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22/10/2018 | FRANCE | N°17/008191

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2018, 17/008191


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 368 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : No 17/00819

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 Mai 2017, enregistrée sous le no 15/00504-Section Industrie.

APPELANTE :

SARL BOULANGERIE SAVEUR AN NOU Représentant légal: Monsieur Fabrice [...]
[...]
Représentée par Maître Isabelle A... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :


Madame Nathalie Z...

[...]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'arti...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 368 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

R.G : No 17/00819

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 Mai 2017, enregistrée sous le no 15/00504-Section Industrie.

APPELANTE :

SARL BOULANGERIE SAVEUR AN NOU Représentant légal: Monsieur Fabrice [...]
[...]
Représentée par Maître Isabelle A... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Nathalie Z...

[...]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn-Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Nathalie Z... a été embauchée en qualité de caissière et responsable d'un point de vente, par la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2013.

Par courrier en date du 19 mai 2014, Mme Z... était conviée à un entretien fixé au 26 mai 2014, en vue de conclure une rupture conventionnelle.
Par courrier du 23 mai 2014, la salariée informait l'employeur de ce qu'elle ne donnait pas de suite favorable à sa demande.

Par courrier du 9 avril 2015, Mme Z... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 avril 2015.
Elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave, par courrier du 27 avril 2017

Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, le 29 septembre 2015, afin de contester son licenciement.

Par jugement du 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que la faute sur laquelle l'employeur s'est fondé pour licencier Mme Z... est prescrite,
- dit que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne respecte pas les mentions prescrites,
- requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
- dit que l'entretien préalable ne s'est pas déroulé dans les conditions légales,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement est nul au vu du harcèlement moral dont la salariée a été la victime,
- condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
o 2 181,36€ à titre de rappel de salaires sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015,
o 860,72€ à titre de rappel de majoration pour jours fériés et lundis travaillés sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015,
o 994,52€ à titre de rappel de majoration de 20% pour le travail du dimanche sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015,
o 1 540,73€ à titre de rappel de prime de fin d'année, correspondant à 3,84% du salaire brut sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015,
o 276,30€ à titre d'indemnité de préavis,
o 655,26€ à titre d'indemnité de licenciement,
o 1 638,17€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
o 4 914,50€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, soit trois mois de salaire,
o 4 914,50€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU interjetait régulièrement appel du jugement le 10 juin 2017.
Suite à avis d'avoir à signifier l'appel, la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU procédait à la signification de la déclaration d'appel, ainsi que de ses pièces et conclusions, le 16 août 2017.
Mme Z... n'a pas constitué avocat, ni mandaté de défenseur syndical pour la représenter, elle n'a pas conclu ni comparu.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 17 septembre 2018.

*************************

Par conclusions signifiées le 16 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU, celle-ci sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
o dit que la faute était prescrite,
o dit que la mise à pied conservatoire ne respectait pas les exigences légales,
o requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
o dit que l'entretien préalable ne pouvait se dérouler au sein du cabinet comptable,
o dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
§ 1 638,17€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
§ 4 914,50€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, soit trois mois de salaire,
§ 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- la réformation pour le surplus, et statuant à nouveau :
o qu'il soit donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaît devoir les sommes de 28,50€ au titre de la majoration salariale de 25% relative au travail dominical, et de 655,08€ au titre de la majoration salariale relative aux jours fériés et lundis travaillés,
o que Mme Z... soit déboutée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral,
o que Mme Z... soit déboutée de ses autres demandes.

*******************

Motifs de la décision

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aucun élément relatif à une situation de harcèlement moral n'étant produit aux débats, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a admis l'existence de faits relevant d'un harcèlement moral, et prononcé la nullité du licenciement à ce titre.

Sur le rappel de salaires

Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU à payer la somme de 2 181,36€ à titre de rappel de salaires sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015, et l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

La SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU expose que Mme Z... n'a jamais dépassé le coefficient 160, or ledit coefficient correspond à un salaire horaire à hauteur de 9,61€ selon avenant à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 produit aux débats et applicable dès l'embauche de la salariée.

A la lecture des bulletins de salaire de Mme Z..., ce taux horaire n'a été appliqué qu'à partir du mois de janvier 2015. Du mois de mars au mois de décembre 2013, le taux horaire appliqué était de 9,43€, puis de 9,53€ entre le mois de janvier et le mois de décembre 2014.

Ainsi, pour l'année 2013, le manque à gagner s'élève à 0,20€ pour chaque heure travaillée et 0,25€ pour chaque heure majorée à 25%.
A raison de 31,41 heures supplémentaires à 25% par mois, le manque à gagner s'élève à la somme suivante pour l'année 2013 :
(151,67h X 0,20€ X 10 mois) + (31,41 X 0,25€ X 10 mois) = 303,34€ + 78,53€ = 381,87€.

Pour l'année 2014, le manque à gagner s'élève à 0,10€ pour chaque heure travaillée et 0,125€ pour chaque heure majorée à 25%. Au total sur l'année, Mme Z... a travaillé 304,84€ heures majorées à 25%.
Le manque à gagner pour l'année 2014 s'élève à :
(151,67h X 0,10€ X 12 mois) + (304,84h X 0,125) = 182,00€ + 38,11€ = 220,11€.

