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03/12/2018 | FRANCE | N°16/004571

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 16/004571


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 419 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00457

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTE

SARL ENTREPRISE DE GARDIENNAGE D'INTERVENTION ET DE SECURITE (E.G.I.S)
No 7 - Lotissement l'Aiguille
97128 GOYAVEGOYAVE
Représentée par Maître Hélène D... (Toque 114) substituée par Maître Roland X..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieu

r Olivier, Pierre Y...
[...]
Représenté par Maître Nathalie E... (Toque 46), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTI...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 419 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : RG 16/00457

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2015-Section Activités Diverses.

APPELANTE

SARL ENTREPRISE DE GARDIENNAGE D'INTERVENTION ET DE SECURITE (E.G.I.S)
No 7 - Lotissement l'Aiguille
97128 GOYAVEGOYAVE
Représentée par Maître Hélène D... (Toque 114) substituée par Maître Roland X..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Olivier, Pierre Y...
[...]
Représenté par Maître Nathalie E... (Toque 46), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Olivier Y... a été embauché en qualité d'agent de surveillance et de gardiennage par la SARL EGIS, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, produisant effet du 15 octobre 2007 au 13 octobre 2009.
A compter du 15 octobre 2007, son contrat devenait à durée indéterminée, pour un poste d'agent de sécurité, à raison de 146 heures de travail par mois, pour une rémunération mensuelle brute fixée à la somme de 1 322,76€.
Un avenant était finalement conclu par les parties, afin que M. Y... travaille à temps complet, soit 151,67€ par mois, pour une rémunération fixée à la somme de 1 433,28€.

Par courrier du 6 octobre 2014, M. Y... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 octobre 2014.
Par courrier du 21 octobre 2014, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 6 novembre 2014, afin que la SARL EGIS soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 207,80€ au titre de la prime d'habillage et de déshabillage,
- 5 418€ à titre de majoration de nuit,
- 1 512€ à titre de majoration du dimanche,
- 2 866,56€ à titre d'indemnité de préavis,
- 2 006,56€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 29 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné la SARL EGIS au paiement des sommes suivantes :
- 1 207,80€ au titre de la prime d'habillage et de déshabillage,
- 5 418€ à titre de majoration de nuit,
- 1 512€ à titre de majoration du dimanche,
- 2 866,56€ à titre d'indemnité de préavis,
- 2 006,56€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL EGIS interjetait régulièrement appel du jugement le 5 avril 2016.

*************************

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL EGIS, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- que M. Y... soit débouté de l'ensemble de ses demandes,
- qu'il soit constaté qu'en communiquant une fausse pièce relative aux salariés protégés, M. Y... a occasionné un préjudice certain à la SARL EGIS, et qu'il soit donc condamné au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- que M. Y... soit également condamné au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. Y..., celui-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la SARL EGIS soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Vous vous êtes présenté le lundi 13 octobre 2014 à 8h30, à l'entretien préalable auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2014.
Lors de cet entretien, vous étiez accompagné d'un salarié de votre choix appartenant à l'entreprise. Vous avez eu des propos irrespectueux, je cite : « vous êtes un menteur M. Z..., c'est votre parole contre la mienne ». Propos maintenus durant tout l'entretien. Je vous ai présenté les preuves, à savoir quatre clichés photographiques vous montrant en train de dormir. Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous faites preuve d'insubordination et d'écart de langage.
A l'issue de cet entretien, n'ayant pas été convaincu par vos explications, compte tenu de la gravité des faits reprochés et des propos tenus lors de l'entretien, je vous notifie par la présente votre licenciement sans préavis ni faute grave, et ceci pour les motifs suivants :

1. Absences injustifiées
Notre règlement intérieur stipule clairement que :
- Art. 5-2 : « chaque agent doit se trouver à son poste
, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail » ;
- Art. 6-3 : « aucun agent ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable, ni quitter l'établissement sans autorisation préalable, sous réserve des dispositions du code du travail ».
Or le 8 décembre 2011, j'ai pu constater votre absence sur votre lieu de travail aux heures fixées par votre planning soit de 7h45 à 16h45. Je vous ai envoyé une lettre recommandée AR [...] en date du 16 décembre 2011 comme 1er avertissement pour absence injustifiée.

4. Abandon de poste
Le 1er avril 2013, vous étiez planifié de 12h30 à 19h. Vous êtes rentré sur le site à l'heure prévue par votre planning, cependant 30 minutes plus tard vous quittiez le site sans motif apparent et sans avertir la direction, aucun justificatif n'a été porté à ma connaissance jusqu'à ce jour. Attitude qui s'est soldée par un deuxième avertissement pour abandon de poste par lettre recommandée AR [...] en date du 9 avril 2013. Ces faits constituent un manquement à la discipline générale et aux règles de sécurité édictées à l'art. 6-3 de notre règlement intérieur.

