La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2018 | FRANCE | N°17/010651

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 29 octobre 2018, 17/010651


VS-RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 385 DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/01065

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 juin 2017-Section Commerce.

APPELANTE

SARL JODRY
[...]
Représenté par Maître Jean-Nicolas X... (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Jacqueline Y...
[...]
Représentée par Maître Sully Z... de la SELARL Z... -CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MA

RTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour ...

VS-RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 385 DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/01065

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 juin 2017-Section Commerce.

APPELANTE

SARL JODRY
[...]
Représenté par Maître Jean-Nicolas X... (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Jacqueline Y...
[...]
Représentée par Maître Sully Z... de la SELARL Z... -CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Octobre 2018
date à laquelle la mise à disposition de cet arrêt a prorogée au 29 Octobre 2018

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Jacqueline Y... épouse A... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2009 par la SARL Jodry en qualité de secrétaire ; sa durée hebdomadaire de travail était de 35 heures puis de 39 heures ; sa rémunération brute mensuelle était basée sur le taux horaire du SMIC en vigueur ; la relation de travail était régie par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail de l'Habillement et des Articles Textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (3241).

Par lettre du 25 janvier 2016, Mme Jacqueline Y... épouse A... a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé à la date du 5 février 2016 pour envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre du 15 février 2016, Mme Jacqueline Y... épouse A... a été licenciée pour faute grave.

Mme Jacqueline Y... épouse A... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête enregistrée le 16 juillet 2016 pour contester non seulement la régularité mais aussi le bien fondé de son licenciement et obtenir réparation.

Par jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
-constaté que l'employeur n'appliquait pas la convention collective ;
-constaté que la faute grave n'était pas avérée ;
En conséquence,
-condamné la SARL Jodry à lui payer les sommes suivantes :
- 10056,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5028,39 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1721,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1676,13 euros à titre d'indemnité pour inadaptation à son emploi
- 1676,13 euros à titre d'indemnité pour violation à l'obligation de sécurité
- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à R 1454 - 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454 — 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 676,13 euros
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

SARL Jodry a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 24 février 2017.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2017, la SARL Jodry demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 22 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a considéré que Mme Jacqueline Y... épouse A... n'était pas fondée à solliciter le bénéfice d'une classification en catégorie 6 selon la convention collective, et en ce qu'il a débouté Mme Jacqueline Y... épouse A... de sa demande de rappel de salaire au titre du changement de classification, d'infirmer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau, de:
-dire et juger que le licenciement de Mme Jacqueline Y... épouse A... est fondé sur une faute grave,
-débouter Mme Jacqueline Y... épouse A... de l'ensemble de ses demandes financières,
-condamner Mme Jacqueline Y... épouse A... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées 12 octobre 2017, Mme Jacqueline Y... épouse A... demande à la cour de confirmer le jugement en tous points sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de :
-condamner la SARL Jodry , sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 1er juin 2016 à ordonner :
*sa classification dans la catégorie 6 des employés au 1er septembre 2009
*la régularisation du montant de sa rémunération mensuelle brute avec application de la règle de la prescription triennale sur la base d'un salaire mensuel brut légal à 1721,53 euros pour 169 heures
-condamner la SARL Jodry, outre aux dépens de l'instance, au versement des sommes suivantes:
*5841,45 euros de rappel de salaire
*10329,24 euros à titre d'indemnité pour inadaptation du salariat son emploi
*10329 euros à titre d'indemnité pour violation l'obligation de sécurité de salarié
*2500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la régularité de la procédure de licenciement

Il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou par une personne de l'entreprise ayant pouvoir de le faire.

Mme Jacqueline Y... épouse A... fait valoir que sa lettre de convocation à l'entretien préalable et sa lettre de licenciement ont été signées par M. Georges B..., qui n'avait pas le statut de gérant de l'entreprise au moment des faits.

Certes, figure au dossier un extrait du RCS daté du 4 mars 2016 mentionnant Mme C... comme seule gérante en exercice de la société à cette date ; mais l'annonce légale de changement de gérance publiée le 3 mars 2016 indique que M. B... est devenu le nouveau gérant de la SARL Jodry suivant AG du 3 février 2016.

