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03/12/2018 | FRANCE | N°16/002921

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 décembre 2018, 16/002921


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 418 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 16/00292

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 février 2016-Section Encadrement.

APPELANTE

SELARL PHARMACIE X... Y...
[...] [...]
Représentée par Maître Betty A... (Toque 108) de la SCP A... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame F... D...

[...]
[...]
Représentée par Maître Dominique C... (Toque 34), avocat au bar

reau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de proc...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 418 DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No RG 16/00292

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 février 2016-Section Encadrement.

APPELANTE

SELARL PHARMACIE X... Y...
[...] [...]
Représentée par Maître Betty A... (Toque 108) de la SCP A... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame F... D...

[...]
[...]
Représentée par Maître Dominique C... (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme D... a été embauchée par la SELARL PHARMACIE X... Y... par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013 en qualité de pharmacienne.

Par lettre du 14 avril 2014, l'employeur convoquait Mme D... à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 24 avril 2014.

Par lettre du 28 avril 2014, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme D... saisissait le 15 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement d'indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 23 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que la procédure de licenciement est irrégulière,
- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SELARL PHARMACIE X... Y..., en la personne de son représentant légal, à payer à Mme D... Valérie, les sommes suivantes :
* 3230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 702 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 6461,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 3230,92 euros,
- débouté Mme D... Valérie du surplus de sa demande,
- débouté la SELARL PHARMACIE X... Y..., en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 février 2016, la SELARL PHARMACIE X... Y... a formé appel dudit jugement.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 12 janvier 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SELARL PHARMACIE X... Y... demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Mme D... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme D... aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

La SELARL PHARMACIE X... Y... soutient que :
- la salariée a refusé de se soumettre à la décision de son employeur relative à l'octroi de jours de congés, qui relève pourtant de son pouvoir de direction et a fait montre d'un comportement disproportionné, établi par les pièces du dossier,
- l'absence injustifiée de la salariée à la suite de l'incident précité et dépourvu de toute justification valable, caractérise une faute grave eu égard à la désorganisation de l'officine qui a résulté de ce comportement fautif,
- compte tenu de précédents comportements d'insubordination reprochés à la salariée, le licenciement pour faute grave est justifié,
- aucune prescription des faits fautifs ne peut être relevée,
- les demandes indemnitaires de la salariée sont infondées.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 14 septembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme D... demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est irrégulière, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SELARL PHARMACIE X... Y... au paiement des sommes suivantes :
* 3230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 702 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SELARL PHARMACIE X... Y... à payer la somme de 6461,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et, rejugeant, la condamner à payer la somme de 19380 euros à ce titre,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes formulées au titre du harcèlement moral et, rejugeant, condamner la SELARL PHARMACIE X... Y... à lui payer la somme de 32300 euros,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation au titre de la procédure irrégulière et, rejugeant, condamner la SELARL PHARMACIE X... Y... à lui payer la somme de 32530 euros au titre de la procédure irrégulière,
- condamner la SELARL PHARMACIE X... Y... à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens éventuels.

Mme D... expose que :
- la procédure de licenciement est irrégulière, les faits étant prescrits et un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'ayant pas été débattu lors de l'entretien préalable,
- les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont inexacts,
- elle est fondée en ses demandes indemnitaires, y compris celle au titre du harcèlement moral.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

La lettre de licenciement du 28 avril 2014, qui fixe les limites du litige, précise : "Nous avons eu à déplorer votre comportement inadmissible lors de la fixation de la date de vos congés payés.
Vous m'indiquez vouloir prendre des vacances, alors que vous n'avez pas encore l'ancienneté requise afin de prétendre à des jours de congés payés.
Cependant, j'ai accepté de vous accorder quelques jours.
Lorsque vous avez fixé arbitrairement vos dates, je vous ai indiqué que je ne vous donnais pas mon accord quant à ces dates.
En effet, vous souhaitiez prendre, à titre de congé payé les dates suivantes : le 3, 4, 5 et le 6 mars 2014, le 5 mars 2014 correspondant à un jour chômé.

