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29/10/2018 | FRANCE | N°17/002781

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 29 octobre 2018, 17/002781


RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 374 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00278

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre -section encadrement - du 24 Janvier 2017.

APPELANTE

Madame Caroline X... épouse Y...
[...]
Représentée par Me Serge Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

SARL MAGENTIS ANTILLES GUYANE
[...]
Représentée par Me Patrick A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de...

RLG-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 374 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00278

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre -section encadrement - du 24 Janvier 2017.

APPELANTE

Madame Caroline X... épouse Y...
[...]
Représentée par Me Serge Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

SARL MAGENTIS ANTILLES GUYANE
[...]
Représentée par Me Patrick A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Octobre 2018
date à laquelle la mise à disposition de cet arrêt a prorogée au 29 Octobre 2018

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Caroline Y... a été embauchée le 27 décembre 2010 par la société Domigestion Antilles Guyane, celle-ci ayant racheté la société Optio finance dans laquelle Mme Caroline Y... était déjà employée depuis le 1er août 2008, où elle occupait le poste de responsable commerciale Guadeloupe Position 3.2 coefficient 450 suivant la convention collective, moyennant un salaire brut mensuel de 3 139 euros pour 160.33 heures, incluant les heures supplémentaires. A cette rémunération s'ajoutait une partie variable sur le chiffre d'affairées hors taxes généré par son activité.

À son arrivée, M. B..., nouveau directeur de la zone Antilles Guyane a considéré que Mme Caroline Y... ne convenait pas pour le poste de responsable commerciale mais qu'un poste de chargée d'affaires senior lui serait plus approprié.

Mme Caroline Y... considérant qu'il s'agissait d'une rétrogradation de poste consistant en un déclassement hiérarchique accompagné d'une baisse de rémunération, a refusé cette modification de son contrat de travail.

Mme Caroline Y... a été convoquée le 13 août 2012 à un entretien préalable de licenciement

Par lettre en date du 5 septembre 2012, la société Domigestion Antilles Guyane lui a notifié son licenciement.

Par requête enregistrée le 26 octobre 2015, Mme Caroline Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre pour voir reconnaître le caractère abusif de ce licenciement.

Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé les demandes de Mme Caroline Y... irrecevables comme prescrites, a débouté la société Domigestion Antilles Guyane de ses prétentions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Caroline Y... aux dépens.

Par déclaration reçue le 24 février 2017, Mme Caroline Y... a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2017, Mme Caroline Y... demande à la cour de :
- dire qu'après avoir prononcé son licenciement la société Domigestion Antilles Guyane lui a proposé un nouveau contrat de travail ;
- dire qu'en connaissance des faits lui permettant de faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale au jour de la fin des pourparlers entretenu avec la société Domigestion Antilles Guyane s'agissant de la reprise de ses activités professionnelles, son action engagée le 26 octobre 2015 devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est recevable ;
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 janvier 2017 ;
statuant à nouveau :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Domigestion Antilles Guyane (nouvellement dénommée Magentis Antilles-Guyane) à lui payer les sommes de :
* 25186,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5000 euros sur le fondement de l'article L 1332 -2 du code du travail ;
*61430,32 euros au titre de rappel de salaire ;
*123600 euros au titre de la perte de salaire ;
*53781,40 euros en réparation du préjudice au regard des conditions vexatoires de son licenciement
*2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2017, la société Magentis Antilles-Guyane anciennement dénommée Domigestion Antilles Guyane demande à la cour de constater l'irrecevabilité des demandes de Mme Caroline Y... en cause de prescription, en conséquence, confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement de Mme Caroline Y... régulière et fondée sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme Caroline Y... de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme Caroline Y... à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de séduire civile avec distraction au profit de son avocat, Me Patrick A....

Selon l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 1471-1 du code de travail issu de la loi 2013 - 504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Ce texte est à combiner avec l'article 2222 du Code civil qui dispose que « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'est pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».

Au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai antérieur quinquennal de prescription n'était pas acquis.

Par contre, le nouveau délai de prescription débutant à compter du 17 juin 2013 était acquis au 18 juin 2015.

Mme Caroline Y... ayant été licenciée depuis le 7 novembre 2012, n'a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre que le 26 octobre 2015.

Les pourparlers dont elle fait état s'agissant d'un nouveau contrat ne résultent que d'un message électronique du 14 novembre 2014 et ne peuvent donc être pris en compte.

Force est ainsi de constater que Mme Caroline Y... est irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 24 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme Caroline Y... aux entiers dépens et accorde à l'avocat de l'intimée, qui en a fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, P/ Le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002781
Date de la décision : 29/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-29;17.002781 ?
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