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22/10/2018 | FRANCE | N°16/003411

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 octobre 2018, 16/003411


VS-RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 361 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00341

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 novembre 2015-Section Commerce.

APPELANTE

SARL FIRST DREAM IN SINT-MAARTEN

[...]
Représentée par Maître Alain X... (Toque 124), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Y... Z...
[...]
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du

Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Ioana A... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BAR...

VS-RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 361 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/00341

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 novembre 2015-Section Commerce.

APPELANTE

SARL FIRST DREAM IN SINT-MAARTEN

[...]
Représentée par Maître Alain X... (Toque 124), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Y... Z...
[...]
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Ioana A... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 septembre 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Rozenn Le-Goff, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 octobre 2018, date à laquelle le prononcé cet arrêt a été prorogé au 22 octobre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, pour le président empêché et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y... Z... a été embauché le 05 septembre 2011 par la SARL First dream in Sint Marteen ( Sarl FDSIM) suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur conseiller commercial, moyennant une rémunération fixe de 2 037,19 euros pour 35 heures par semaine soit 151,67 heures mensuelles à laquelle s'ajoutait une commission de 1% sur le chiffre d'affaires mensuel HT.

De retour de vacances le 1er septembre 2014, M. Y... Z... recevait de la part de son employeur, une convocation à un entretien préalable par voie d'huissier prévu le 09 septembre 2014 avec une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 septembre 2014, la Sarl FDISM notifiait à M. Y... Z... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
"Suite à cet entretien préalable du 09 septembre 2014, au cours duquel j'ai recueilli vos observations, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous avons découvert, le 19 août 2014, dans la corbeille informatique d'un ordinateur du magasin différents documents et fichiers concernant la création par vos soins d'une société destinée à la vente d'accessoires et textiles de puériculture comprenant les produits de la marque NOUKIES, fournissant également des produits à notre société.
- L'utilisation d'un ordinateur à des fins personnelles constitue une faute grave
- Cette utilisation abusive de l'ordinateur du bureau à des fins personnelles a été constatée par voie d'huissier le 19 août 2014 ; les éléments suivants ont été consignés par l'huissier constatant
(...)Cette situation rend impossible la continuité de notre collaboration au sein de notre entreprise, vous êtes donc licencié pour faute grave »

Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2014, M. Y... Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, afin de contester son licenciement et demander de :
- Dire et Juger que le licenciement prononcé à son encontre est irrégulier et abusif
- Condamner en conséquence la Sarl FDISM à lui payer les indemnités suivantes :
- Dommages et Intérêts pour non respect de la procédure : 2 976,95 euros
- Dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 35 723,40 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 953,90 euros
- Congés payés afférents : 595,39 euros
- Indemnité de licenciement : 1 686,93 euros
- Rappel de salaire retenu mise à pied : 2 037,19 euros bruts
- Congés payés afférents : 203,71 euros bruts
- Rappel de commissions : 2 677,84 euros bruts
- Congés afférents : 267,78 euros bruts
- Heures supplémentaires: 30 072,23 euros bruts
- Congés afférents: 3 007,23 euros bruts
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 861,70 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 euros
- condamner la SARL First dream in Sint Marteen à lui remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, les documents rectifiés suivants :

* Attestation Pôle Emploi,
* Bulletins de paie.

