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17/09/2018 | FRANCE | N°17/01654

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 17 septembre 2018, 17/01654


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 772 DU 17 SEPTEMBRE 2018





R.G : N° RG 17/01654-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 09 Septembre 2014,



APPELANTE :



LA COMMUNE DE CASE PILOTE

[Adresse 1],

[Adresse 1]

représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEES :



SARL CA

P CARAIBES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2],

[Localité 1]

SARL GAIA W prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentées...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 772 DU 17 SEPTEMBRE 2018

R.G : N° RG 17/01654-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 09 Septembre 2014,

APPELANTE :

LA COMMUNE DE CASE PILOTE

[Adresse 1],

[Adresse 1]

représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

SARL CAP CARAIBES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2],

[Localité 1]

SARL GAIA W prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentées par Me Marie-Pierre SAGETJOLIVIERE, (TOQUE 94) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 SEPTEMBRE 2018.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition del'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par délibération du 14 novembre 2007, le conseil municipal de la commune de Case-Pilote, [Localité 2], a autorisé le maire à conclure une promesse de vente avec la société Cap Caraïbes sur un terrain situé lieudit Plate-forme, cadastré section D n°[Cadastre 1] pour 48 583 m², au prix de 606 985 euros.

En exécution de cette délibération, par acte notarié du 18 décembre 2007, le maire a conclu cette promesse de vente pour une durée de 24 mois comportant une clause d'exécution forcée prévoyant que "pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel" et que le promettant renonçait expressément au bénéfice de l'article 1142 du code civil.

Par délibération du 8 septembre 2008, le conseil municipal a dénoncé cette promesse de vente.

Par convention du 4 décembre 2009, la société Gaïa W, s'est substituée à la société Cap Caraïbes dans le bénéfice de la promesse de vente. Par lettre du 15 décembre 2009, elle a levé l'option d'achat du terrain. Le conseil municipal a, par délibération du 26 janvier 2010, mis une parcelle du terrain à la disposition du service de secours et d'incendie.

La société Cap Caraïbes a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 2008 et la société Gaïa W a sollicité l'annulation de celle du 26 janvier 2010. Par jugement du 29 avril 2011, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 16 octobre 2012, annulé le jugement et les délibérations de la commune des 8 septembre 2008 et 26 janvier 2010.

Par arrêt du 2 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé cette décision.

La cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie sur renvoi, a rejeté, par arrêt du 19 novembre 2015, la requête de la société Cap Caraïbes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune des 8 septembre 2008 et 26 janvier 2010.

Parallèlement, le 30 avril 2013, la commune de Case-Pilote a assigné la société Cap Caraïbes aux fins de voir constater la nullité de la promesse de vente. La société Gaïa W est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la commune à régulariser la vente par acte authentique sous astreinte.

Par jugement rendu le 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté la commune de l'intégralité de ses demandes, déclaré la vente parfaite, ordonné à la société Gaïa W de verser à la commune le prix de 606 985 euros, diminué du montant de l'indemnité d'immobilisation déjà séquestrée, à la commune de délivrer le bien vendu, condamné la commune à régulariser l'acte authentique devant Maître [T] [H], notaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte, passé ce délai de 200 euros par jour pendant un mois, dit qu'à l'expiration de ces délais, et huit jours après sommation du notaire

adressé au vendeur d'avoir à se présenter en son étude pour régulariser l'acte authentique, il sera dressé un procès-verbal de carence et que le tout sera annexé à la décision et déposé au rang des minutes du notaire et publié au bureau des hypothèques de [Localité 1] et vaudra acte de vente et condamné la commune aux dépens et à payer aux sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W, chacune, une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Par arrêt rendu le 3 mai 2016, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, elle a condamné la commune à payer aux sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W une indemnité de procédure de 4 000 euros et l'a condamnée aux dépens.

Par arrêt rendu le 13 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions. Elle reprochait à la cour d'appel, au visa des articles 1101, 1134, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil, de n'avoir pas donné de base légale à sa décision, en retenant, pour dire la vente parfaite, que la société Gaïa W, dotée de la personnalité juridique depuis le 26 novembre 2009, a respecté les termes de la promesse, laquelle, régulièrement enregistrée, ne pouvait être atteinte de caducité et que la levée de l'option était régulière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retrait de la délibération par le conseil municipal le 8 septembre 2008, décision validée le 2 avril 2015 par le Conseil d'Etat, ne s'opposait pas à l'exécution forcée de la vente.

