,
- l'attestation Pôle Emploi,
- sept bulletins de salaire d'avril 2013 à octobre 2013,

Déboute M. X... Ludovic du surplus de ses demandes,

Dit que les dépens seront à la charge de M. A... Thomas Julien, exerçant sous l'enseigne ROYAL CHICKEN,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/009671
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;16.009671 ?
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