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22/10/2018 | FRANCE | N°17/007591

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2018, 17/007591


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 366 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00759

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 avril 2017-Section Industrie.

APPELANTE :

SARL SUMA
SOC Usinage Mecanique D... Lieudit C...
[...]
Représentée par Maître Jean-Luc E... (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur Y... Z...
[...]
Représenté par Maître Frédérique A... (Toque 37), avocat au barre

au de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédu...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 366 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00759

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 avril 2017-Section Industrie.

APPELANTE :

SARL SUMA
SOC Usinage Mecanique D... Lieudit C...
[...]
Représentée par Maître Jean-Luc E... (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur Y... Z...
[...]
Représenté par Maître Frédérique A... (Toque 37), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Z... a été embauché par la SARL SUMA par contrat à durée indéterminée à compter du 14 août 2011 en qualité de mécanicien.

Par lettre du 5 décembre 2014, l'employeur notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire à compter du même jour.

Par lettre du 8 décembre 2014, l'employeur convoquait M. Z... à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 18 décembre 2014.

Par lettre du 2 janvier 2015, l'employeur notifiait à M. Z... son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Z... saisissait le 23 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 27 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevables et bien fondés les moyens et prétentions de M. Z... Y...,
- constaté que la faute grave n'est pas établie par la société SUMA et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- constaté l'inexistence de la cause réelle et sérieuse du licenciement et l'irrégularité de la procédure,
- condamné la SARL SUMA à verser à M. Z... Y... la somme de 18419,89 euros se décomposant comme suit :
* 1613,67 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 3400 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1262,87 euros de rappel de salaire,
* 283,35 euros d'indemnité de congés payés,
* 10860 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les sommes seront assorties de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- débouté M. Z... Y... de ses autres demandes,
- condamné la SARL SUMA au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SUMA aux entiers dépens,
- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1700 euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2017, la SARL SUMA a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 29 mai 2017.

Par conclusions signifiées à l'intimé le 20 juillet 2017, la SARL SUMA demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. Z... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il fait droit aux différentes demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dédommagement pour perte des effets personnels,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. Z... repose sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- juger que M. Z... a commis une faute qui a causé un préjudice à la SARL SUMA et le condamner à lui verser une somme de 19922,69 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du tractopelle,
- condamner M. Z... à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline B....

Elle soutient que :
- il est établi par les pièces du dossier que le salarié a commis une faute professionnelle grave en laissant un chiffon dans le mécanisme d'un tractopelle, l'endommageant de manière notable,
- le salarié n'est pas fondé dans ses demandes indemnitaires,
- elle justifie d'un préjudice dont elle est fondée à solliciter la réparation.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 20 juillet 2017, M. Z... demande à la cour de :
- faire injonction à la SARL SUMA de lui fournir la convention collective applicable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
- dire que les sommes seront assorties de l'intérêt légal à compter du jugement en date du 27 avril 2017,
- faire injonction à la SARL SUMA de lui restituer ses effets personnels ou de lui permettre de venir les récupérer dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, à défaut et passé ce délai, condamner la SARL SUMA à lui payer une indemnité à titre de dommage set intérêts pour perte desdits effets personnels :
* des vêtements,
* une bague en or,
* 320 euros en espèces,
* un carnet de restaurant de 20 tickets,
* des documents personnels,
* un cadenas,
- à défaut de restitution, condamner la SARL SUMA à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dédommagement pour la perte desdits effets et pour sanctionner la résistance abusive et ce sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil,
- condamner la SARL SUMA à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL SUMA aux entiers dépens.

Il expose que :
- il appartient à la société d'indiquer la convention collective applicable et de la communiquer,
- la faute grave reprochée par son employeur n'est pas établie par les pièces du dossier,
- son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé dans ses demandes indemnitaires,
- il a droit à la restitution de ses effets personnels ou leur indemnisation.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

