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29/10/2018 | FRANCE | N°17/009651

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 29 octobre 2018, 17/009651


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 383 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00965

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 Juin 2017.

APPELANTE

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
[...]
Représentée par Me Patrick X..., (toque 1) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Mademoiselle Déborah Y...
[...]
Représentée par Me Céline Z..., (Toque 126) avocat au barreau de GUADELO

UPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile,...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 383 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00965

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 Juin 2017.

APPELANTE

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
[...]
Représentée par Me Patrick X..., (toque 1) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Mademoiselle Déborah Y...
[...]
Représentée par Me Céline Z..., (Toque 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018.
Date à laquelle, la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 29 Octobre 2018

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Y... a été embauchée par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité d'aide médico psychologique.

A la suite de deux avis d'inaptitude du médecin du travail, elle a été convoquée par lettre du 6 janvier 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 janvier 2017.

Par lettre du 16 janvier 2017, notifiée le 19 janvier 2017, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme Y... saisissait le 30 mars 2017 le juge des référés du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, ainsi que de remise de documents de fin de contrat.

Par ordonnance rendue le 19 juin 2017, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) en la personne de son représentant légal de verser à Mme Y... Déborah les sommes suivantes :
* 2824,25 euros à titre de salaire pour la période du 23 novembre 2016 au 16 janvier 2017,
* 3954,78 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
* 24,71 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er janvier au 17 janvier 2017,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) en la personne de son représentant légal de remettre à Mme Y... Deborah les documents suivants :
* Le certificat de travail,
* Le solde de tout compte,
- débouté la partie demanderesse du surplus de sa requête,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2017, l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) a formé appel de ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 22 juin 2017.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 3 octobre 2017, l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) demande à la cour de :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de se prononcer,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise et se déclarer incompétente, en application des articles R 1455-5 er R 1455-7 du code du travail, en raison des contestations sérieuses qui s'opposent aux demandes de Mme Y...,
En tout état de cause,
- débouter Mme Y... de toutes ses demandes,
- renvoyer Mme Y... à mieux se pourvoir,

- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick X....

Elle soutient que :
- les demandes de la salariée relatives au salaire et à l'indemnité de préavis, se heurtent à des contestations sérieuses,
- le juge des référés devait se déclarer incompétent.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 29 novembre 2017, Mme Y... demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* ordonné à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) de lui verser les sommes suivantes :
2824,25 euros à titre de salaire pour la période du 23 novembre 2016 au 16 janvier 2017,
3954,78 euros à titre d'indemnité de préavis,
24,71 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er janvier au 17 janvier 2017,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) de lui remettre les documents suivants :
Le certificat de travail,
Le solde de tout compte,
* débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
* mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse,
Y ajoutant
- condamner l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) aux entiers dépens.

Elle expose que :
- aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ses demandes,
- elle est fondée à solliciter le versement de compléments de salaires et d'indemnités.

MOTIFS :

Aux termes de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de salaires :

Conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, alinéa 2 depuis le 1er octobre 2016, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de versement des salaires dus à Mme Y..., notamment par la production de pièce comptables.

Il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'employeur ait procédé au règlement des salaires de Mme Y... pour la période du 23 novembre 2016 au 16 janvier 2017.

L'employeur ne saurait valablement se prévaloir d'une contestation sérieuse liée à la signature d'un protocole d'accord avec la salariée en date du 16 janvier 2017, dès lors qu'il ne porte pas sur lesdits salaires.

Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur la demande d'indemnité de préavis :

Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de paiement des indemnités journalières par la caisse générale de sécurité sociale pour la période du 29 juin 2015 au 13 janvier 2017 et de la lettre du service des accidents du travail de ladite caisse, nonobstant le formalisme réduit de celle-ci, que l'accident de Mme Y... survenu le 29 juin 2015 a été pris en charge au titre des accidents du travail par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

L'employeur, qui se borne à alléguer le caractère contradictoire des documents versés aux débats par la salariée, ne produit aucun élément permettant de constituer le commencement de contestation sérieuse sur l'origine de l'accident dont la salariée a été victime.

Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les autres demandes :

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée, qui n'est pas contestée sur ces points, en ce qu'elle a accordé à la salariée le versement d'une somme de 24,71 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er janvier au 17 janvier 2017 et ordonné à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) de remettre à Mme Y... le certificat de travail et le solde de tout compte.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH).

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 19 juin 2017 du juge des référés du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en ce qu'elle a :
- ordonné à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) en la personne de son représentant légal de verser à Mme Y... Déborah les sommes suivantes :
* 2824,25 euros à titre de salaire pour la période du 23 novembre 2016 au 16 janvier 2017,
* 3954,78 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 24,71 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er janvier au 17 janvier 2017,
- ordonné à l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) en la personne de son représentant légal de remettre à Mme Y... Deborah les documents suivants :
* Le certificat de travail,
* Le solde de tout compte,

Condamne l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) à verser à Mme Y... Déborah une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH),

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/009651
Date de la décision : 29/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-29;17.009651 ?
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