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22/10/2018 | FRANCE | N°17/010401

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2018, 17/010401


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 372 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 17/01040

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Juin 2017, enregistrée sous le no 16/00253-Section Activités Diverses

APPELANTE :

Madame N... X... épouse Y...
[...]
[...]
Représentée par Maître Socrate-Pierre Z... (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Maître Marie-AgnÃ

¨s A... ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SUN PROPRETE »
[...]
Représentée par Maître France B... de l'A...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 372 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : 17/01040

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Juin 2017, enregistrée sous le no 16/00253-Section Activités Diverses

APPELANTE :

Madame N... X... épouse Y...
[...]
[...]
Représentée par Maître Socrate-Pierre Z... (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Maître Marie-Agnès A... ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SUN PROPRETE »
[...]
Représentée par Maître France B... de l'AARPI AARPI B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 55)

SA POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE
Morne Jolivière
97139 ABYMES
Représentée par Maître Sully C... (Toque 2) de la SELARL D... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade- 10 rue des arts et métiers 97200 FORT-DE-FRANCE

Représentée par Maître Frédéric F... (Toque 67) de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn-Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme N... X... soutient avoir travaillé en qualité d'agent hospitalier pour la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, depuis le mois de juin 1998, jusqu'à réception d'une lettre de licenciement pour motif économique, adressée le 13 juillet 2015 par Me Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL SUN PROPRETE.

Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 avril 2016, afin qu'il soit constaté qu'elle n'était pas la salariée de la SARL SUN PROPRETE, mais de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, que dès lors son licenciement est nul, et que la SARL SUN PROPRETE et la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE doivent être condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 1 673,98€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 10 043,98€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 043,98€ à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 5 021,94€ au titre de la contestation du licenciement économique,
- 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE exposait avoir été appelée en intervention forcée dans le cadre d'une procédure prud'homale à l'encontre de Me Marie-Agnès A..., ès qualité de liquidateur de la SARL SUN PROPRETE, alors même qu'elle n'était plus l'employeur de Mme X... depuis onze années, et sollicitait en conséquence sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle sollicitait que Mme X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Me A... indiquait quant à elle que Mme X... avait été embauchée par la SARL SUN PROPRETE en 1998, société dont l'objet réside dans le placement de personnel de ménage, et que c'est dans ce cadre qu'elle a été affectée à temps plein à la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, en qualité d'agent hospitalier. Me A... exposait que le 24 avril 2015, la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE a informé la SARL SUN PROPRETE de sa volonté de mettre fin à la convention les unissant, à l'issue d'un préavis de trois mois, puis que par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 30 avril 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL SUN PROPRETE, ordonnant la poursuite de l'activité jusqu'au 30 juin 2015. C'est dans le cadre de cette liquidation que Me A... a été désignée mandataire liquidateur et a procédé au licenciement économique de l'ensemble des salariés, dont Mme X....
Me A... exposait avoir averti la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, par courrier du 27 juillet 2015, que les salariés de la SARL SUN PROPRETE étaient rattachés au site. En conséquence, elle fait valoir qu'il y a eu reprise d'activité, et que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE.
En conclusion, Me A... sollicitait que Mme X... soit déboutée de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, ès qualité de mandataire liquidateur.

L'AGS, intervenante forcée, sollicitait à titre principal :
- qu'il soit pris acte des avances effectuées par elle au titre des créances salariales, à savoir le paiement de la somme de 12 370,06€ entre les mains de Me A... pour Mme X...,
- que la qualité de co-employeurs de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE et de la SARL SUN PROPRETE soit admise,
- que l'AGS soit mise hors de cause, la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE étant in bonis,
- que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE soit condamnée à lui rembourser la somme de 12 370,06€ déjà versée au profit de Mme X....
A titre subsidiaire, l'AGS sollicitait que le licenciement soit déclaré nul et qu'il soit dit que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE est demeuré l'employeur unique de Mme X....
A titre surabondant, qu'il soit constaté que les demandes de Mme X... ne sont pas fondées et qu'elle en soit déboutée, et en tout état de cause qu'il soit dit que la garantie de l'AGS ne saurait dépasser les limites de sa garantie légale.

