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29/10/2018 | FRANCE | N°17/007801

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 29 octobre 2018, 17/007801


RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 376 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00780

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - 4 Mai 2017.

APPELANT

Monsieur Olivier X...
[...]
[...]
Représenté par Me Isabel A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

SAS PLOMBERIE SANITAIRE SERVICE (PSS)

[...]
Représentée par Me Isabelle B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

H

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M...

RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 376 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00780

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - 4 Mai 2017.

APPELANT

Monsieur Olivier X...
[...]
[...]
Représenté par Me Isabel A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

SAS PLOMBERIE SANITAIRE SERVICE (PSS)

[...]
Représentée par Me Isabelle B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2018
date à laquelle la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 29 Octobre 2018.

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Olivier X... a été engagé, en date du 1er septembre 2005 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur.

M. Olivier X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015.

M. Olivier X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015.

M. Olivier X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service, à lui payer :
- 40 703,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1 225,00 au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- 2 451,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis
- 245,00 euros au titre des congés payés sur préavis
- 1 725,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année
- 173,00 euros au titre des congés payés y afférents
- 10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective
- 10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SAS Plomberie sanitaire service faisait valoir qu'elle avait dû licencier tous ses salariés en raison de la cessation définitive de son activité ; elle concluait en conséquence au rejet de toutes les demandes de M. Olivier X....

Par jugement du 4 mai 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. Olivier X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. Olivier X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er juin 2017.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2018, M. Olivier X... demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- dire et juger que son licenciement est irrégulier ;
- dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service lui est redevable de rappels de primes ;
- dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service a manqué à son obligation de formation professionnelle et à son obligation d'assurer la portabilité de la Mutualité à son égard ;
- dire et juger que la SAS Plomberie sanitaire service est soumise à la convention collective de la quincaillerie ;

en conséquence,
-condamner la SAS Plomberie sanitaire service à lui payer les sommes suivantes :
* 40 703,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1 225,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
* 2 451,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis
* 245,00 euros au titre des congés payés sur préavis
* 1 725,00 euros au titre de rappels de primes de fin d'année
* 173,00 euros au titre des congés payés y afférents
* 10 000,00 euros au titre du préjudice pour non-application de la convention collective
* 10000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle
* 10 175,76 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle
* 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2017, la SAS Plomberie sanitaire service demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions et à titre subsidiaire, sur la prime sollicitée, dire que ne saurait être supérieur à un mois de salaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la régularité de la procédure de licenciement

Il est constant que l'entretien préalable au licenciement doit être strictement personnel et ce, même si d'autres salariés sont concernés par les mêmes motifs de licenciement.

M. Olivier X... soutient n'avoir pas pu bénéficier d'un entretien individuel avec son employeur concernant la mesure de licenciement engagée.

Il est établi que tous les employés ont reçu par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2015, une convocation à l'entretien préalable fixée au 26 juin 2015 à 8 h 20 en vue d'un éventuel licenciement ; que l'ensemble des salariés présents ont alors été reçus ensembles puis que M. Camille Z... devait recevoir chacun des salariés avec leur conseiller dans son bureau par tranches de demie heure pour un entretien individuel ; que l'intéressé a d'ailleurs répondu à cette convocation contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a déclaré que la procédure de licenciement à l'encontre de M. Olivier X... n'était pas irrégulière.

II / Sur le motif du licenciement

En application de l'article L. 1233–2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1233 –3 4o du code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur.

En l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service expose que M. Olivier X... a été licencié en raison de la cessation d'activité de la société dont le président, présentant une santé précaire, souhaitait se retirer de la vie active..

Les problèmes de santé du gérant de la SAS Plomberie sanitaire service, M. Camille Z..., né le [...] , sont au demeurant établis par plusieurs certificats médicaux.

Il est incontestable que le gérant de la société a vainement tenté de trouver un repreneur, alors que ladite société, autonome, ne fait partie d'aucun groupe ; ses efforts en ce sens sont établis par un certain nombre de courriers adressés à d'autres sociétés.

La cessation d'activité de l'entreprise n'est donc pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.

Il est établi au dossier que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société plomberie sanitaire service du 26 décembre 2015 a décidé, à l'unanimité des voix des associés, de la liquidation amiable de la société, confiant à M. Camille Z... les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours.

Le reclassement économique du salarié ne pouvait intervenir dans l'entreprise puisque celle-ci était en voie de liquidation et qu'aucune reprise de la société n'avait été trouvée.

La cour confirme, en conséquence, la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle a considéré que le licenciement de M. Olivier X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande de M. Olivier X... pour licenciement abusif.

III / Sur les demandes financières

Il découle des développements qui précèdent que M. Olivier X... ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.

A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents.

Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233-67 et suivants du code du travail.

En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes rejetait la demande de M. Olivier X...

B / Sur le rappel des primes de fin d'année

Il n'est pas contesté que M. Olivier X... a bénéficié chaque année d'une prime exceptionnelle de 13e mois.

Certes, ni le code du travail, ni son contrat de travail, ni la convention collective, ni un accord collectif ou encore un engagement unilatéral de son employeur n'obligeait celui-ci au versement d'une telle prime.

Il est toutefois de jurisprudence constante qu'en dehors de toutes dispositions contractuelles ou conventionnelles, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant, fixe et général, constituant une gratification d'usage.

En l'espèce, tel est le cas.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de lui accorder à ce titre, la somme de 1725 euros au titre de la prime de 13e mois de l'année 2014 ainsi qu'au prorata pour l'année 2015.

Par contre, la demande formulée au titre de congés payés y afférents n'est pas justifiée.

C / Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que la demande a été rejetée, M. Olivier X... ne précisant pas quelles clauses n'aurait pas été respectées.

D / Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle

L'article L6315-1 du Code du Travail applicable à compter du 5 mars 2014, précise :« I. — A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi... ».

L'employeur disposait d'un délai de deux ans pour procéder aux entretiens professionnels de ses salariés en vue de leur formation.

Or le licenciement litigieux a été réalisé le 7 juillet 2015, soit avant le terme des deux ans prévu par la loi.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande.
E /sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle.

S'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

III / sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes en date du 4 mai 2017, en toutes ses dispositions, hormis ce qui concerne la prime de 13e mois ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) à payer à M. Olivier X... la somme de 1725 euros au titre des primes de fin d'année ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle ;

Déboute M. Olivier X... de toutes ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties.

Le greffier, P/ Le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/007801
Date de la décision : 29/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-29;17.007801 ?
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