La Sarl Firt Dream In Sint Marteen demandait au conseil des prud'hommes de :
- Dire et juger que M. Y... Z... n'apporte pas la preuve d'avoir été auditionné simultanément avec Mme H... B... épouse Z... à l'entretien préalable.
- Dire et juger que la notification de la lettre de licenciement signée par un associé appartenant à la Société et détenant un mandat à cet effet, est parfaitement régulière.
En conséquence :
- Débouter M. Y... Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement prétendument irrégulière
- Dire et Juger que M. Y... Z... a commis une faute particulièrement grave en utilisant de manière répétée l'ordinateur de l'entreprise pour constituer une Société concurrente
En conséquence :
- Débouter M. Y... Z... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire et Juger que M. Y... Z... ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis eu égard au licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet
- Débouter M. Y... Z... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés subséquents ;
- Dire et Juger que M. Y... Z... ne saurait prétendre à une indemnité légale de licenciement eu égard au licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet
- Débouter M. Y... Z... de sa demande d'indemnité légale de licenciement
- Dire et Juger que M. Y... Z... a commis une faute grave motivant son licenciement avec une mise à pied conservatoire préalable ;
- Débouter M. Y... Z... de sa demande de paiement de salaire durant la période de mise à pied et congés payés afférents ;
- Dire et Juger que M. Y... Z... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ;
- Débouter M. Y... Z... de sa demande de paiement de prétendues heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- Dire et Juger que M. Y... Z... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et par voie de conséquence d'un travail dissimulé par dissimulation d'horaires ;
- Débouter M. Y... Z... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- Dire et juger que la SARLFirst dream in Sint Marteen ne peut régler la commission d'un 1 % relativement au commissionnement de l'année 2014 sans transmission préalable et contradictoire du relevé des ventes établi par M. Y... Z... ;
En conséquence :
- Débouter en l'état M. Y... Z... de sa demande de 1 % de commissionnement pour l'année 2014 ;
- Condamner M. Y... Z... à payer à la SARL First dream in Sint Marteen la somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi ;
- Condamner M. Y... Z... à payer la SARL First dream in Sint Marteen la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. Y... Z... aux entiers dépens.

Par jugement du 26 novembre 2015, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a :
*dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Y... Z... est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
*condamné la SARL First dream in Sint Marteen en la personne de son représentant légal à payer à M. Y... Z... les sommes suivantes :
- DEUX MILLE TRENTE SEPT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (2.037,19 E) au titre de l'indemnité pour irrégularité et non respect de la procédure ;
- DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATORZE CENTIMES (12.223,14 E) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- QUATRE MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (4.074,38 E) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- QUATRE CENT SEPT EUROS QUARANTE-TROIS CENTIMES (407,43 E) à titre d'indemnité de préavis sur congés payés y afférents ;
- MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (1.686,93 E) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- DEUX MILLE TRENTE SEPT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (2.037,19 Euros) au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ;
- DEUX CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE-ONZE CENTIMES (203,71 E) à titre de congés payés y afférents ;
- MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX-NEUF CENTIMES (1.692,79 E) au titre de rappel de salaires sur commissions;
- DEUX MILLE EUROS (2 000,00 Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de DEUX MILLE TRENTE SEPT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (2 037,19 E).
*ordonné à la SARL First dream in Sint Marteen en la personne de son représentant légal de remettre à M. Y... Z... sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 E) par jour de retard à compter du 8ème jour de de la notification à intervenir les documents suivants rectifiés : l'attestation Pole Emploi et les fiches de paie ;
*débouté M. Y... Z... du surplus de ses demandes ;
*débouté la SARL First dream in Sint Marteen de l'ensemble de ses demandes ;
*condamné la SARL First dream in Sint Marteen aux entiers dépens de l'instance.

La SARL First dream in Sint Marteen a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu a l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2017, la SARL First dream in Sint Marteen demande à la cour de :
DIRE et JUGER que M. Y... Z... n'apporte pas la preuve d'avoir été auditionné simultanément avec Mme H... B... épouse Z... lors de l'entretien préalable.
DIRE et JUGER la notification de la lettre de licenciement signée par un associé appartenant à la société et détenant un mandat à cet effet, parfaitement régulière.