Par jugement du 21 juin 2017, le conseil de prud'hommes a :
· mis hors de cause la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE,
· dit que l'employeur de Mme X... était la SARL SUN PROPRETE,
· fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 673€
· fixé la créance de Mme X... à l'égard de la SARL SUN PROPRETE au sommes de :
o 1 673,98€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
o 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
· déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites de sa garantie,
· ordonné à l'AGS de faire l'avance de sommes entre les mains de Me A..., ès qualité de mandataire liquidateur,
· dit que les intérêts couraient au taux légal à compter du 20 avril 2016,
· débouté les parties des conclusions plus amples ou contraires,
· condamné Me A..., ès qualité de mandataire liquidateur, au paiement des entiers dépens.

Mme X... interjetait régulièrement appel du jugement le 17 juillet 2017.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 17 septembre 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite :
- A titre principal :
· qu'il soit dit qu'elle était salariée de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE à la date du 15 juillet 2015,
· qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail à cette date, aux torts exclusifs de l'employeur,
· qu'en conséquence la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
o 1 673,98€ pour non respect de la procédure de licenciement,
o 10 043,98€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
o 5 021,94€ au titre de la contestation du licenciement économique,
o 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire :
- qu'il soit dit que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE et la SARL SUN PROPRETE étaient co-employeurs,
- que les co-employeurs soient condamnés solidairement à payer à Mme X... les sommes sus-indiquées.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, celle-ci sollicite :
- que soit constatée l'inapplicabilité de la convention collective des entreprises de propreté à la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE,
- que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- et statuant à nouveau sur les autres points, que Mme X... soit condamnée au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Me A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN PROPRETE, celle-ci sollicite :
- qu'il soit constaté que les salariés de la SARL SUN PROPRETE, dont Mme X..., ont fait l'objet d'un transfert au profit de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE,
- que Mme X... soit déboutée de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL SUN PROPRETE,
- que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement des sommes réclamées par Mme X... au titre de la rupture abusive, du non respect de la procédure de licenciement, et de la contestation du licenciement économique,
- que Mme X... soit déboutée de sa demande en paiement solidaire de Me A... concernant l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 11 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS, celle-ci sollicite :
- à titre principal :
o l'infirmation du jugement entrepris,
o qu'il soit dit que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE et la SARL SUN PROPRETE sont co-employeurs,
o que l'AGS soit mise hors de cause,
- à titre subsidiaire :
o qu'il soit dit que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE reste l'employeur de Mme X...,
o que l'AGS soit mise hors de cause,
- à titre surabondant, que Mme X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, qu'il soit dit que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE procèdera au remboursement des sommes avancées par l'AGS à hauteur de 12 370,06€,
- en tout état de cause,
o que la garantie de l'AGS ne saurait excéder sa garantie légale,
o qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais d'instance et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS.

*******************

Motifs de la décision

Sur le transfert du contrat de travail et le co-emploi

L'article L1124-1 du code du travail dispose : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

La convention collective des entreprises de propreté, prévoit en son article 7 les conditions dans lesquelles les salariés sont considérés comme étant rattachés à un site, et celles dans lesquelles il existe un transfert d'activité. L'article 7-2 de cette convention collective dispose notamment que « le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise ».

Il convient de constater que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE n'est pas une entreprise de propreté, et que la convention collective précitée ne saurait dès lors lui être appliquée.

Me A... expose que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE a pourtant opéré un transfert, en reprenant l'activité de nettoyage à son propre compte, et en embauchant pour ce faire une partie des salariés de la SARL SUN PROPRETE.

