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22/10/2018 | FRANCE | N°17/008611

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2018, 17/008611


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 370 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00861

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011- section activités diverses.

APPELANT :

Monsieur G... Fred X...

[...]
Représenté par Maître Jamil Y... (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Madame Z... A...
[...]

Madame B... A... épouse C...
[...]
Non représentés

COMPOSITION DE L

A COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audie...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 370 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00861

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011- section activités diverses.

APPELANT :

Monsieur G... Fred X...

[...]
Représenté par Maître Jamil Y... (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Madame Z... A...
[...]

Madame B... A... épouse C...
[...]
Non représentés

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Valérie F...-Gabrielle, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. D... G... a travaillé en qualité d'aide à domicile de M. A... E... à compter du 12 mai 2005.

Par lettre du 23 juillet 2007 adressée au juge des tutelles, M. A... E... étant majeur protégé, M. D... G... précise avoir été déchargé de ses obligations auprès de M. A... E... par la fille de celui-ci.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. D... G... saisissait le 2 février 2010 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné M. A... E..., représenté par sa tutrice, Mme A... Z..., à payer à M. D... G... les sommes suivantes :
* 7174,74 euros à titre de rappel de salaire,
* 788 euros à titre de rappel de congés payés,
* 727,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 72,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- ordonné la remise des documents réclamés dans le mois de la notification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte de ce chef,
- rappelé les sommes de droit exécutoires à titre de provision,
- précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 363,74 euros,
- débouté M. D... G... de ses autres demandes,
- condamné M. A... E..., représenté par sa tutrice Mme A... Z..., à payer à M. D... G... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A... E..., représenté par sa tutrice Mme A... Z..., aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2011, M. D... formait appel dudit jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2011.

Par arrêt rendu contradictoirement le 17 juin 2013, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- réformé le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- débouté M. D... de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sont à sa charge.

M. A... E... est décédé le [...] .

Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la cour de cassation a, par arrêt du 3 décembre 2014 :
- cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre,
- remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée,
- condamné Mme A..., ès-qualités, aux dépens,
- a condamné Mme A... à payer à M. D... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 février 2015, M. D... a saisi notre cour.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire du rôle et celle-ci a été réinscrite au rôle le 22 juin 2017.

Mme A... Z... et Mme A... F... B..., épouse C..., venant aux droits de M. A... E..., avaient été régulièrement convoquées respectivement à l'audience du 8 juin 2015 et du 13 novembre 2017.

M. D... a fait signifier par acte d'huissier du 10 avril 2017 à Mme A... Z... et Mme A... F... B..., épouse C..., venant aux droits de M. A... E..., la déclaration de saisine sur renvoi après cassation, ses conclusions et les pièces numérotées de 1 à 27, ainsi que l'assignation d'avoir à comparaître le 19 juin 2017 devant la présente cour.

Mme A... Z... et Mme A... F... B..., épouse C..., venant aux droits de M. A... E..., avisées par lettre simple du renvoi à l'audience du 17 septembre 2018, n'étaient ni présentes, ni représentées et n'avaient pas sollicité de dispense de comparution.

La procédure étant orale, le présent arrêt est réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civil.

Par conclusions signifiées par acte d'huissier le 17 avril 2017 à Mme A... Z... Nicole et Mme A... épouse C... F... B..., venant aux droits de M. A... E..., auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. D... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est irrégulier et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- le réformer sur le quantum alloué,
- en conséquence, lui allouer les indemnités réparatrice suivantes :
* 2750 euros à titre d'indemnité pour absence de convocation préalable,
* 550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5500 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 22000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- constater qu'il n'a bénéficié d'aucun jour de congé du 12 mai 2005 au 20 juillet 2007 et lui allouer la somme de 6308,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- constater qu'il n'a pas été payé du 12 mai 2005 au 20 juillet 2007, sauf la somme de 2282,50 euros qui lui a été versée par l'UDAF, et lui allouer la somme de 84906,36 euros au titre des arriérés de salaires,
- ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie du 12 mai 2005 au 01 novembre 2006 et du 1er juin 2007 au 20 juillet 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- constater qu'il a payé de nombreuses factures dans l'intérêt de M. A... E... sur ses deniers propres et condamner solidairement M. A... E... et Mme A... Z... à lui rembourser la somme de 15192,17 euros,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutint que :
- l'existence d'un contrat de travail dont il se prévaut n'est nullement contestée en défense,
- en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- il est fondé à solliciter le versement d'indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'un appel incident.

