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17/09/2018 | FRANCE | N°15/00964

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 17 septembre 2018, 15/00964


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 717 DU 17 SEPTEMBRE 2018





R.G : N° RG 15/00964-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 Juin 2015, enregistrée sous le n° 14/01202



APPELANT :



Monsieur Jean-Luc X...

Desbonnes

[...]

représenté par Me Patrice Y..., (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEE :



S

ARL COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHEAC 'CACL'

Habitation Piton-Poyen

[...]

représentée par Me Florence A... Z..., (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 717 DU 17 SEPTEMBRE 2018

R.G : N° RG 15/00964-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 Juin 2015, enregistrée sous le n° 14/01202

APPELANT :

Monsieur Jean-Luc X...

Desbonnes

[...]

représenté par Me Patrice Y..., (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SARL COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHEAC 'CACL'

Habitation Piton-Poyen

[...]

représentée par Me Florence A... Z..., (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17SEPTEMBRE 2018.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Prétendant être propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section [...] pour 22ha 79a 97ca située à Sainte-Rose lieudit Daubin, la SARL compagnie agricole du comté de Lohéac a assigné, par acte d'huissier de justice délivré le 25 avril 2014, M.Jean-LucX... et l'association collectif de l'Ouest de Sainte-Rose et des environs, au visa des articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en expulsion sous astreinte, démolition du local édifié, interdiction d'y pénétrer sous astreinte et paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 4 juin 2015, rejetant le moyen tiré de la nullité de l'assignation et les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la compagnie et à défendre de l'association et du non respect du contradictoire, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la démolition du local sous astreinte de 200euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, ordonné l'expulsion sous la même astreinte passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, interdit à l'association, ses président, représentants et membres et à M. Jean-Luc X... de pénétrer sur la parcelle sous astreinte de 1500euros par infraction constatée passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous exécution provisoire, condamné l'association et M.X... au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2015, M. X... a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 8 janvier 2018 par l'appelant, 7 juin 2017 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. X... demande d'infirmer la décision en ce qu'elle le condamne à détruire le bâtiment.

La compagnie demande d'infirmer partiellement la décision, statuant à nouveau, dire que le montant de l'astreinte fixée par le tribunal est de 500euros relativement à la démolition du local, l'autoriser à procéder à sa démolition comme de tout ouvrage se trouvant sur la parcelle, au besoin avec le concours de la force publique, dire que le montant de l'astreinte fixée par le tribunal est de 500euros relativement à l'expulsion et de 5 000 euros relativement à l'interdiction de pénétrer sur la parcelle, condamner solidairement l'association et M. X... au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 5 000euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant fait valoir que n'étant pas propriétaire du bâtiment litigieux et ne l'ayant pas construit, il ne pouvait être condamné à titre personnel à le détruire, même s'il a été président de l'association collectif de l'Ouest de Sainte-Rose et des environs. Il soutient subsidiairement que l'association n'étant pas propriétaire du bâtiment, il ne peut, en qualité d'ancien président, être condamné à le détruire.

Il faut rappeler que les qualités pour défendre s'apprécient au moment de l'introduction de l'instance.

M. X... ne conteste pas avoir été et être encore, même s'il est démissionnaire, président de l'association. En cette qualité, il pouvait être condamné dans les termes du jugement. Par contre, aucun fait personnel ne pouvant lui être reproché, il convient d'infirmer le jugement.

Pour ce qui concerne l'appel incident de l'intimée, en l'absence de tout élément justifiant l'insuffisance du montant de l'astreinte, la décision doit être confirmée. Par contre, la compagnie agricole du comté de Lohéac sera autorisée à démolir le bâtiment litigieux comme de tout ouvrage se trouvant sur la parcelle, au besoin avec le concours de la force publique.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et les frais générés par sa défense.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe;

Infirme le jugement en ce qu'il met à la charge personnelle de M. Jean-Luc X... l'obligation de procéder à la démolition du local, ordonne son expulsion, lui fait interdiction de pénétrer sur la parcelle et le condamne au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure;

Statuant nouveau;

Dit que les obligations de faire et condamnations visent M. Jean-Luc X... en qualité de président de l'association collectif de l'Ouest de Sainte-Rose et des environs;

Ajoutant au jugement;

Autorise la compagnie agricole du comté de Lohéac à procéder à la démolition du local comme de tout ouvrage se trouvant sur la parcelle, au besoin avec le concours de la force publique;

Rejette toute autre demande;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et les frais générés par sa défense.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00964
Date de la décision : 17/09/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°15/00964


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-17;15.00964 ?
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