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03/09/2018 | FRANCE | N°17/003361

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 17/003361


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 311 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00336

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 février 2017-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur X... Y...
42 citée fleurie
[...]
Représenté par Maître Chantal Z... (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL LP GUADELOUPE

[...]
Représentée par Maître Isabelle A... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUP

E/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affair...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 311 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 17/00336

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 février 2017-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur X... Y...
42 citée fleurie
[...]
Représenté par Maître Chantal Z... (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL LP GUADELOUPE

[...]
Représentée par Maître Isabelle A... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y... a été embauche par la SARL "LEADER PRICE" (LP) GUADELOUPE par contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 1994 en qualité de cariste, puis de préparateur de commandes à partir du 4 septembre 2013.

Par lettre du 18 mars 2015, l'employeur convoquait M. Y... à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 27 mars 2015 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 1er avril 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Y... saisissait le 28 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 février 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires de M. Y... X...,
- rejeté la demande formulée par M. Y... X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y... X... aux dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2017, M. Y... formait appel dudit jugement qui lui a été notifié le 23 février 2017.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 9 juin 2017 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence :
- constater que les faits commis relèvent de sa vie privée et n'ont pas été commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et ainsi :
- condamner la société LP GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes :
* 12481,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4484,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 448,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* 995,29 euros au titre des rappels de salaires pour mise à pied conservatoire pour la période du 18/03/2015 au 31/03/2015,
* 40361,94 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LP GUADELOUPE à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés à l'appui de son licenciement relèvent de sa vie personnelle et ont été commis en dehors du temps et du lieu de travail,
- en l'absence de justification d'un trouble, les agissements litigieux sont sans incidence sur la relation clientèle de la société,
- les précédentes sanctions prononcées à son encontre et rappelées à l'appui de son licenciement sont prescrites, à l'exception de deux d'entre elles, qui ne sont pas de même nature que les faits en cause,
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée,

- il est fondée à solliciter le versement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 3 août 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL LP GUADELOUPE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- subsidiairement, juger que le licenciement de M. Y... est fondé sur des motifs réels et sérieux, après avoir constaté que les faits rapportés dans la lettre de licenciement par les pièces versées aux débats, sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- en conséquence, débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes.

La SARL LP GUADELOUPE expose que :
- la faute grave du salarié est caractérisée par son comportement violent, qui s'est déroulé sur le lieu de travail, nonobstant la circonstance qu'il soit intervenu en dehors de son temps de travail,
- les faits de violence, commis avec une barre de fer, en présence de collègues de travail et à l'encontre d'un prestataire de service, sont particulièrement graves,
- les faits fautifs ont donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois,
- les demandes indemnitaires du salarié sont infondées.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

La lettre de licenciement du 1er avril 2015, qui fixe les limites du litige reproche au salarié son comportement violent en date du 17 mars 2015, au cours duquel M. Y... a dégradé un véhicule au moyen d'une barre de fer.

Il ressort des pièces du dossier que le 17 mars 2015, M. Y..., vers 18h30, a déradé le véhicule stationné dans le parking de la cour du dépôt de la société LEADER PRICE au moyen d'une barre de fer, brisant un phare, le clignotant et le rétroviseur côté gauche.

Il résulte des pièces du dossier que les agissements du salarié sont liés au stationnement de son véhicule en dehors du lieu prévu à cet effet, en méconnaissance du règlement intérieur de l'entreprise, et de la gène occasionné par le camion de livraison du prestataire de service.

Il est également établi, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail, dès lors qu'ils ont été commis sur le parking de l'entrepôt de la société, à l'égard d'un véhicule d'un prestataire de service et à proximité des salariés de l'entreprise. Par suite, M. Y... ne saurait se prévaloir de la protection liée à la vie personnelle sur le fondement de l'article 9 du code civil, nonobstant des agissements en dehors de son temps de travail, dès lors qu'ils ont été commis dans l'enceinte de l'entreprise et en lien avec l'exécution de son contrat de travail.

Si l'employeur ne démontre pas le comportement menaçant de M. Y... à l'égard des autres salariés de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que les faits de dégradation au moyen d'une barre de fer précités, mettent en évidence le comportement violent reproché au salarié.

L'employeur est également fondé à se prévaloir du rappel de précédentes sanctions intervenues dans le délai de trois années avant l'engagement de la précédente procédure disciplinaire, soit un avertissement en mars 2013, une rétrogradation en septembre 2013 et un avertissement en février 2015 relatives à la violation des consignes de sécurité et des dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise.

La gravité des faits, susceptibles de recevoir une qualification pénale, leur conséquences sur le fonctionnement et l'image de l'entreprise, nonobstant les réparation effectuées par le salarié, justifient le licenciement du salarié pour faute grave.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et, par voie de conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes du salarié.

Sur les autres demandes :

Il convient de rejeter la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de M. Y....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. Y... X... et la SARL LP GUADELOUPE,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de M. Y... X...,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003361
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;17.003361 ?
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