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03/09/2018 | FRANCE | N°17/009511

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 17/009511


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 316 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00951

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juin 2017-Section Encadrement.

APPELANTE

Mademoiselle Corinne X...
[...]
Représentée par Maître Sonja Y... (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL CARREFOUR DE LA TELESURVEILLANCE En la personne de son gérant Monsieur Tino Z...
[...]
[...]
Représentée par Maî

tre Frédéric D... de la B... (Toque 84), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En applicat...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 316 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00951

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juin 2017-Section Encadrement.

APPELANTE

Mademoiselle Corinne X...
[...]
Représentée par Maître Sonja Y... (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL CARREFOUR DE LA TELESURVEILLANCE En la personne de son gérant Monsieur Tino Z...
[...]
[...]
Représentée par Maître Frédéric D... de la B... (Toque 84), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 6 juin 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a déclaré irrecevables les demandes de Mme X... à l'encontre de la Société CARREFOUR DE LA TELESURVEILLANDE, dite CTSV, et l'a déboutée des dites demandes,

Vu la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2017 par Mme X...,

Vu les conclusions du 20 décembre 2017 de Mme X...,

Vu les conclusions du 10 janvier 2018 de la Société CTSV,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2018,

Motifs de la décision :

Il ressort des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, les éléments suivants.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 1997, Mme X... a été engagée par la Société CTSV, en qualité d'opérateur de télésurveillance. Elle était licenciée pour motif économique par courrier du 29 mars 2004.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2005, Mme X... était à nouveau engagée par la même Société CTSV, à compter du 2 janvier 2006 pour exercer les mêmes fonctions, étant précisé que Mme X... détenait 50 parts de la Société CTSV sur un total de 500 parts, le gérant, M. Tino Z... en détenant 225.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est produit au débat une lettre en date du 18 août 2015, par laquelle le gérant de la Société CTSV convoque Mme X... à un entretien fixé au 26 août 2015, en vue de son licenciement pour motif économique.

Il est également produit une lettre datée du 14 septembre 2015, portant notification du licenciement de Mme X... pour motif économique. Il y est mentionné notamment qu'il a été remis à la salariée, lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et que la salariée dispose, depuis cette remise, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 16 septembre 2015, pour l'accepter ou la refuser.

Dans un courriel du 21 septembre 2015 adressé à son employeur, Mme X... indiquait qu'elle avait accepté dès le 4 septembre 2015 le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, ayant remis son bulletin d'acceptation à cette date, relevant que le contrat de travail avait pris fin le 16 septembre 2015. Elle demandait que lui soit remis son entier dossier pour obtenir le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, en vue de le déposer à Pôle Emploi.

Il est produit pars la Société CTSV le bulletin d'adhésion signé par Mme X... le 4 septembre 2015, par lequel celle-ci accepte d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

La Cour constate que l'employeur ne justifie pas avoir notifié à Mme X... sa lettre de licenciement pour motif économique, ni lui avoir remis avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ni avant le 16 septembre 2015, date d'expiration du délai de réflexion de la salarié, un quelconque document explicitant le motif économique retenu pour engager la procédure de licenciement.

L'attestation de Mme C..., nouvelle compagne de M. Tino Z..., et salariée de l'une des sociétés de celui-ci, selon laquelle le 22 septembre 2015, le gérant de la Société CTSV aurait glissé la lettre de licenciement dans la boîte aux lettres de Mme X..., est inopérante, dans la mesure où cette soi-disant remise serait en tout état de cause postérieure à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, et la déclaration du témoin n'atteste pas de la réception par la salariée, cette déclaration ne pouvant être au demeurant constituer une preuve suffisante, compte tenu des liens existant entre Mme C... et M. Tino Z..., dont elle est la salariée et la concubine, ayant succédé à Mme X... en cette qualité.

Il y a lieu de constater que le gérant de la Société CTSV, qui apparemment aurait souhaité remettre en main propre, à Mme X..., sa lettre de licenciement, s'est abstenu de notifier celle-ci à la salariée par courrier recommandé avec avis de réception, ni par acte d'huissier au cas où la notification par voie postale se serait avérée impossible.

Mme X... n'ayant pas été informée avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ni au cours du délai de réflexion de 21 jours dont elle bénéficiait, de la nature du motif économique de son licenciement, il en résulte que son licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires de Mme X... :

L'entreprise ayant moins de 11 salariés, selon mention portée par Mme X... elle-même dans sa requête initiale du 18 décembre 2015 auprès du conseil de prud'hommes, l'appelante ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité minimale équivalente au montant des six derniers mois de salaire.

Mme X..., ayant été licencié à l'âge de 58 ans, mais ne fournissant aucun élément sur sa situation matérielle et financière à la suite de la rupture de son contrat de travail, son indemnisation réparant les préjudices résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 14 000 euros.

Mme X... ayant le statut "cadre" et plus d'un an d'ancienneté, a droit, en vertu de l'annexe VI de la convention collective nationale du 15 février 1985, dont l'application n'est pas contestée par l'intimée, à un préavis de 3 mois. En conséquence, il sera alloué à Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8578,40 euros. A ce montant il convient d'ajouter 857,84 euros d'indemnité de congés payés sur préavis.

Il ressort des documents versés au débat (no 24 à 25 de l'intimée) qu'il a été adressé le 28 septembre 2015à Mme X..., par lettre recommandée, son attestation Pôle Emploi et que Mme X... a commencé à percevoir de cet organisme l'allocation de sécurisation professionnelle à compter du 17 septembre 2015, alors que la rupture du contrat de travail est en date du 16 septembre 2015. Il n'apparaît donc pas qu'une remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, ait causé préjudice à Mme X.... Celle-ci sera donc déboutée de ce chef de demande.

Aucun document n'ayant avisé Mme X..., lors de son licenciement du 16 septembre 2015, de la priorité de réembauche dont elle bénéficiait, elle sera indemnisée pour le préjudice en résultant à hauteur de la somme de 1000 euros.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Condamne la Société CTSV à payer à Mme X... les sommes suivantes :

-14 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-8578,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

-857,84 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

-1000 euros d'indemnité pour le préjudice résultant de l'absence de notification de la priorité de réembauche,

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société CTSV,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/009511
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;17.009511 ?
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