En tout état de cause,, avant d'être nommé gérant, M. Georges B... était responsable commercial de la société.

Et il est acquis qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions de la personne qui conduit la procédure de licenciement.

Le moyen soulevé sera donc écarté et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

II / Sur la cause du licenciement.

Le moyen soulevé sera donc écarté et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

II / Sur la cause du licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement reçue par Mme Jacqueline Y... épouse A... est rédigée comme suit :
"Pointe-à-Pitre le 15/02/2016.
Madame,
Lors de l'entretien que nous avons eu le 5 février 2016, nous avons été amenés à vous exposer les griefs suivants:
Nous nous sommes aperçus de plusieurs graves irrégularités en relation avec vos fonctions de secrétaire chargée du suivi administratif et comptable de l'entreprise.
Nous avons été rendus destinataires, le 07 janvier 2016 d'une correspondance de notre expert-comptable nous faisant part de sa décision de mettre un terme à sa mission.
Il explique sa décision par l'absence de réponse à de nombreuses demandes relatives à la saisie correcte des données pour établir le fichier de caisse d'une part, à la transmission de l'identité de bénéficiaires de chèques d'autre part.
Votre persistance à ne pas répondre à ces demandes alors qu'il s'agissait simplement saisir les données et de transmettre les éléments demandés est constitutive d'une négligence fautive.
Nous nous également aperçus, à la suite de votre dernière période de congés payés que vous ne transmettiez aucun élément à l'expert-comptable, chargé d'établir la paie, concernant vos absences pour congés payés ou tout autre motif.
Ceci vous a permis de faire valoir vos droits à une période de congés payés prolongée puisque vous n'avez jamais transmis les éléments nécessaires à la prise en compte des absences précédentes.
Cette négligence volontaire dénote d'une attitude fautive et contraire aux intérêts de l'entreprise.
Enfin, et alors que vous avez fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre à ce sujet, vous persistez à utiliser votre téléphone personnel en permanence pendant votre temps de travail.
Nous ne pouvons tolérer cet usage anormal alors même que vos tâches ne sont pas effectuées.
En considération de ces éléments, et des explications recueillies au cours de l'entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave.
Ce licenciement prend effet immédiatement.
Nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi."

S'agissant des irrégularités en relation avec les fonctions de secrétaire chargée du suivi administratif et comptable de l'entreprise.

Mme Jacqueline Y... épouse A... conteste avoir été chargée de la transmission à l'expert-comptable des éléments nécessaires à l'établissement de la comptabilité de l'entreprise, sans préciser toutefois à qui revenait cette mission.

L'employeur produit des pièces prouvant que cette tâche lui était dévolue, telles que :
-des fiches de renseignements mensuels pour l'établissement des bulletins de paie, portant la signature de Mme Jacqueline Y... épouse A...,
-des e-mails émanant de Mme Jacqueline Y... épouse A... portant transmission à l'expert-comptable du journal de caisse du 16 octobre 2014 et de celui du 14 novembre 2014
-un e-mail du 16 septembre 2015, émanant de la collaboratrice de l'expert-comptable faisant état du défaut de transmission des éléments nécessaires à l'établissement de déclaration de TVA des mois de juillet et août 2015 et un e-mail de même date, émanant de Mme Jacqueline Y... épouse A... répondant avoir transmis le journal de caisse demandé, le même jour.

L'employeur produit également une attestation de Mme C..., conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mentionnant deux réunions tenues les 26 juin et 9 novembre 2015 afin d'insister auprès de Mme Jacqueline Y... épouse A... sur la nécessité d'une transmission régulière et complète des documents nécessaires au travail de l'expert comptable, et un e-mail de l'expert-comptable en date du 22 janvier 2016 se plaignant de l'absence totale de rigueur dans la transmission.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le grief invoqué sera retenu.

S'agissant de la non-transmission par la salariée des informations concernant ses propres absences et de l'utilisation permanente de son téléphone portable à des fins personnelles sur son lieu de travail

Il ressort de quatre attestations émanant de Mme D..., Mme E..., M. F... et Mme G..., conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'en l'absence de la gérante, Mme Jacqueline Y... épouse A... avait un comportement particulièrement désinvolte voir insultant à l'égard de cette dernière ; qu'elle venait travailler lorsqu'elle le souhaitait, s'absentait selon son bon vouloir mais surtout faisait un usage immodéré de son téléphone personnel au détriment des tâches qui lui étaient confiées.