En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise et DÉBOUTER M. Y... Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement prétendument irrégulière.
DIRE et JUGER que M. Y... Z... a commis une faute particulièrement grave en utilisant de manière répétée l'ordinateur de l'entreprise pour constituer une société concurrente.
En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise et DÉBOUTER M. Y... Z... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE et JUGER que M. Y... Z... ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis eu égard au licenciement pour faute grave
En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise et DÉBOUTER M. Y... Z... de sa demande d' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés subséquents.
DIRE et JUGER que M. Y... Z... ne saurait prétendre à une indemnité légale de licenciement eu égard au licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet.
En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise et DÉBOUTER M. Y... Z... de sa demande d' indemnité légale de licenciement.
Vu la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire,
DIRE et JUGER que M. Y... Z... a commis une faute grave motivant son licenciement avec mise à pied conservatoire préalable.
En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise et DÉBOUTER M. Y... Z... de sa demande de paiement de salaires durant la période de mise à pied et congés payés afférents.
DIRE et JUGER que M. Y... Z... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.
En conséquence :
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Y... Z... de sa demande de paiement de prétendues heures supplémentaires et congés payés afférents.
DIRE et JUGER que M. Y... Z... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et par voie de conséquence d'un travail dissimulé par dissimulation
En conséquence :
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Y... Z... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Vu l'article V du contrat de travail de M. Y... Z... du 05 septembre 2011,
DIRE et JUGER que la SARL FIRST DREAM IN SINT-MAARTEN ne peut régler le commissionnement d'l % relativement au commissionnement de l'année 2014 sans transmission préalable et contradictoire du relevé des ventes mensuelles établi par M. Y... Z....
En conséquence :
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL FIRST DREAM IN SINT-MAARTEN à payer à M. Y... Z... la somme de 1 693euros à titre de commissionnement pour l'année 2014.
CONDAMNER M. Y... Z... à payer à la SARL FIRST DREAM IN SINT-MAARTEN la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure particulièrement téméraire engagée.
Vu la demande de remise documentaire,
DIRE qu'il appartiendra à la Cour de faire droit éventuellement à cette demande eu égard à la teneur de l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER M. Y... Z... à payer à la SARL FIRST DREAM IN SINT-MAARTEN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. Y... Z... aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2017, M. Y... Z... demande à la cour de :
-De débouter la SARL First dream in Sint Marteen de l'intégralité de ses demandes,
- De confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 26 novembre 2015 en ce qu'il a fait droit au principe de condamnation de la SARL First dream in Sint Marteen à régler à M. Z... des salaires, congés payés, indemnité et dommages et intérêts au titre d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de rappels de commissions outre les congés payés afférents,
- L'infirmer sur les montants accordés à ces divers titres ;
- L'infirmer en ce qu'il a écarté les demandes de M. Z... au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ;
- En conséquence, condamner la SARL First dream in Sint Marteen à lui payer les sommes suivantes :
o 2.976,95 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
o 35.723,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
o 5.953,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis
o 595,39 euros de congés payés afférents
o 1.686,93 euros d'indemnité légale de licenciement
o 2.037,19 euros de rappel de salaire retenu durant la mise à pied
o 203,71 euros de congés payés afférents
o 2.677,84 euros de rappel de commissions
o 267,78 euros de congés payés afférents
o 30.072,32 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
o 3.007,23 euros de congés payés afférents
o 17.861,70 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
o 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
o Ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, des documents suivants :
Bulletins de paie de des mois de novembre et décembre 2011, avril, juin, septembre et novembre 2012, avril, mai, juin, juillet, et septembre 2013.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la procédure de licenciement

M. Y... Z... soutient que l'employeur n'aurait pas respecté la procédure, d'une part, en le recevant, lors de l'entretien préalable au licenciement, en même temps que son épouse, Mme H... B... épouse Z..., victime de la même procédure et que, d'autre part, la lettre de licenciement n'a pas été signée par la gérante, Mme Valérie D..., mais par son co-associé M. Bruno E....

Certes, l'entretien préalable au licenciement revêt un caractère strictement individuel ; qu'il est donc exclu que le salarié soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques . Cette présence ne peut, au surplus, être assimilée à une assistance telle que prévue par l'article L.1232-4 du Code du Travail

Mais en l'espèce, l'employeur affirme avoir reçu séparément les deux salariés.

M. Y... Z... n'établit pas le contraire, alors au surplus que les convocations adressées aux intéressés ont été fixées au 9 septembre 2014 à 11 heures 45 pour Mme H... B... épouse Z... et à 11 heures pour M. Y... Z....

Par ailleurs, les lettres de licenciement ont été signées par M. Bruno E... qui ne peut être considéré comme étranger à la société puisqu'il en est actionnaire à 50 % et avait reçu mandat exprès de la gérante, Mme Valérie D..., pour signer les lettres de licenciement.

Les moyens invoqués seront donc écartés et la décision entreprise infirmée sur ce point.

II / Sur la cause du licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.

Il est de jurisprudence constante que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.

En l'espèce, l'employeur explique que Mme H... B... épouse Z..., responsable du magasin, et son époux, agent commercial, étant en congé depuis le 14 août 2014, il a pris le relais dans la gestion du magasin en remplacement des deux salariés ; qu'il a ainsi ouvert l'ordinateur de la boutique avec le code d'accès confidentiel de l'entreprise, et y a découvert différents documents et fichiers concernant notamment la création par Mme H... B... épouse Z... et son époux, M. Y... Z..., d'une société destinée à la vente d'accessoires et textiles de puériculture.