5. Inexécution du travail et insubordination
Le samedi 4 octobre 2014, lors d'un contrôle inopiné, en ma qualité de dirigeant. Pour rappel vous étiez planifié ce jour de 19h à 7h, je me suis présenté sur votre site de travail à 1h25. Je vous ai appelé à deux reprises, n'ayant pas de réponse, je suis entré sur le site sans être inquiété. Je vous ai trouvé en train de dormir en position complètement allongée, sur un transat que vous aviez ramené sur le site, votre comportement étant anticipé.
De plus, sans vos chaussures de sécurité à vos pieds, ni votre carte professionnelle sur vous. J'ai eu le temps de vous prendre en photo avec mon appareil, de surcroit avec un flash, à plusieurs reprises, sans que le bruit ni la lumière ne vous dérangent dans votre sommeil, j'ai dû vous interpeler par votre nom afin de vous réveiller.
Ces faits constituent un manquement à la discipline générale et aux règles de sécurité édictées à l'article 5-2 du règlement intérieur relatif à l'exécution du travail, dans les dispositions relatives à la discipline. Article 8-6 : « l'agent ne doit pas dormir sur son lieu de travail ».

En d'autres termes, je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ».

La SARL EGIS produit deux photographies sur lesquelles apparait un homme, visiblement en train de dormir sur un transat, dans une tenue qui semble être une tenue de travail, mais sans que ni le lieu, ni la date ne soient définissables, et sans qu'il soit possible d'identifier la personne apparaissant sur la photographie.
L'appelante produit une attestation rédigée par M. Eric A..., salarié de l'entreprise, qui écrit : « le samedi 4 octobre 2014, suivant mon planning, j'ai travaillé de 13h à 19h sur le site de POMMEZ CAPESTERRE BELLE-EAU, et je confirme que ma relève a été faite par mon collègue Y... Olivier, à partir de 19h. Sur la photo dont l'agent est couché dans la guérite je reconnais mon collègue Y... Olivier ». Le planning de travail du mois d'octobre 2014, produit aux débats, confirme le fait que M. Y... prenait la relève de M. A... le 4 octobre 2014, pour travailler de 19h à 7h le lendemain matin.
Une seconde attestation, rédigée par M. F... B..., est également produite par la SARL EGIS. En date du 28 août 2017, celui-ci écrivait : « j'avais accompagné M. Y... en ma qualité de salarié de EGIS le 13 octobre 2014 à 8h30. Lors de cet entretien, M. Z... a montré la photo de M. Y... couché dans un transat en train de dormir, et donc j'ai reconnu l'agent sur la photo. M. Y... n'a jamais nié que ce n'était pas lui sur la photo ».

M. Y... conteste être la personne photographiée. Il soutient que M. B... a rédigé son attestation sous la contrainte de M. C... Z..., le gérant, et produit deux documents :
- un courrier adressé à M. Z... par M. B..., dans lequel celui-ci écrit : « je conteste formellement la déclaration que j'ai faite sous forme d'attestation le 28 août 2017 à l'encontre de M. Y..., et que j'ai remise à M. Z... C... de la société EGIS, qui est venu en personne à mon domicile pour l'obtenir. J'ai effectivement rédigé et signé cette attestation, sous la pression et la dictée de M. Z..., qui m'a fait sous entendre que je risquais de ne pas avoir mon transfert si je ne le faisais pas. Je me trouvais dans une situation de subordination et d'intimidation, et la photo qui m'a été produite ne permet pas d'identifier clairement et précisément M. Y.... Mon témoignage n'a pas été librement consenti, et je refuse qu'il soit produit pour quelque cause que ce soit ». L'accusé de réception de ce courrier, adressé en recommandé, est joint ;
- une attestation délivrée à M. Y... par M. B..., sur laquelle ce dernier indique avoir envoyé une copie de la contestation d'attestation à M. Z..., par courrier recommandé avec accusé de réception, dont il reproduit le numéro d'avis.

M. Y... fait valoir que M. Z... a pour habitude de modifier les faits, raison pour laquelle il a été condamné, par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 9 juin 2017, produit aux débats, pour avoir falsifié un avenant au contrat de travail en date du 1er février 2011, et fait usage dudit faux au préjudice de M. Y.... La motivation du jugement mentionne notamment les éléments suivants : « attendu qu'il ressort de l'enquête, de l'examen attentif de l'avenant litigieux par le tribunal, de l'audition de Mme F..., secrétaire de M. Z..., que l'infraction est établie et a servi au soutien de la lettre de licenciement pour faute grave de M. Y... le 21 octobre 2014 ».

A l'analyse des pièces du dossier, il apparait que la SARL EGIS échoue à démontrer que M. Y... dormait sur son lieu et pendant ses heures de travail le 4 octobre 2014.
Concernant les deux autres griefs, à savoir une absence injustifiée le 8 décembre 2011, et un abandon de poste le 1er avril 2013, ils ont déjà chacun fait l'objet d'une sanction, à savoir un avertissement en date du 16 décembre 2011 et un en date du 9 avril 2013, de telle sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'une seconde sanction.

Il convient donc de relever que les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. Y... ne sont pas fondés, ce licenciement étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour rupture abusive

M. Y... étant salarié de la SARL EGIS depuis plus de deux ans à la date de son licenciement, et cette entreprise employant plus de 11 salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, et de condamner la SARL EGIS au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à une somme correspondant à six mois de salaire.