La lettre de licenciement du 2 janvier 2015, qui fixe les limites du litige, précise : "En votre qualité de mécanicien, nous vous avons affecté à la réparation du tractopelle Hidromek série noHMK 102 B en raison d'un dysfonctionnement au niveau du système de freinage.
Suite à la réparation, les contrôles et essais réalisés du 24/11/14 au 03/12/14 réalisés par vos soins, vous avez conclu que l'engin était réparé et en parfait état de fonctionnement.
Cependant, suite à la remise du tractopelle à notre client le 03/12/2014, le chauffeur ayant récupéré l'engin, après peu de kilomètres de trajet, s'est rendu compte que le tractopelle roulait de façon anormale.
A aucun moment vous n'avez signalé à votre supérieur hiérarchique que le tractopelle avait un problème.
Le chauffeur continuant à rouler avec, la machine est tombée en panne car elle freinait et est restée immobilisée au niveau du pont de la Gabarre.
A ce titre, nous avons dû remorquer le tractopelle sur un port engin en le ramenant chez notre fournisseur SORELOC à qui nous avons confié les réparations.
Après enquête et prise en charge des réparations du tractopelle par SORELOC, il s'avère que vous avez laissé un chiffon dans le pont arrière de l'hidromek série noHMK 102 B/5563 lequel a bloqué le différentiel et les disques de frein et endommagé l'huile, les roulements ainsi que les pièces de freinage (flasques de frein, les disques, les joints) qui venaient tout juste d'être remplacés par vos soins.
En raison de cette réparation défectueuse de l'Hidromek, notre cliente nous demande donc :
- d'une part, le remboursement de la réparation défectueuse ainsi que la prise en charge des frais de réparations supplémentaires effectuées (remplacement de pièces, expertise et main d'oeuvre) par un autre prestataire,
- d'autre part, la réparation de son manque à gagner suite à arrêt du chantier depuis le 03/12/2014 du fait de l'immobilisation du tractopelle.
Soit un dédommagement financier d'au moins 20000 euros à payer par notre société.
Nous vous rappelons que ce n'est pas la première fois que votre mauvais prestation de travail occasionne des dépenses exorbitantes pour notre société. Ainsi, pour la mini pelle JCP 8025, un rapport de notre fournisseur M3 ANTILLES avait mis en cause votre compétence profesionnelle et votre manque de rigueur dans le démontage du réservoir de gasoil de cet engin neuf qui a occasionné des réparations importantes engendrant ainsi des conséquences financières pour notre société.
S'agissant du tractopelle Hidromek, ces faits auraient pu être aisément évités si, à la fin de votre intervention, vous aviez effectué convenablement les contrôles élémentaires lors de l'exécution de votre prestation de travail.
Ce faisant, votre manquement à vos obligations professionnelles a mis en danger le salarié de notre client et met en péril notre équilibre financier et notre image et crédibilité auprès de notre clientèle.
Ces faits, d'une particulière gravité, sont inacceptables au regard de l'intérêt de l'entreprise.
En conséquence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible."

Il ressort des pièces du dossier que le dysfonctionnement du tractopelle évoqué dans la lettre de licenciement résulte de la présence d'un chiffon qui a été oublié dans le pont, ayant pour incidence de bloquer le différentiel et les disques de frein. Cette anomalie a entraîné une montée de température anormale dans ledit pont, qui a endommagé l'huile, les roulements, les flasque de frein, les disques de frein les joints et joint feutre du pignon d'attaque.

Toutefois, si M. Z... est intervenu sur le tractopelle litigieux, les pièces versées aux débats ne permettent, pas, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, de lui imputer la défaillance de l'engin. D'une part, les constatations techniques à l'origine de l'incident n'ont été réalisées que le 30 décembre 2014, soit plus de vingt jours après le dysfonctionnement. D'autre part, il est établi par une feuille de décharge signée du chef d'atelier que le tractopelle a également été confié à un autre collègue du salarié, au terme de la réalisation des contrôles qu'il avait effectués le 1er décembre 2014.
Par ailleurs, il résulte des explications fournies par le salarié dans la lettre du 16 janvier 2015 adressée à son employeur, qui ne conteste pas précisément sa teneur, qu'il a rendu compte à ce dernier de plusieurs anomalies affectant l'engin, et qu'il n'avait reçu aucun ordre de réparation relatif au problème de freinage qui lui avait été signalé.

Enfin, l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un précédent incident reproché au salarié dans la lettre de licenciement.

Par suite, et en l'absence de faute grave pouvant être imputée au salarié, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de communication de la convention collective :

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation de travail était soumise aux dispositions d'une convention collective.

Par suite, la demande de communication de la convention collective applicable formulée par le salarié doit être rejetée.

Sur les conséquences financières du licenciement :

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis :

En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, il convient de confirmer la somme allouée à M. Z..., qui comptait une ancienneté de près de trois ans et cinq mois à la date du licenciement, d'un montant de 3400 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement :

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. Z..., qui comptait une ancienneté de trois années, sept mois et 22 jours incluant le délai de préavis, une indemnité de licenciement d'un montant qu'il convient de ramener à la somme de 1240 euros.

Le jugement est réformé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié de trois ans, six mois et 22 jours, de son âge au moment du licenciement (26 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 10500 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur le rappel de salaire :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Z... est fondé à solliciter le versement d'une somme correspondant aux salaires durant la période de mise à pied conservatoire, pour un montant de 1262,87 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de congés payés :

En application de l'article L 3121-24 du code du travail, M. Z... est fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire correspondant à sa mise à pied, soit 126,28 euros et non de 283,33 euros.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 25 septembre 2015, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes :

La cour observe que M. Z..., qui sollicite dans ses moyens le versement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi, ne reprend pas dans son dispositif ladite prétention, qui, en tout état de cause n'est pas justifiée.

S'agissant de la demande afférente aux effets personnels du salarié, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, en l'absence de toute justification de la possession desdits objets et de l'impossibilité de les récupérer, à supposer leur existence établie.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être débouté de sa demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice subi, lié aux réparations du tractopelle litigieux.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la SARL SUMA.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. Z... Y... et la SARL SUMA en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. Z... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SUMA à verser à M. Z... Y... les sommes suivantes :
* 3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1262,87 euros à titre de rappel de salaire,

Le réforme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la SARL SUMA à verser à M. Z... Y... les sommes suivantes :
- 1240 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 126,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 10500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal, pour les créances salariales à compter du 25 septembre 2015, et pour les créances indemnitaires à compter de ce jour.

Condamne la SARL SUMA à verser à M. Z... Y... une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens seront à la charge de la SARL SUMA,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/007591
Date de la décision : 22/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-22;17.007591 ?
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