Or, bien que l'organisation de votre absence nous posait problème pour la tenue du comptoir, cependant j'ai accepté de vous accorder 3 jours sans compter le jour chômé du 5 mars 2014.
Vous avez alors haussé le ton plus que de raison, faisant un scandale, entendu par tous les clients de la pharmacie présents à ce moment, voulant m'obliger à vous accorder le mercredi 5 mars jour chômé en sus.
Nous étions en plein milieu de la matinée, et vous êtes allée récupérer votre sac à main et avez quitté votre poste de travail quand vous avez constaté que je refusais votre demande.
Le lendemain, comme par hasard, j'ai reçu de votre part un arrêt maladie débutant le 17 février 2014 jusqu'au 6 mars inclus.
Cette conduite est constitutive d'une faute grave et met en cause la bonne marche, ainsi que la bonne réputation de notre société, d'autant que vous avez reçu de nombreux avertissements auparavant."

En ce qui concerne le grief relatif à la contestation de jours de congés accordés par l'employeur au mois de mars, il résulte des termes de la lettre de licenciement que le désaccord entre l'employeur et la salariée s'est cristallisé autour de la prise de congé durant la journée du 5 mars 2016. Ce différend est confirmé par le compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié. Or, dans ses écritures, l'employeur se borne à invoquer une difficulté relative au travail de la salariée le 4 mars 2014, ainsi que la tardiveté de la demande et la prise de congés en dehors de la période obligatoire, qui ne sont nullement de nature à justifier du grief reproché dans la lettre de licenciement. Par suite, celui-ci ne peut être considéré comme établi.

En ce qui concerne le grief relatif au comportement d'insubordination reproché à la salariée, s'il ressort des pièces du dossier que le 17 février 2014, une discussion est intervenue entre l'employeur et celle-ci, relative à un désaccord entre les parties sur la prise de congés, il est seulement établi que Mme D... a quitté le lieu de travail et a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail. L'emportement verbal invoqué par l'employeur dans ses écritures, en présence de clients, n'est pas justifié par les pièces versées aux débats, ni la perturbation du bon fonctionnement de l'officine, alors qu'il résulte du planning de la journée que l'employeur était amené à travailler le jour des faits.

De surcroît, la cour observe que les avertissements rappelés dans la lettre de licenciement ont été contestés par la salariée, aux motifs de la prescription ou du caractère infondé des faits reprochés et ne sauraient valablement être rappelés à l'appui d'une mesure de licenciement, dont les motifs, ainsi qu'il vient d'être analysés ci-dessus ne sauraient justifier une telle mesure disciplinaire.

Par suite, le licenciement de Mme D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :

Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Selon l'article L 1332-2 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la salariée, la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable datant du 14 avril 2014 pour des faits du 17 février 2014.

En revanche, il n'est pas établi, ainsi que le souligne Mme D..., que le grief relatif à son emportement verbal reproché par l'employeur ait été abordé lors de l'entretien préalable, le compte rendu du conseiller du salarié évoquant uniquement celui relatif aux congés payés.

Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la procédure de licenciement était irrégulière.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement :

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la salariée une somme de 3230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 702 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-5 du code du travail, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'entreprise comporterait au moins 11 salariés, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée de près d'un an et 3 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (49 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de confirmer la somme de 6461,84 euros allouée par les premiers juges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Quant à l'indemnité pour procédure irrégulière :

L'irrégularité de la procédure, lors de l'entretien préalable, qui n'a pas permis à la salariée de se défendre au sujet d'un des griefs reprochés, est de nature à justifier, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, le versement d'une indemnité, d'un montant de 100 euros, à défaut de justification de l'étendue du préjudice subi.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme D... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime.
En premier lieu, les avertissements infligés par l'employeur et contestés par la salariés, ne sont pas de nature à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En deuxième lieu, le refus d'une demande de congés formulée le 12 avril 2014, suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement, ne permettent pas davantage de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En dernier lieu, l'affichage du différend entre l'employeur et la salariée au sujet des congés, aussi regrettable soit-il, ne peut caractériser à lui seul des faits de harcèlement moral.

Il résulte de l'analyse de l'ensemble des faits repris ci-dessus que ceux-ci ne sont pas de nature à laisser présumer des faits de harcèlement moral et que c'est à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande par les premiers juges.

Sur les demandes accessoires :

Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme D... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la SELARL PHARMACIE X... Y....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en ce qu'il a :
- condamné la SELARL PHARMACIE X... Y... à verser à Mme D... Valérie les sommes suivantes :
* 3230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 702 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 6461,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme D... Valérie de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SELARL PHARMACIE X... Y... à verser à Mme D... Valérie une somme de 100 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamne la SELARL PHARMACIE X... Y... à verser à Mme D... Valérie la somme 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL PHARMACIE X... Y... aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/002921
Date de la décision : 03/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-12-03;16.002921 ?
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