Est produit un débat un courrier daté du 27 juillet 2015, dans lequel ME A... écrivait :
« Je suis étonnée de n'avoir reçu aucune réponse à mes différentes interrogations relatives au transfert de contrat de travail des salariés de mon administrée qui étaient affectés au nettoyage du site de la Polyclinique. (
) Vous ne m'avez pas communiqué les coordonnées de l'entreprise appelée à succéder à mon administrée dans l'exécution des tâches de nettoyage de votre clinique ; j'ai été en son temps informée d'une résiliation par la POLYLINIQUE du contrat la liant à la société SUN PROPRETE. Cette circonstance est indifférente au fait que les salariés soient attachés au site. Vous voudrez bien dès lors me communiquer à réception des présentes les coordonnées de l'entreprise qui effectue les prestations de nettoyage.
Par ailleurs, je suis informée que vous avez repris en direct les contrats de travail de cinq salariées, à savoir Mmes G..., H... I..., J..., K... et L... M.... Vous voudrez bien me communiquer les avenants aux contrats de travail signés avec ces salariées. Je vous rappelle que les salariés O..., P..., Y..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W... et AA... remplissaient également les conditions de transfert de leur contrat, et dans l'hypothèse où aucune entreprise ne succéderait à la société SUN PROPRETE, la charge de transfert des contrats incomberait à la POLYCLINIQUE ».

La SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE réfute avoir repris une partie des effectifs de la SARL SUN PROPRETE dans le cadre d'une gestion directe de l'activité de nettoyage, ce qui n'est prouvé par aucune des autres parties.

Mme X... produit deux attestations de personnes exposant qu'elle a travaillé en continu au sein des cuisines de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE entre 1998 et 2015.
Sont versés aux débats huit bulletins de salaire, allant d'août 1998 à octobre 2001, émis par la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée, pour une période allant du 2 au 7 mars 2004, liant Mme X... à la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE.

S'il apparait que Mme X... a d'abord été salariée de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, il est admis par les parties qu'elle a ensuite été salariée de la SARL SUN PROPRETE, laquelle était chargée d'effectuer des prestations de nettoyage au sein de la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE, dans le cadre d'une convention.
Me A... produit le certificat de travail remis à Mme X..., et qui mentionne les éléments suivants : « Mme X... (
) a travaillé au sein de l'entreprise SUN PROPRETE SARL (
) du 6 juillet 2004 au 21 septembre 2015 en qualité d'agent de propreté ».
Il appert que Mme X... était bien salarié de la SARL SUN PROPRETE, et non de la SA POLCLINIQUE DE GUADELOUPE à la date de son licenciement.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE et constaté que l'employeur de Mme X... était la SARL SUN PROPRETE.

En l'absence de tout élément attestant de ce que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE a repris l'activité de nettoyage en gestion directe, et de ce qu'elle a dans ce cadre embauché d'anciens salariés de la SARL SUN PROPRETE, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une obligation de transfert des contrats de travail.

Concernant le co-emploi, il est caractérisé par la confusion d'intérêts, d'activité et de direction, or en aucune manière ces éléments ne sont démontrés par les parties, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de dire que la SA POLYCLINIQUE DE GUADELOUPE était co-employeur de Mme X....

Sur le licenciement

Me A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN PROPRETE, employeur de Mme X..., a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée, suite au prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
Ce licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

L'article L1233-11 du code du travail dispose : « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».

Il appert que Me A... n'a pas procédé à la convocation de Mme X... à un entretien préalable au licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN PROPORETE, au paiement de la somme de 1 673,98€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Sur la garantie de l'AGS

L'article L3253-6 du code du travail dispose que « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
En application des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail, la somme due au titre du licenciement de Mme X... est couverte par la garantie de l'AGS qui devra en garantir le paiement, dans les limites de sa garantie.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Me A..., ès qualité de liquidateur de la SARL SUN PROPRETE, succombant en ses prétentions, elle supportera la charge des entiers dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, Me A..., ès qualité de liquidateur de la SARL SUN PROPRETE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Me A..., ès qualité de liquidateur de la SARL SUN PROPRETE, aux entiers dépens,

Condamne Me A..., ès qualité de liquidateur de la SARL SUN PROPRETE, au paiement à Mme N... X... de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/010401
Date de la décision : 22/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-22;17.010401 ?
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