Ces éléments ont été constatés par un procès-verbal d'huissier de justice en date du 19 août 2014 constatant les messages électroniques suivants :
1)CONFIRMATION DE COMMANDE C12058H14, modifié le 13/ 08/ 2014 à 14h28 (document PDF)
A l'intérieur, une confirmation de commande sur trois pages émanant de la société NOUKIES, portant sur une commande du 23/ 07/ 2014, relative à l'achat de vêtements de puériculture, libellée au nom de PETIT COTON, [...] [...] .
2)DEVIS MODULEO CLIC, modifié le 13/08/2014 à 14h13 (document PDF)
A l'intérieur, un devis sur une page de la société N'FINITY du 05/ 06/ 2014, relatif à la fourniture et la pose de mobilier d'intérieur, libellé à l'attention de M.r Y... Z..., [...].
3)DEVIS ATLANTIC SIGNS (document PDF)
A l'intérieur, un devis sur une page de la société ATLANTIC SIGNS adressée à Mme Z... Y..., relatif à la création d'un logo et la fourniture d'un panneau simple face et d'un caisson lumineux simple face, daté du 10/ 07/2014.
4)DEVIS 001, modifié le 13/ 08/2014 (document image jpeg)
A l'intérieur, il s'agit d'un devis d'assurance multirisque professionnel de DIRECT ASSURANCE sur une page, du 09/ 07/2014, libellé au nom de SOC Z..., [...] , relatif à un local de 38 m2 situé à [...] , exerçant une activité principale de vente de vêtements.
5) DEVIS EXTINCTEUR, modifié le 13/ 08/2014 (document PDF)
A l'intérieur, devis sur une page de la société AFP (Antilles Feu Protection) du 07/ 07/2014, client libellé Y...-BOUTIQUE, contacte M. Z... Y..., relatif à la mise en conformité de votre boutique ERP de type M et de catégorie 5.
6) DEVIS INFORMATIQUE, modifié le 13/ 08/2014 (document image jpeg)
A l'intérieur, devis sur une page du 19/ 06/ 2014 qui émane de la société BUZZ adressé à Y..., relatif à un matériel informatique ACER ASPIRE E1-771 ;
7) Devis TGCA00001728, MODIFI2 LE 13/ 08/ 2014 (document PDF)
A l'intérieur, devis sur une page qui émane de la société SECURITY CENTER du 15/ 07/ 2014, adressé à M. Y... Z..., [...] , relatif à la fourniture et la mise en place d'alarme anti-intrusion de type radio.
8) Devis_Y..., modifié le 13/ 08/2014 (document PDF)
A l'intérieur, devis sur une page de la société JAFS COMPUTING du 19/ 06/ 2014, libellé à M. Y... Z..., [...] , relatif à divers équipements informatiques ; tels que ACER TACTILE, tiroir caisse, imprimante ticket EPSON, etc.
9) Document pour prêt, modifié le 12/ 06/ 2013 (document Word)
A l'intérieur, document sur une page du CREDIT MUTUEL. C'est une liste des documents à fournir pour le prêt professionnel.
10) DOSSIER-PROJET Z..., dernière modification le 13/ 08/ 2014 (document PDF) comprenant :
Un premier document de huit (8) pages dénommé « Synthèse du projet », imprimé le 29/ 07/2014, relatif à la création d'une société dont la raison sociale est « PETIT COTON » ; l'adresse de la société est [...] ; dont l'activité principale est le commerce de détail - puériculture ; le porteur de projet est Z...-B... H... et Z... Y... ;
Un second document de deux (2) pages est le budget prévisionnel de cette société, au nom de Z...-B... H....
11) DV 2014977 Y... Z... dernière modification 13/ 08/ 2014 (document PDF)
A l'intérieur, devis sur deux (2) pages de la société DVS PROTECTION du 16/ 07/ 2014 adressé à Y... Z..., [...] , relatif à la « mise en place de systèmes de sécurité dans votre future boutique ».
12) FACTURE-84999510E dernière modification 13/ 08/ 2014 (document PDF)
A l'intérieur, document sur deux (2) pages, facture d'électricité EDF adressée à M. Y... Z..., domicilié [...] .
13) IMPOT 2013, dernière modification 13/ 08/ 2014 (document PDF)
A l'intérieur, document sur quatre (4) pages. C'est l'avis d'imposition 2013 de M. Z... Y... et Mme B... H..., [...] , [...] .
14) M. Z... DEVIS, dernière modification 13/ 08/2014 (document PDF)
Il s'agit d'un devis de la société AGENCE TRANSPORT CARAIBES (ATC) du 16/ 07/ 2014, adressé à M. Z..., [...] , relatif au fret ROUEN / SAINT-MARTIN d'une palette textile provenance Belgique livraison nos quais Rouen, destination finale Marigot.
15) Paie 0514 euridis, dernière modification 13/ 08/2014 (document PDF)
A l'intérieur, fiche de paie de la société First dream in Sint Marteen, adressée à Mme Z...-B... H..., concernant le mois de mai 2014.
16) Paie 0514 Y..., dernière modification 13/ 08/2014 (document PDF)
A l'intérieur, fiche de paie de la société First dream in Sint Marteen adressée à M. Z... Y..., concernant le mois de mai 2014.
17) PROFORMA PETIT COTON, dernière modification 13/ 08/ 2014 (document PDF)
A l'intérieur, facture proforma sur deux (2) pages de la société NOUKIES, du 21/ 05/ 2014, adressée à PETIT COTON, [...] , [...] , relative à de l'équipement de puériculture.
18) PROFORMA PETIT COTON, dernière modification 13/ 08/ 2014 (document PDF)
A l'intérieur, document sur sept (7) pages, de la société NOUKIES, du 20/ 05/ 2014, adressée à PETIT COTON, [...] , [...] , relative à de l'équipement de puériculture.
19) PROJET BAIL PRECAIRE Z... Y..., dernière modification 13/ 08/2014 (document PDF)
A l'intérieur, projet de contrat de bail sur cinq (5) pages de l'agence immobilière IMAGE, entre le bailleur, M. Denis I..., preneurs Z... Y... et B... H..., relatif à un local commercial d'environ 38 m2, situé [...] .