Sur le rappel de salaire :

Au vu des pièces du dossier, les premiers juges doivent être confirmés par adoption de motifs, en ce qu'ils ont alloué à M. D... une somme de 7174,74 euros à titre de rappel de salaires, observation étant faite que M. E... A... étant décédé le [...] , cette condamnation doit être prononcée à l'encontre de Mme A... Z... et Mme A... B..., venant aux droits de celui-ci.

Sur les congés payés :

En application de l'article 562 du code de procédure civile, le juge ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il accorde à M. D... une somme de 788 euros à titre de congés payés, observation étant faite que M. E... A... étant décédé le [...] , cette condamnation doit être prononcée à l'encontre de Mme A... Z... et Mme A... B..., venant aux droits de celui-ci.

Sur le licenciement :

En application de l'article 562 du code de procédure civile, le juge ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé, de sorte que le jugement sera confirmé sur le licenciement reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financière du licenciement :

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis :

En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, il convient de confirmer la somme accordée à M. D..., qui comptait une ancienneté de deux ans, deux mois et huit jours à la date du licenciement, d'un montant de 727,48 euros bruts correspondant à deux mois de préavis, avec la même observation relative à la condamnation des personnes venant aux droits de M. A... E....

En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement :

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à M. D..., qui comptait une ancienneté de deux années, quatre mois et huit jours, incluant le délai de préavis, une somme de 171,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie de la même observation relative à la condamnation des personnes venant aux droits de M. A... E....

Le jugement est réformé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-5 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié de deux ans, quatre mois et huit jours, de son âge au moment du licenciement (55 ans), de son salaire brut mensuel de 363,74 euros et de la justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie de la même observation relative à la condamnation des personnes venant aux droits de M. A... E....

Le jugement est confirmé.

En ce qui concerne l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :

Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Selon l'article L 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1o Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2o A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3o Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Si M. D... se prévaut d'une irrégularité de procédure en ce que les dispositions relatives à sa faculté d'assistance lors de l'entretien préalable n'ont pas été respectées, le salarié ne justifie pas d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.

Par suite, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les documents de fin de contrat :

Il convient d'ordonner la remise des documents sollicités par M. D..., à savoir le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie du 12 mai 2005 au 1er novembre 2006 et du 1er juin 2007 au 20 juin 2007, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, assortie de la même observation relative à la condamnation des personnes venant aux droits de M. A... E....

Sur la demande de remboursement de factures :

Il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. D... de sa demande de remboursement de factures.

Sur les autres demandes :

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. D... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assortie de la même observation relative à la condamnation des personnes venant aux droits de M. A... E....

Les dépens seront à la charge de la Mme A... Z... et Mme A... B..., venant aux droits de M. A... E....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. D... G..., M. A... E... et Mme A... Z... en ce qu'il a jugé le licenciement de M. D... G... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne Mme A... Z... et Mme A... épouse C... B..., venant aux droits de M. A... E... à verser à M. D... G... les somme suivantes :
- 171,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 727,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévais,
- 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7174,74 euros à titre de rappel de salaire,
- 788 euros à titre de congés payés,

Condamne Mme A... Z... et Mme A... épouse C... B..., venant aux droits de M. A... E... à remettre à M. D... les documents de fin de contrat suivants :
- le certificat de travail,
- l'attestation ASSEDIC,
- les bulletins de paie du 12 mai 2005 au 1er novembre 2006 et du 1er juin 2007 au 20 juillet 2007,

Condamne Mme A... Z... et Mme A... épouse C... B..., venant aux droits de M. A... E... à verser à M. D... G... une somme de 1500 euros au titre de l'aricle 700 du code de procédure civile,

Déboute M. D... G... du surplus de ses demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de Mme A... Z... et Mme A... épouse C... B..., venant aux droits de M. A... E...,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/008611
Date de la décision : 22/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-22;17.008611 ?
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