Figure également au dossier un avertissement délivré par l'employeur à Mme D..., lui reprochant d'avoir couvert les absences de Mme Jacqueline Y... épouse A....

Au vu de ces éléments, les griefs invoqués seront retenus.

* * *
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le comportement de Mme Jacqueline Y... épouse A..., s'il ne peut s'analyser en une faute grave, constitue, par contre, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

III / sur la demande de re-classification de la salariée

Mme Jacqueline Y... épouse A... sollicite sa classification en catégorie 6 ainsi que le paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin 2013 à février 2016, correspondant à la somme de 5841,45 euros, et ce au regard de la convention collective et compte tenu de ses qualifications professionnelles ainsi que de son ancienneté professionnelle.

Selon l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, relèvent de la catégorie 6, les assistantes administratives, secrétaires /titulaires du brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent.

En l'espèce, il ressort des documents produits par Mme Jacqueline Y... épouse A... qu'elle a été admise à s'inscrire à une formation de niveau bac + 3 sur la base de son expérience professionnelle, par validation des acquis en date du 7 janvier 2014, ce qui signifie précisément qu'elle ne disposait pas des diplômes nécessaires, à savoir un bac + 2.

Au surplus, le préambule de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications précise que « Seule la comparaison entre les fonctions réellement exercées et celles décrites dans la grille ci-dessous permet de déterminer la catégorie du salarié. La référence aux diplômes s'entend des diplômes de la filière concernée. ».

Or Mme Jacqueline Y... épouse A... s'est inscrite en licence de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales « mention Education, Travail et Formation », formation ne présentant aucun lien avec le secteur commercial dans lequel elle travaillait au sein de la SARL Jodry.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

IV / Sur les demandes financières liées à la perte d'emploi

Au vu des pièces au dossier, la cour entérine les calculs du conseil de prud'hommes quant à l'indemnité compensatrice de préavis (5028,39 euros) et à l'indemnité l''indemnité légale de licenciement (1721,53 euros ).

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Par contre, Mme Jacqueline Y... épouse A... ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

V / S'agissant de la demande d'indemnité pour inadaptation à l'emploi

L'article L. 6321 – 1 du code du travail issu de la loi 2009 – 1437 du 24 novembre 2009, applicable en l'espèce, dispose que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. ».

Mme Jacqueline Y... épouse A... fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune session de formation professionnelle de la part de son employeur durant son embauche au sein de la société.

Force est cependant de constater qu'elle ne précise pas de quelle formation elle aurait eu besoin, qui lui aurait évité de commettre les fautes qui lui sont reprochées.

La demande sera donc rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

VI / S'agissant de la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité

L'article 4121 – 1 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce que : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels ;
2o Des actions d'information et de formation ;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ».

En l'espèce, Mme Jacqueline Y... épouse A... fait valoir qu'elle est affectée d'un rétrécissement mitral et qu'elle est suivie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel..

Toutefois le rétrécissement mitral n'est en rien une maladie professionnelle.

Quant au syndrome anxio-dépressif, il n'apparaît pas non plus en lien avec les conditions de travail de l'intéressée au sein de la SARL Jodry puisqu'il n'a été détecté que par un certificat médical du 5 juillet 2016 soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail.

La demande sera donc rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

VII / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles sont engagés en cause d'appel et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 22 juin 2017 en ce qu'il a écarté la faute grave, en ce qu'il a rejeté la demande de re-classification de la salariée et en ce qu'il a condamné la SARL Jodry à payer à
Mme Jacqueline Y... épouse A... les sommes suivantes :
- 5028,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1721,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Infirme le jugement sur le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que la procédure de licenciement a été régulière ;

Dit que le licenciement de Mme Jacqueline Y... épouse A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Rejette les demandes présentées par Mme Jacqueline Y... épouse A... au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités pour inadaptation du salarié à son emploi et pour violation de l'obligation de sécurité du salarié ;

Laisse les dépens à la charge de la SARL Jodry

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, P/Le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/010651
Date de la décision : 29/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-29;17.010651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award