Il en ressort que M. Y... Z... a utilisé à de multiples reprises l'outil électronique de son employeur, non seulement à des fins personnelles, mais au surplus dans l'objectif de créer une autre société à l'insu de ce dernier.

M. Y... Z... n'a d'ailleurs jamais nié avoir l'intention de quitter la SARL First dream in Sint Marteen ( Sarl FDSIM) pour monter sa propre société, sans en aviser l'employeur avec lequel il était pourtant lié par un contrat de travail à durée indéterminée.

Une telle utilisation par M. Y... Z... de l'ordinateur mis à sa disposition pour l'exécution de son travail au sein de la société SARL First dream in Sint Marteen constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifie en conséquence le licenciement du salarié avec mise à pied immédiate.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

III / Sur les demandes financières

le licenciement pour faute grave exclut à l'évidence qu'il soit fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire retenu durant la mise à pied et de congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

A/ S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de dommages-intérêts pour travail dissimulé

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil des prud'hommes a rejeté les demandes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

B/ S'agissant du rappel de commissions

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil des prud'hommes a alloué à M Y... Z... la somme de 1692,79 euros au titre des commissions de 1 % du chiffre d'affaires

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

IV / Sur la demande de documents légaux

La SARL FDISM ayant omis, à tort, de verser à son salarié les commissions de 1% sur le chiffre d'affaires hors taxes, doit refaire les bulletins de paie ainsi que l'Attestation Pôle Emploi.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a condamné la SARL FDISM à délivrer à M. Y... Z... des documents rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision :
- une attestation Pôle Emploi
- les fiches de paie

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

V / Sur la demande reconventionnelle de la SARL First dream in Sint Marteen ( Sarl FDSIM) en dommages-intérêts

Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. Y... Z... ait excédé son droit d'agir en justice.

Il n'y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts.

VI /Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le rappel des commissions, la demande de documents légaux, le rejet des demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur le surplus,

Dit que la procédure de licenciement a été régulière ;

Dit que M. Y... Z... a été licencié pour faute grave ;

Rejette en conséquence ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire retenu durant la mise à pied et de congés payés afférents ;

Condamne M. Y... Z... aux entiers dépens ;

déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, P/ Le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/003411
Date de la décision : 22/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-10-22;16.003411 ?
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