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03/09/2018 | FRANCE | N°17/011621

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 17/011621


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 317 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/01162

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 juin 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame A... épouse X...
[...]
[...]
Représentée par Maître Dominique Y... (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL KOBRA SECURITE
[...]
Représentée par Maître Jérôme Z... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toqu

e 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 78...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 317 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/01162

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 juin 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame A... épouse X...
[...]
[...]
Représentée par Maître Dominique Y... (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL KOBRA SECURITE
[...]
Représentée par Maître Jérôme Z... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 21 juin 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Mme A... épouse X... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Société KOBRA SECURITE,

Vu l'acte d'appel formé le 4 août 2017 par Mme A... à l'encontre du jugement sus-visé qui lui avait été notifié le 26 juillet 2017,

Vu les conclusions de Mme A... communiquées le 3 novembre 2017,

Vu les conclusions de la Société KOBRA SECURITE en date du 18 décembre 2017,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2018,

Motifs de la décision :

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme A... a été engagée par la Société MBSI à compter du 1er mars 2015 pour effectuer des tâches de surveillance et de gardiennage.

Sur le transfert du contrat de travail de Mme A... :

La Société KOBRA SECURITE se voyait attribuer, à compter du 1er janvier 2016, le marché public portant sur le contrôle des accès routiers, la protection et la sécurité des urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre pour la période 2016-2018, étant précisé que le précédent attributaire de ce marché public était la Société MBSI qui employait Mme A... sur le site du CHU.

L'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel entre entreprises de prévention et de sécurité en cas changement d'attributaire de prestations de services, comporte les dispositions suivantes :

"Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus.

En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs.

Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.

Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :

– d'une copie de la pièce d'identité du salarié ;

– de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;

– d'une copie du contrat de travail et de ses avenants ;

– d'une copie des 9 derniers bulletins de paie ;

– d'une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période ;

– copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant ;

– copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail.

A cette occasion, l'entreprise sortante communique également à l'entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d'eux la nature de l'absence et, le cas échéant – notamment celui des absences pour congés – la date prévue de retour.

L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.

A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.

A compter de la notification par l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1, l'entreprise sortante s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou d'un accord collectif d'entreprise ou de branche."

Il ressort des pièces produites au débat les éléments suivants.

Après avoir notifié par lettre remise en main propre le 31 décembre 2015, au gérant de la Société MBSI, qu'elle était attributaire du marché de prestations de contrôle des accès routiers, et de la protection et la sécurité aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre, la Société KOBRA SECURITE accusait réception, par courrier du 4 janvier 2016, de la liste du personnel transférable comportant le nom de 27 agents, ladite liste étant accompagnée de pièces concernant chacun de ces agents.

Ce courrier comportait notamment un tableau récapitulant les noms des agents pour lesquels des pièces étaient manquantes et la nature des dites pièces. Il y était mentionné le nom de Mme A... , pour laquelle il était indiqué qu'il manquait le diplôme APS. Figurait en suite une liste des agents qui étaient d'ores et déjà transférés.

Ce courrier était adressé à la Société MBSI par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2016 par son destinataire.

Par courrier du 11 janvier 2016 adressé par lettre recommandée à la Société MBSI, la Société KOBRA SECURITE relevait que son courrier du 4 janvier 2016 était resté sans réponse et que le délai de 48 heures ouvrables de l'article 2.3.1 était expiré. Il était mentionné la liste des salariés qu'elle reprenait, dans laquelle Mme A... ne figurait pas, et précisait que les autres agents qui n'était pas mentionnés dans la liste ne seront pas transférés, et resteront salariés de la Société MBSI.

En application de l'article 2.3.1 de l'avenant sus-cité, la Société MBSI, entreprise sortante avait donc un délai de 10 jours à compter du 31 décembre 2015 pour communiquer la liste des personnels transférables accompagnés des pièces justificatives prescrites par ce texte.

Une mise en demeure ayant été adressée le 4 janvier 2016 par la Société KOBRA SECURITE à la Société MBSI, d'avoir à compléter la liste du personnel transférable par la communication des pièces manquantes, et la Société MBSI n'ayant jamais satisfait cette demande dans les délais prescrits, la Société KOBRA SECURITE est fondée à refuser le transfert des salariés, dont Mme A... , pour lesquels l'intégralité des documents listés par l'article 2.3.1 sus-cité ne lui a pas été communiquée.

En conséquence Mme A... ne peut se prévaloir du transfert de son contrat de travail auprès de la Société KOBRA SECURITE ; elle devait être reclassée au sein de la Société MBSI, en application des dispositions conventionnelles sus-citées.

La Société KOBRA SECURITE était donc en droit de recruter Mme A... dans le cadre d'un contrat de travail différent de celui que cette dernière avait souscrit avec la Société MBSI.

Mme A... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes de rappel de rémunérations, lesquelles sont fondées sur le maintien, au sein de la Société KOBRA SECURITE, des conditions de travail contractées avec la Société MBSI, à savoir les demandes concernant le rappel sur le salaire de base, sur la prime de transport, ainsi que sur la majoration des heures travaillées le dimanche et la nuit.

Par contre il ressort des plannings de travail versés au débat que Mme A... travaillait le plus souvent en journée continue d'une durée de plus de 6 heures de travail, sans qu'il apparaisse que des temps de pause aient été prévus et aménagés, alors que l'article L. 3121-16 du code du travail impose un temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Pour le préjudice résultant de ce non-respect des dispositions législatives en matière de temps de pause, il sera alloué à Mme A... des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.

Mme A... ne peut prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant du non-respect de son contrat de travail, ni de la modification de son lieu de travail puisque la Société KOBRA SECURITE n'était pas liée par les dispositions du contrat de travail qui liait Mme A... à la Société MBSI. Par ailleurs elle ne démontre pas qu'elle ait subi une dégradation de ses conditions de travail au sein de la Société KOBRA SECURITE, depuis qu'elle y était engagée.

Par conséquent Mme A... sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Les demandes de Mme A... n'étant que très partiellement fondées, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande d'indemnisation pour non-respect du temps de pause,

Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Condamne la Société KOBRA SECURITE à payer à Mme A... la somme de 1000 euros pour non-respect, par l'employeur, des dispositions législatives relatives au temps de pause,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société KOBRA SECURITE,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/011621
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;17.011621 ?
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