Désignée cour de renvoi, notre cour a été saisie le 24 novembre 2017 de la déclaration d'appel de la commune de Case-Pilote.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 17 avril 2018 par la demanderesse, 21 mars 2018 par les défenderesses, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La commune de Case-Pilote demande d'infirmer le jugement, débouter les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W de leurs demandes, dire que la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, dire la promesse caduque depuis le 18 décembre 2009, dire nulles tant la convention de substitution dans le bénéfice de la promesse que la levée de l'option, dire la substitution non valablement opérée, en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W au paiement de dommages-intérêts de 100 000 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de disposer de son bien et de payer les prestataires intervenus sur le site et d'une indemnité de procédure de 10 000 euros.

Les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W demandent de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la commune de l'intégralité de ses demandes, déclare la vente parfaite et condamne la commune à régulariser l'acte authentique, l'infirmer en ce qu'il déboute la société Cap Caraïbes de sa demande de mise hors de cause, statuant à nouveau, dire valable la substitution de la société Gaïa W à la société Cap Caraïbes dans le bénéfice de la promesse et mettre la seconde hors de cause, déclarer valable la convention de substitution, non caduque la promesse et dire l'option valablement levée, dire la vente parfaite et rendre un arrêt valant vente, débouter la commune de toutes ses demandes, subsidiairement, ordonner à la commune de signer l'acte authentique sous astreinte de 500 euros, à défaut de signature de l'acte, dire que la décision vaudra vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La commune soutient que la dénonciation de la promesse, intervenue avant la levée de l'option, la rend caduque.

Les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W répondent que la promesse de vente contenant une renonciation aux dispositions de l'article 1142 du code civil ainsi qu'une clause d'exécution forcée, la vente est parfaite dès que le bénéficiaire manifeste son intention de lever l'option, même si entre-temps le promettant a rétracté son offre.

Les parties ont entendu déroger, dès la signature de la promesse de vente, aux dispositions de l'article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et ont mentionné dans une clause intitulée'Clause d'exécution forcée' qu'elles sont expressément convenues qu'après la levée d'option, que le contrat ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article duquel il résulte que, dès la levée d'option, toute rétractation unilatérale de la volonté du promettant sera de plein droit inefficace du fait de l'acceptation de la présente promesse en tant que telle par le bénéficiaire, et qu'une telle rétractation ne pourra produire aucun effet sans l'accord exprès de ce denier. Il a été en outre prévu que le promettant ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l'article 1590 du code civil en offrant de restituer au moins le double de la somme le cas échéant versée au titre de l'indemnité d'immobilisation et 'en tant que de besoin, le promettant renonce expressément au bénéfice de l'article 1142 du code civil et qu'en cas de refus par le promettant de réaliser la vente par acte authentique, le bénéficiaire pourra poursuivre l'exécution forcée de la vente par voie judiciaire.'

Ainsi que le fait plaider la commune de Case-Pilote, en application des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir et la possibilité d'obtenir la réalisation forcée de la vente.

En conséquence, infirmant le jugement, en toutes ses dispositions, il convient de dire n'y avoir lieu à réalisation forcée de la vente.

La rétractation de la commune de Case-Pilote étant antérieure à la levée de l'option, il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la convention du 4 décembre 2009 par laquelle la société Gaïa W s'est substituée à la société Cap Caraïbes dans le bénéfice de la promesse de vente.

La commune prétend qu'ayant été dans l'impossibilité de disposer d'un bien indispensable à ses projets sociaux (Hlm, Ephad, centre d'incendie et de secours), elle n'a pas été en mesure de régler les prestataires intervenus sur le site.

S'il est certain que la commune n'a pu disposer de son bien, le préjudice allégué a pour origine la seule dénonciation par elle de la promesse de vente. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnisation.

Les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W qui succombent seront condamnées au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de la commune.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W de l'ensemble de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à réalisation forcée de la vente ;

Déboute la commune de Case-Pilote de sa demande indemnitaire ;

Condamne les sociétés Cap Caraïbes et Gaïa W, in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de la Commune de Case-Pilote au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01654
Date de la décision : 17/09/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°17/01654


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-17;17.01654 ?
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