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03/09/2018 | FRANCE | N°17/009021

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 17/009021


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 315 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00902

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 avril 2017-Section Commerce.

APPELANTE

Madame Céline X...

[...]
Représentée par Mme Lucie Z... (Défenseur syndical)

INTIMÉE

SAS CORAIL HELICOPTERES
[...]

Représentée par Maître Sandrine A... de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 315 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00902

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 avril 2017-Section Commerce.

APPELANTE

Madame Céline X...

[...]
Représentée par Mme Lucie Z... (Défenseur syndical)

INTIMÉE

SAS CORAIL HELICOPTERES
[...]

Représentée par Maître Sandrine A... de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 27 avril 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
-dit que Mme X... n'a pas respecté sa demande de réintégration,
-dit que ce refus ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que les salaires de Mme X... sont régulièrement payés,
-dit que Mme X... fait toujours partie du personnel de la Société CORAIL HELICOPTERE au mois de juillet 2016,
-dit que Mme X... a droit à un rappel de salaire du 26 novembre au 5 décembre 2014 mais devra produire ses relevés d'allocations chômage, les relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 20 octobre au 5 décembre 2014, ces sommes venant en déduction de la somme de 702 euros,
-dit que la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée,
-condamné la Société CORAL HELICOPTERES à payer à Mme X... la somme de 1600 euros brute au titre de l'indemnité de congés payés,
-ordonné à la Société CORAL HELICOPTERES de délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes sur la période du 21 décembre 2013 au 20 octobre 2014, outre le reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif pour le mois d'octobre 2014,
-débouté Mme X... du surplus de ses demandes,

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2017, par Mme X... à l'encontre du jugement sus-visé qui lui avait été notifié le 8 juin 2017,

Vu les conclusions du 25 septembre 2017 de Mme X...,

Vu les conclusions du 14 décembre 2017 de la Société CORAL HELICOPTERES,

Motifs de la décision :

Il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour par le greffe du conseil de prud'hommes, que par procès-verbal du bureau conciliation constatant la non-conciliation des parties à l'audience du 6 février 2015, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2015 du bureau de jugement, des délais étant fixés pour la communication par chacune des parties de ses pièces et conclusions.

Ce procès-verbal a été notifié à chacune des parties par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires.

Toutefois à la demande de l'avocat de la Société CORAL HELICOPTERES qui faisait valoir qu'aucune conclusion ni pièce de la requérante ne lui avait été communiquée, l'affaire n'a pas été retenue à l'audience du 28 mai 2015, mais renvoyée à l'audience du 15 septembre 2016.

Mme X..., qui était absente à l'audience du 28 mai 2015 selon mention figurant au dossier, a été avisée par lettre simple datée du 31 juillet 2015, de la nouvelle date d'audience. Puis elle a été avisée, toujours par lettres simples des dates de renvois successifs, à savoir le 26 novembre 2015, puis le 17 mars 2016.

A cette dernière audience Mme X... ne comparaissait pas et le bureau de jugement déclarait sa demande caduque.

Cette décision était notifiée par lettres recommandées aux parties dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires, Mme X... ayant reçu notification de la décision le 17 mai 2016, comme le montre le cachet de la poste figurant sur l'avis de réception.

Par requête datée du 18 mai 2016, reçue le 20 mai 2016 par le greffe du conseil de prud'hommes, Mme L. Z..., secrétaire général adjoint de l'Union Interprofessionnelle Régionale de la Guadeloupe du syndicat CFDT, demandait au dit conseil de rapporter la décision de caducité, en faisant valoir que les convocations avaient été adressées à M. B..., délégué syndical CFDT, qui avait assisté Mme X... devant le bureau de conciliation, mais qui depuis lors avait déménagé.

L'affaire étant à nouveau appelée devant le bureau de jugement, la Société CORAL HELICOPTERES prenait des conclusions tendant à voir rejeter la demande relevé de caducité comme étant irrégulière et hors délai.

Il ressort des pièces de la procédure que le conseil de prud'homme n'a pas statué explicitement sur la demande de relevé de caducité, mais a statué au fond par le jugement présentement attaqué.

Devant la Cour, le conseil de la Société CORAL HELICOPTERES invoque une omission de statuer de la part du conseil de prud'hommes qui n'a pas prononcé de relevé de caducité, l'intimée entendant voir rejeter la demande de relevé de caducité comme étant irrégulière en la forme, présentée hors délai et mal fondée.

La notification de la décision de caducité ayant été notifiée à Mme X... le 17 mai 2016, la requête en relevé de caducité réceptionnée par le greffe du conseil de prud'hommes n'a pas été présentée hors le délai de 15 jours imparti par l'article 468 du code de procédure civile.

Toutefois cette requête est irrégulière d'une part pour défaut de pouvoir de représentation donné par Mme X... à Mme Z..., et d'autre part pour défaut de signature de Mme Z..., étant relevé que cette requête, si elle porte le nom de L. Z..., a été signé pour ordre et non par celle-ci.

En effet la Cour constate que la requête en relevé de caducité n'est pas accompagnée d'un pouvoir de représentation consenti à Mme Z..., qui jusque là ne représentait pas Mme X... devant le conseil de prud'hommes.

Il ne figure au dossier du conseil de prud'hommes aucun mandat écrit de représentation donné par Mme X... en faveur de Mme Z... comme le prescrit l'article 416 du code de procédure civile.

Il ressort seulement des pièces versées au débat que sur demande de l'avocate de la Société CORAL HELICOPTERES, Mme Z... a communiqué à celle-ci, le 5 septembre 2016, un mandat de représentation en sa faveur, signé par Mme X..., et portant la date du 24 mars 2016.

Or la requête aux fin de relevé de caducité figurant au dossier du conseil de prud'hommes n'est pas accompagnée d'un tel pouvoir de représentation et il n'est pas démontré que ce défaut de production de pouvoir ait été régularisé dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision de caducité.

Par ailleurs dans les pièces de procédure d'appel, la déclaration d'appel a été formée sans mandat par Mme Z..., étant observé que cette nullité de fond ne peut être soulevée d'office par la Cour, comme n'étant pas d'ordre public.

Mme Z..., n'ayant pas produit de pouvoir de représentation à l'appui de la demande de relevé de caducité, et ne justifiant pas avoir produit un tel pouvoir auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans le délai de 15 jours édicté par l'article 468, et ladite requête ayant été au surplus signée pour ordre, par un tiers non identifié, ladite requête est entachée de nullité.

Dès lors la décision du conseil de prud'hommes qui s'est abstenu de se prononcer sur les irrégularités de la requête en relevé de forclusion soulevées par la Société CORAL HELICOPTERES, et qui a statué au fond, doit être réformée.

La demande de Mme X... saisissant le conseil de prud'hommes reste frappée de caducité telle que décidée par jugement du 17 mars 2016 du dit conseil.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que la demande en relevé de caducité est entachée de nullité,

Dit que la requête initiale de Mme X... est restée atteinte de caducité,

Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...,

Déboute la Société CORAL HELICOPTERES de sa demande de paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/009021
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;17.009021 ?
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