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22/10/2018 | FRANCE | N°17/002191

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2018, 17/002191


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 365 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00219

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 décembre 2016-Section Commerce.

APPELANT :

Monsieur X... Y...
[...] /FRANCE
Représenté par Maître Ioana Z... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SARL TRANSPORTS AERIENS INTER CARAIBES (TAI)
[...]
[...]
Représentée par Maître Luc A... (Toque 118), avocat au barreau

de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 365 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00219

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 décembre 2016-Section Commerce.

APPELANT :

Monsieur X... Y...
[...] /FRANCE
Représenté par Maître Ioana Z... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SARL TRANSPORTS AERIENS INTER CARAIBES (TAI)
[...]
[...]
Représentée par Maître Luc A... (Toque 118), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y... a été embauché à compter du 19 mai 2011 par la SARL TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES (TAI) par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur technique.

Par lettre du 1er décembre 2014, signifiée par acte d'huissier du même jour, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 8 décembre 2014 et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 19 décembre 2014, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y... saisissait le 7 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Y... est fondé sur une faute grave,
- dit que les demandes formulées par la SARL TAI sont recevables et bien fondées,
- débouté M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. Y... à payer à la SARL TAI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2017, M. Y... formait appel dudit jugement, qui lui était présenté le 25 janvier 2017, mais retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé".

Par conclusions notifiées à l'intimée le 12 mai 2017, M. Y... demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence :
- débouter la société TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES - TAI de l'intégralité de ses demandes,
- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES - TAI à lui payer les somme suivantes :
* 2332,80 euros bruts de salaire sur mise à pied injustifiée,
* 233,28 euros bruts de congés payés afférents à la mise à pied,
* 7302 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 730,20 euros bruts de congés payés afférents,
* 2738,25 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 43812 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
- les griefs reprochés par l'employeur à l'appui de son licenciement pour faute grave ne sont pas établis,
- il est fondé dans ses demandes indemnitaires.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 5 octobre 2017, la Société TAI demande à la cour de :
- déclarer M. Y... irrecevable autant que mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :
- les agissement déloyaux du salarié sont démontrés par les pièces du dossier et justifient son licenciement pour faute grave,
- les demandes indemnitaires du salarié devront être rejetées.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Si la société TAI conclut à l'irrecevabilité de l'appel, la cour constate qu'aucun moyen n'est présenté à l'appui de cette prétention et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appel soit irrecevable.

Il convient de rejeter la demande de la société TAI.

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

La lettre de licenciement du 19 décembre 2014, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un comportement déloyal ayant consisté à accomplir des démarches auprès d'une autre société, entraînait la perte de l'autorisation Part 145 de l'employeur, ainsi que le défaut d'exécution des tâches qui lui étaient confiées.

En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que M. Y... est entré en contact avec la société WI LINES, avec laquelle la société TAI était en négociation en vue d'un accord partenarial. La cour observe que, dès le mois de septembre 2014, le salarié figure dans les l'organigramme de la société WI LINES en qualité de responsable d'entretien et qu'un document EASA form 4 a été rédigé pour ladite société, en vue de l'agrément Part 145, portant la mention de M. Y....
Si le salarié conteste dans ses écritures être l'auteur de ce document, il est établi par le compte rendu d'entretien préalable à son licenciement réalisé par le conseiller du salarié présent, qu'il avait reconnu avoir transmis à la société WI LINES le formulaire précité.

Toutefois, la cour observe que la démarche du salarié relative au document form 4 était connue de son employeur, les dirigeants de la société WI LINES attestant de la parfaite information de la société TAI en ce sens.
En outre, si la société TAI se prévaut de la perte de son autorisation PART 145 et de son agrément du fait de la démarche précitée du salarié, il résulte toutefois des pièces du dossier, en particulier des échanges avec l'Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile (OSAC) que, suite à une demande de la société en ce sens du 18 octobre 2013, son agrément dit "AM" est passé au mois de février 2015 en agrément dit "AG".

Enfin, la seule circonstance que le salarié ait pu informer l'OSAC de son licenciement à une date à laquelle il n'était pas effectif, ne saurait, eu égard au contexte ci-dessus rappelé, être retenu au titre d'un comportement déloyal.

Par suite, le grief relatif à l'attitude déloyale du salarié, du fait de ses démarches auprès de la société Wi LINES et leurs incidences sur l'agrément de la société TAI, ainsi que le partenariat en cours, n'est pas établi.

En second lieu, s'il est reproché à M. Y... dans la lettre de licenciement un défaut d'exécution de sa prestation de travail depuis le début du mois de novembre, ce grief n'est pas davantage établi par les pièces versées aux débats, la seule attestation d'un tiers mandaté par l'employeur pour remettre une somme d'argent au salarié étant insuffisamment précise pour établir la réalité.

Il résulte des éléments précédemment analysés que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement :

En ce qui concerne la demande de versement du salaire et des congés payés y afférents :

Le licenciement de M. Y... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter le versement de sa rémunération correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire pour un montant de 2332,80 euros bruts et des congés payés y afférents, soit 233,28 euros bruts.

Le jugement est infirmé.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, il convient d'allouer à M. Y..., qui comptait une ancienneté de trois ans et sept mois à la date du licenciement, une somme d'un montant de 7302 euros bruts correspondant à deux mois de préavis et celle de 730,20 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé sur ces points.

En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement :

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. Y..., qui comptait une ancienneté de trois années et neuf mois, incluant le délai de préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de 2738,25 euros.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L 1235-5 du code du travail, et dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que la société TAI comporterait plus de onze salariés, compte tenu de l'ancienneté du salarié de trois ans et neuf mois, de son âge au moment du licenciement (58 ans), de son salaire brut mensuel et de la justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé.

Sur les autres demandes :

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la SARL TAI.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. Y... X... et la SARL TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. Y... X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES à verser à M. Y... X... les sommes suivantes :
- 2332,80 euros bruts à titre de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 233,28 euros bruts à titre de congés payés sur salaire,
- 7302 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 730,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2738,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de la SARL TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002191
Date de la décision : 22/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-22;17.002191 ?
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