M. Y... expose être resté une longue période sans emploi suite à son licenciement, n'ayant été embauché qu'au mois de novembre 2016 par une société de transport.
Il soutient avoir fait face à de grandes difficultés financières dans l'intervalle.

Au soutien de ses dires, M. Y... produit des contrats de prêts bancaires, lesquels datent de 2009 et 2012, soit antérieurement à son licenciement.
Il verse aux débats des courriers émis par deux établissements bancaires, au mois d'avril 2015 et au mois d'octobre 2016, concernant des virements non traités et des soldes insuffisants, ainsi qu'un courrier du Trésor public, adressé le même mois, et l'alertant sur le fait que l'échéance du mois, concernant le paiement de sa taxe d'habitation, n'avait pu être prélevée.
L'intimé produit également des courriers émanant d'une banque, en mars et en août 2016, par lesquels l'établissement accepte d'interrompre les mensualités concernant les prêts contractés par M. Y....

Au vu de l'ancienneté de M. Y..., et des pièces versées aux débats, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 199,36€, correspondant à douze mois de salaire.

Sur l'indemnité de licenciement

Le licenciement de M. Y... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement, qui correspond, au vu de son ancienneté, à la somme de 2 006,59€, le jugement entrepris devant donc être confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement de M. Y... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et celui-ci n'ayant pu effectuer son préavis, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL EGIS au paiement de la somme de 2 866,56€ à titre d'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire.

Sur la prime d'habillage et de déshabillage

M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande et condamné la SARL EGIS au paiement de la somme de 1 207,80€ au titre de la prime d'habillage et de déshabillage. Il argue que cette prime est due au titre des dispositions de l'accord de branche du 26 juillet 2007, relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires des agents de sécurité et de gardiennage.

La SARL EGIS soutient que cet accord ne lui est pas applicable car il n'a pas été étendu, et que la société n'est ni signataire, ni membre de l'organisation patronale signataire.

Il convient de relever que les bulletins de salaire produit aux débats mentionnent le paiement d'une prime d'un montant de 25€ au titre de l'habillage, ce dont il ressort que les dispositions de l'accord étaient bien appliquées au sein de l'entreprise.
L'accord de branche du 26 juillet 2007, faisait passer cette prime d'habillage de 25 à 28 euros, en précisant qu'elle serait au minimum de 30 euros pour 2008.
Aussi, et puisque M. Y... ne détaille pas cette demande, et prétend que la prime ne lui était pas versée alors qu'elle l'était visiblement au vu des quelques bulletins de salaire produits, il convient de considérer que cette demande porte uniquement sur l'absence d'augmentation du montant de la prime, de 25€ à 30€ à compter de 2008.

Il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL EGIS à payer à M. Y... la somme de 410€ à titre de rappels de la prime d'habillage pour les années 2008 à 2014.

Sur la majoration de nuit

M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL EGIS au paiement de la somme de 5 418€ à titre de majoration de nuit.

Il convient de relever que le salarié n'apporte aucune précision quant à ce chef de demande, n'indiquant pas sur quels mois ces majorations n'auraient pas été appliquées, ni pour quelles nuits travaillées, ce alors même que sur les quelques bulletins de salaire produits aux débats, certains font bien apparaitre des heures majorées à hauteur de 10%, conformément aux dispositions applicables.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et M. Y... débouté de ce chef de demande.

Sur la majoration du dimanche

M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL EGIS au paiement de la somme de 1 512€ à titre de majoration du dimanche.

Il convient de relever que, comme pour les heures de nuit, M. Y... n'apporte aucune précision sur les dates auxquelles il aurait travaillé les dimanches et aurait dû bénéficier d'une majoration. Le jugement entrepris sera infirmé et le salarié débouté de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts

La SARL EGIS sollicite qu'il soit constaté qu'en communiquant une fausse pièce relative aux salariés protégés, M. Y... a occasionné un préjudice certain à la SARL EGIS, et qu'il soit donc condamné au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

L'appelante ne développe aucunement son raisonnement, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un préjudice résultant d'une qualité de salarié protégé dont M. Y... se prévaudrait à tort.
En effet, si le salarié évoque brièvement cette qualité dans le cadre du présent litige, il ne formule aucune demande relative à la nullité du licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du travail, de telle sorte que la réalité de cette qualité n'a pas eu à être analysée par la Cour de céans, et qu'il ne peut en résulter aucun préjudice pour la SARL EGIS, qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur les autres demandes

La SARL EGIS, succombant principalement en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser M. Y... supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera en conséquence alloué le paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Olivier Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL EGIS au paiement des sommes de 2 006,56€ à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 866,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. Olivier Y... de ses demandes au titre des majorations pour travail de nuit et travail du dimanche,

Déboute la SARL EGIS de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL EGIS à payer à M. Olivier Y... les sommes suivantes :
- 17 199,36€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 410€ au titre de la prime d'habillage,

Condamne la SARL EGIS aux entiers dépens,

Condamne la SARL EGIS à payer à M. Olivier Y... de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/004571
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;16.004571 ?
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