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22/10/2018 | FRANCE | N°17/008401

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2018, 17/008401


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 369 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00840

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 mars 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTE :

SAS NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL PAPAYE ACTIVITES : Etablissement de soins privés à la personne
[...]
[...] /GUADELOUPE
Représentée par Maître Jean-Pierre X..., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Jamil Y..., avocat postulant inscrit au barre

au de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur Ronald Z...

[...]
Représenté par Maître Roland A... ...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 369 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00840

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 mars 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTE :

SAS NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL PAPAYE ACTIVITES : Etablissement de soins privés à la personne
[...]
[...] /GUADELOUPE
Représentée par Maître Jean-Pierre X..., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Jamil Y..., avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur Ronald Z...

[...]
Représenté par Maître Roland A... (Toque 96) de la SCP B... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- ordonné la requalification du contrat de travail de M. C... Ronald en contrat à durée indéterminée,
- constaté qu'il a été licencié en raison de l'exercice d'un droit constitutionnellement protégé, par rétorsion,
- proposé la réintégration de M. C... Ronald, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamné la société NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL PAPAYE à payer à M. C... Ronald les sommes suivantes :
* 1500 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
* 1500 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 150 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 15000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL PAPAYE de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL PAPAYE aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2017, la SAS LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL PAPAYE formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 mai 2017.

Par ordonnance du 25 janvier 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2018 par la SAS LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL.

Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2018 par M. C....

MOTIFS

En application de l'article 784 du code de procédure civile, applicable à la clôture de l'instruction devant la cour d'appel en application de l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Les écritures de l'appelante par lesquelles elle indique se désister de son appel, postérieures à l'ordonnance de clôture, constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance et la réouverture des débats pour accueillir les conclusions de désistement.
et prononcer la clôture au jour de l'audience.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

La SAS LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL DE PAPAYE conclut que la cour devra ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2018, lui donner acte de son désistement d'instance dans le cadre de la présente procédure d'appel du fait qu'un protocole d'accord transactionnel a été établi entre les parties et que celles-ci conserveront la charge de leurs propres dépens.

M. C... conclut que la cour devra ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, constater le désistement d'appel de la SAS LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL DE PAPAYE et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L'intimé confirme avoir signé un protocole d'accord transactionnel avec l'appelante.

En l'espèce, il apparaît qu'une transaction mettant fin au litige est intervenue, au cours de la procédure d'appel, entre la SAS LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL DE PAPAYE et M. C....

Il sera fait droit aux demandes concordantes des parties.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue 25 janvier 2018 et déclare l'instruction close à la date du 3 septembre 2018,

Constate que la SAS LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL DE PAPAYE se désiste de son appel, du fait d'une transaction intervenue au cours de la procédure d'appel, et que M. C... Ronald accepte sans réserve ce désistement,

Dit que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/008401
Date de la décision : 22/10/2018
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-22;17.008401 ?
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