Au total, la somme due par la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU à titre de rappel de salaire correspondant à l'application d'un taux horaire erroné s'élève à 601,98€, le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.

Sur les rappels de majoration

Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU au paiement des sommes de 860,72€ à titre de rappel de majoration pour jours fériés et lundis travaillés, et de 994,52€ à titre de rappel de majoration de 20% pour le travail du dimanche, pour la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015.
L'appelante sollicite que le jugement entrepris soit réformé sur ces points, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes de 28,50€ au titre de la majoration salariale de 20% relative au travail dominical, et de 655,08€ au titre de la majoration salariale relative aux jours fériés et lundis travaillés, sur la période précitée.

Des jours fériés

L'article 2 de l'accord no2 du 2 mai 1996, relatif au travail des jours fériés ou de repos, en vigueur et étendu, attaché à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976, prévoit une majoration égale à 1/6ème du salaire perçu sur la semaine.

La loi prévoit 11 jours fériés, auxquels s'ajoutent 2 jours spécifiques à la Guadeloupe.

Puisque la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU admet devoir des sommes au titre des jours fériés, sans que le planning ne permette de savoir quels jours fériés ont été travaillés par Mme Z..., il convient de considérer que l'employeur est redevable de la somme suivante pour chacune des deux années :
13 X (1/6ème X (1 638,17€ / 4 semaines) = 13 X (1/6ème X 409,54€) = 13 X 68,26€ = 887,38€.

Il convient de ne pas faire droit à la demande de réformation du jugement, lequel sera confirmé sur ce point.

Du travail dominical

L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris arguant que le conseil de prud'hommes s'est basé sur le planning produit, or celui-ci fait apparaître pour les dimanches travaillés « Nathalie C. » alors même que la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU précise que « le nom de naissance de l'intimée est Nathalie Z... », ses initiales ne correspondant donc pas à « Nathalie C. ».
Il convient cependant de relever que c'est sur ce même planning, portant le nom « Nathalie C. » que s'est basée l'appelante pour fonder son argumentaire sur les heures supplémentaires, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les sommes dues au titre du travail le dimanche.

Sur la prime de fin d'année

Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOUS au paiement de la somme de 1 540,73€ à titre de rappel de primes de fin d'année, correspondant à 3,84% du salaire brut sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015.

L'appelante cite l'article 42 de la convention collective applicable, qui dispose : « après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier. Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage est fixé à (1) :
- 2,40% à partir du 1er janvier 1993,
- 2,88% à partir du 1er janvier 1994,
- 3,36% à partir du 1er janvier 1995,
- 3,84% à partir du 1er janvier 1996.
(
)
Cette prime d'ancienneté est fixée à 3,84%
(
)
(1) Nota : la prime de fin d'année est fixée pour l'avenir par les accords salaires ».

L'appelante fait valoir qu'au vu du Nota Bene, et puisque Mme Z... n'a produit aucun accord salaire, cette prime ne lui était pas due.
Il convient de rappeler que lorsqu'une entreprise rentre dans le champ d'application de dispositions conventionnelles, comme cela est le cas en l'espèce, en aucune manière l'employeur ne peut y déroger au seul prétexte que les accords ne sont pas produits.

En l'absence d'accord plus récent, l'article 42 de la convention collective s'applique, aussi il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 540,73€ à titre de rappel de prime de fin d'année, correspondant à 3,84% du salaire brut sur la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2015.

Sur l'indemnité de préavis

Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU au paiement de la somme de 273,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Le licenciement de Mme Z... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et cette dernière n'ayant pu exécuter son préavis, il convient, en application de l'article L1234-1 du code du travail, de réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU au paiement de la somme de 3 276,34€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire.

Sur l'indemnité de licenciement

En l'absence de dispositions conventionnelles applicables, il convient de faire application des dispositions légales, et de l'article R1234-2 du code du travail, dans sa version alors applicable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 655,26€ à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Mme Z... ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la faute était prescrite,
- dit que la mise à pied conservatoire ne respectait pas les exigences légales,
- requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
- dit que l'entretien préalable ne pouvait se dérouler au sein du cabinet comptable,
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU au paiement des sommes suivantes à Mme Nathalie Z... :
§ 1 638,17€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
§ 4 914,50€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, soit trois mois de salaire,
§ 655,26€ à titre d'indemnité de licenciement,
§ 860,72€ à titre de rappel de majoration pour jours fériés travaillés,
§ 994,52€ à titre de rappel de majoration pour le travail dominical,
§ 1 540,73€ à titre de rappel de primes de fin d'année,
§ 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

L'infirme en ce qu'il a dit que le licenciement était nul au vu du harcèlement moral, et en ce qu'il a condamné la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU au paiement de la somme de 4 914,50€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Sur ces points, déboute Mme Nathalie Z... de ses demandes,

Réforme le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL BOULANGERIE SAVEURS AN NOU au paiement à Mme Nathalie Z... des sommes suivantes :
- 601,98€ à titre de rappel de salaire pour application d'un taux horaire erroné,
- 3 276,34€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/008191
Date de la décision : 22/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-22;17.008191 ?
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