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29/10/2018 | FRANCE | N°18/004561

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 29 octobre 2018, 18/004561


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 386 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 18/00456

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre du 23 mars 2018.

DEMANDERESSE AU DEFERE :

Madame X... Y...
[...]
[...]
Représentée par Maître Daniel Z... (Toque 46), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDERESSES AU DEFERE :

SA FRANCE TELEVISIONS
[...]

Société FRANCE TELEVISION GUADELOUPE 1èRE
[.

..]
[...] (Guadeloupe)

Représentées par Maître Jean-Louis A..., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Frédéric ...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 386 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 18/00456

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre du 23 mars 2018.

DEMANDERESSE AU DEFERE :

Madame X... Y...
[...]
[...]
Représentée par Maître Daniel Z... (Toque 46), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDERESSES AU DEFERE :

SA FRANCE TELEVISIONS
[...]

Société FRANCE TELEVISION GUADELOUPE 1èRE
[...]
[...] (Guadeloupe)

Représentées par Maître Jean-Louis A..., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Frédéric B... (Toque 67) de la SELARL EXCELEGIS, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018, date à laquelle le prononcé de cet arrêt a été prorogé au 29 octobre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement rendu contradictoirement le 19 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la requête prud'homale recevable,
- dit que la relation de travail qui liait Mme Y... X... et la société France TELEVISIONS était un contrat de prestation de services,
- débouté Mme Y... X... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société France TELEVISIONS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y... X... aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2017, Mme Y... X... formait appel dudit jugement.

Par ordonnance du 23 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 6 octobre 2017 par Mme Y...,
- dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme Y...,
- débouté les sociétés intimées de leur demande de paiement d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y... a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 6 avril 2018.

Par conclusions notifiées le 10 septembre 2018 à Mme Y..., la société FRANCE TELEVISION SA et la société FRANCE TELEVISION-GUADELOUPE 1ère demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2018,
- condamner Mme Y... à leur payer la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... aux entiers dépens.

Elles exposent que :
- Mme Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'ordonnance n'étant pas fondée sur ce texte,
- contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'objet du présent litige n'est pas indivisible.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2018 à la société FRANCE TELEVISION SA et la société FRANCE TELEVISION-GUADELOUPE 1ère, Mme Y... demande à la cour de :
- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, en l'absence de grief prouvé par FRANCE TELEVISION SA et FRANCE TELEVISION-GUADELOUPE 1ère,
- écarter l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
En conséquence,
- rapporter l'ordonnance du 23 mars 2018,
- renvoyer les parties sur le fond,
- débouter les défenderesses au déféré de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :
- l'omission des chefs du jugement critiqués a été régularisée dans le délai imparti pour conclure,
- les sociétés ont eu connaissance des chefs du jugement critiqués et ont pu y répliquer, de sorte qu'elles ne peuvent sérieusement alléguer d'un grief,
- l'irrecevabilité de l'appel ne pouvait être prononcée, à défaut d'être prévue par le texte applicable,
- l'objet du litige étant indivisible, la dévolution devait s'opérer pour le tout.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 901, 4o, du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité.

Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.

La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

Par ailleurs, selon l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile modifié, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il ne résulte de ce texte aucune fin de non-recevoir.

En premier lieu, après avoir rappelé au visa de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel interjeté le 6 octobre 2017 ne critiquait pas expressément les chefs du jugement attaqué, mais se bornait à mentionner "appel total" et avoir précisé qu'aucun des chefs dudit jugement n'est valablement déféré à la cour, le magistrat chargé de la mise en état a conclu à l'irrecevabilité de toute demande de l'appelant et a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.

Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, dès lors qu'il ne résulte de ce texte aucune fin de non-recevoir, l'appel ne pouvait être déclaré irrecevable.

En second lieu, si la déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total, comme en l'espèce, ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité, cette nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

La cour observe, ainsi que l'a souligné le magistrat chargé de la mise en état, que les sociétés intimées ne démontrent l'existence d'aucun grief, étant observé que les conclusions de l'appelante du 8 janvier 2018, dont la recevabilité n'est plus contestée dans le présent déféré, précisaient les chefs de jugement critiqués et, qu'en tout état de cause, s'agissant d'un appel total, celui-ci ne laisse aucun doute sur la portée de l'appel.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'indivisibilité de l'objet de l'appel, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable l'appel formé par Mme C... le 6 octobre 2017.

Sur les autres demandes :

Mme Y... a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder la somme de 1000 euros à ce titre.

La société FRANCE TELEVISION SA et la société FRANCE TELEVISION-GUADELOUPE 1ère supporteront les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Dit l'appel de Mme Y... X... interjeté le 6 avril 2017 recevable,

Condamne La société FRANCE TELEVISION SA et la société FRANCE TELEVISION-GUADELOUPE 1ère à payer à Mme Y... la somme de 1000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la société FRANCE TELEVISION SA et la société FRANCE TELEVISION-GUADELOUPE.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/004561
Date de la décision : 29/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-29;18.004561 ?
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