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03/09/2018 | FRANCE | N°17/004901

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 17/004901


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 312 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00490

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 avril 2017-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Frantz Y...

[...]
Représenté par Maître Jean-Luc C... (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL SPEED AUTO
Section 16 Raisins clairs
[...]
Représenté par Maître Karine X... (Toque 70), avocat au barreau de GUADE

LOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 312 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00490

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 avril 2017-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Frantz Y...

[...]
Représenté par Maître Jean-Luc C... (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL SPEED AUTO
Section 16 Raisins clairs
[...]
Représenté par Maître Karine X... (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y... a été embauché par la SARL SPEED AUTO par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2010 en qualité de mécanicien automobile, puis par contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 16 janvier 2015, l'employeur demandait au salarié de se justifier sur son absence depuis le 5 janvier 2015 et de reprendre son travail.

Par lettre du 28 janvier 2015, le salarié informait l'employeur de sa reprise de fonctions le même jour.

Par lettre du 28 janvier 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 février 2015, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 23 février 2015, l'employeur licenciait M. Y... pour faute.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y... saisissait le 10 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 9 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- constaté que le licenciement de M. Y... D... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL SPEED AUTO en la personne de son représentant légal à payer à M. Y... D... les sommes suivantes :
* 2000,00 euros pour préjudice moral subi du fait de l'absence de prise de congé pendant plus d'une année,
* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y... D... du surplus de sa requête,
- débouté la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2017, M. Y... D... a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 17 mars 2017.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 3 juillet 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le principe du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'absence de prise de congé pendant plus d'une année,
- infirmer le quantum en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée (2000€),
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est abusif,
- juger fautif l'absence d'octroi de jours de congés payés pendant 5 années,
En conséquence :
- condamner la SARL SPEED AUTO à lui payer la somme de 99857,12 euros qui se décompose de la façon suivante :
* 68448,96 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
* 1901,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3802,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 5704,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 10000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi en raison de son licenciement abusif,
* 10000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi en raison de son impossibilité à prendre des congés pendant plus d'une année,
En tout état de cause,
- condamner la SARL SPEED AUTO à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son absence pour congés payés ayant été autorisée par l'employeur,
- il a subi un préjudice du fait de l'impossibilité durant cinq années, de prendre des congés payés, dont il est fondé à demander réparation,
- il est également fondé à solliciter le versement d'indemnités liées à la rupture injustifiée de son contrat de travail.

Par conclusions notifiées le 20 juillet 2017 à l'appelant, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL SPEED AUTO demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne le licenciement pour faute de M. Y... D... reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la SARL SPEED AUTO à verser :
* la somme de 2000 euros pour le préjudice moral subi du fait de l'absence de prise de congés pendant plus d'une année,
* la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- débouter M. Y... D... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. Y... D... à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il expose que :
- le licenciement du salarié est justifié par la prise de congés non autorisés, qui ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise,
- le salarié a été entièrement rempli de ses droits à congés payés,
- le salarié n'est pas fondé à solliciter le versement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement du 23 février 2015, qui fixe les limites du litige, précise : "Vous avez décidé de prendre des congés au mois de décembre 2014 sans me faire la demande au préalable et sans m'informer du jour où vous ne seriez plus présent au sein de l'entreprise.
C'est votre collègue, Monsieur Z... A... qui m'a informé de votre départ en congés et de la date de votre retour le 2 janvier 2015.
J'ai pris acte de la prise de votre congés sans pour autant accepter votre manière de faire démontrant un total manque de respect à mon égard puisque vous décidez seul et sans autorisation de la part de votre employeur de prendre les congés susvisés.
Le 02 janvier 2015 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et là encore sans justifier votre absence.
Pour vous remplacer puisque votre absence n'avait pas été autorisée, j'ai dû conclure un CDD avec un autre salarié, ce qui a engagé des coûts supplémentaires pour notre petite entreprise.
Lorsque j'ai constaté que vous ne repreniez pas votre poste de travail, j'ai demandé à votre remplaçant de rester jusqu'au 12 janvier 2015.
Dès le 13 janvier 2015, je n'avais plus aucun remplaçant pour effectuer votre travail, ce qui a fortement nui à l'entreprise puisque vous n'ignorez pas qu'il n'y a que 4 salariés au garage. J'ai été contraint de prolonger les délais de remise des véhicules aux clients puisque le travail n'était pas effectué ou voire de refuser de prendre en charge d'autres véhicules, d'où une perte de chiffre d'affaires.
Vous vous êtes présenté à votre poste de travail le 28 janvier 2015, sans apporter la moindre explication quant à votre absence et avec une particulière arrogance signifiant que vous n'aviez rien à vous reprocher.
C'est dans ce contexte que je vous ai mis à pied à titre conservatoire dès le 28 janvier confirmée par écrit.
J'ai reçu une lettre de votre part le 29 janvier 2015, soit le lendemain de votre retour au travail.
Les termes de votre lettre ne font que confirmer que vous contestez votre lien de subordination considérant que vous pouvez prendre vos congés sans en demander l'autorisation préalable à votre employeur.
Vous considérer que vous étiez en droit de revenir le 28 janvier 2015. Cette prétention est surprenante dans la mesure où là encore vous n'avez pas demandé à votre employeur l'autorisation de partir en congés.
La date de retour de vos congés nous a été indiquée par votre collègue de travail Monsieur Z... A... lequel nous a bien précisé que vous étiez parti en congé et que vous deviez revenir le 02/01/2015 (...).
Dans votre cas, vous avez décidé seul de prendre vos congés, ce qui constitue une faute de votre part.
Votre comportement constitutif d'un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles perturbe la bonne marche de notre entreprise et ne me permet pas de vous compter plus longtemps dans l'effectif."

Il ressort des écritures des parties que M. Y... a pris des congés du 17 décembre 2014 au 28 janvier 2015.

Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. Y..., que ces congés aient été préalablement autorisés par l'employeur, la seule circonstance qu'un salarié a été recruté par contrat à durée déterminée du 18 décembre 2014 au 10 janvier 2015 n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'un assentiment de l'employeur, mais la nécessité de pallier son remplacement.

Si l'employeur a pris acte de la pris de la prise de congés du salarié jusqu'au 12 janvier 2015 et a d'ailleurs porté mention sur les fiches de paie y afférentes de la rémunération des jours concernés au titre de congés payés, il n'en demeure pas moins que l'absence de M. Y... n'est nullement justifiée à compter du 13 janvier 2015, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur avait été informé par les collègues de l'intéressé d'une reprise de fonctions à partir du 5 janvier.

Le fait par un salarié de prendre ses congés payés sans autorisation de l'employeur et sans l'en avertir caractérise une violation par celui-ci de ses obligations contractuelles de nature à justifier son licenciement.

Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement de M. Y... reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et de celle pour préjudice moral en raison de son licenciement abusif.

Il résulte des pièces du dossier, ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, que M. Y... a été rempli de ses droits relatifs à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés.

Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points.

Sur l'indemnisation du préjudice moral lié à l'impossibilité de prendre des congés payés :

Il ressort des pièces du dossier que le salarié n'avait pas pris ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement, eu égard au solde de 82 jours non pris au cours de l'année 2014 et que l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent.

Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé au salarié une somme de 2000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral lié à l'impossibilité de prendre des congés durant plus d'une année.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. Y... D... et la SARL SPEED AUTO,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/004901
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;17.004901 ?
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