La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2018 | FRANCE | N°17/001521

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 17/001521


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 310 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

RG 17/00152

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Janvier 2017, enregistrée sous le no F 16/00012- Section

APPELANT :

Monsieur Xavier Marius X...
[...]
Représenté par Maître Lucien Y... (Toque 89), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SARL TERANGA
Milenis Galerie Marchande Mile

nis
[...]
Représentée par Maître Béatrice Z... de la A... (Toque 48), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

C...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 310 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

RG 17/00152

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Janvier 2017, enregistrée sous le no F 16/00012- Section

APPELANT :

Monsieur Xavier Marius X...
[...]
Représenté par Maître Lucien Y... (Toque 89), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SARL TERANGA
Milenis Galerie Marchande Milenis
[...]
Représentée par Maître Béatrice Z... de la A... (Toque 48), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X... a été embauché par la SARL TERANGA le 8 juin 1998 en qualité de vendeur, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 8 septembre 1998.

M. X... a été promu en novembre 2007 au poste de responsable de magasin City sport Destreland, puis en 2010 au poste de responsable d'exploitation adjoint et enfin en 2011 au poste de directeur de magasin Go Sport Milenis.

Le 5 décembre 2014, les parties signaient une rupture conventionnelle, et le 14 janvier 2015 une transaction.

Estimant que la transaction et la rupture conventionnelle sont atteintes de nullité, M. X... saisissait le 8 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 24 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré que la rupture conventionnelle ainsi que la transaction conclues par M. X... Xavier et son employeur la SARL TERANGA n'ont pas été viciées,
- débouté M. X... Xavier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL TERANGA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. X... Xavier aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2017, M. X... a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 1er février 2017.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 31 octobre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
- juger nulle et de nul effet la transaction du 14 janvier 2015,
- juger nulle et de nul effet la rupture conventionnelle du 5 décembre 2014,
- juger que la rupture conventionnelle nulle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
- condamner la SARL TERANGA à lui payer les sommes suivantes :
* 22922,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11557,62 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1155,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 69345,72 euros au titre du préjudice du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40000 euros au titre du préjudice moral,
En toutes hypothèses,
- condamner la SARL TERANGA à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL TERANGA aux entiers dépens.

Il soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai prévu par l'article L1237-14 du code du travail et qu'en tout état de cause, la partie adverse ne justifie d'aucun grief,
- la transaction est nulle, étant intervenue antérieurement à l'homologation par l'administration et antérieurement au délai de rétractation légal du salarié en matière de rupture conventionnelle,

- la transaction est également nulle en raison de son objet qui porte sur la convention de rupture conventionnelle,
- la convention de rupture conventionnelle est viciée dès lors qu'il a été dans l'obligation de la signer sous la contrainte,
- il est fondé à solliciter le versement de diverses indemnités au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 19 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL TERANGA demande à la cour de :
- juger que la saisine en date du 8 janvier 2016 est nulle et de nul effet et que la citation par huissier délivrée à l'employeur, le 2 mars 2016 est tardive,
- constater que la transaction signée le 14 janvier 2015 a autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- confirmer en tout point le jugement entrepris,
- déclarer irrecevables les demandes de M. X... Xavier,
- débouter M. X... Xavier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- juger que la transaction signée le 14 janvier 2015 est parfaitement valide,
- juger que la rupture conventionnelle signée le 5 décembre 2014 est parfaitement valide,
En conséquence,
- confirmer en tout point le jugement entrepris,
- débouter M. X... Xavier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin,
- condamner M. X... Xavier à payer à la SARL TERANGA la somme de :
* 8529 euros si la cour devait prononcer l'annulation de la transaction,
et/ou,
* 14630 euros si la cour devait prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle,
- ordonner le cas échéant la compensation avec les éventuelles condamnations mises à la charge de l'employeur,
Et y ajoutant,
En tout état de cause,
- condamner M. X... Xavier à payer à la SARL TERANGA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL TERANGA expose que :
- les demandes du salarié sont irrecevables, l'acte de saisine du 8 janvier 2016 étant nul et de nul effet, étant observé qu'elle justifie d'un grief,
- la transaction a été valablement signée et le salarié ne peut se prévaloir d'un courrier du 12 décembre 2014 à ce titre,
- contrairement à ce que soutient le salarié, son consentement n'a pas été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle,
- les demandes indemnitaires du salariées devront, le cas échéant, être ramenées à de plus justes proportions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article L 1237-14 alinéa 4 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Selon l'article 58 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, l'indication, pour les personnes morales, de leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

L'article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, la SARL TERANGA soulève la nullité de la requête introductive du 8 janvier 2016 devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce que l'adresse indiquée ne serait plus celle de son siège social, qui avait été modifiée et dont le salarié avait pourtant connaissance.

Il ressort des pièces du dossier que la requête en cause indique que la SARL TERANGA est domiciliée à Morne Vergain aux Abymes, alors que son siège social était à cette date situé à Immeuble BIGA II, Moudong Nord à Baie-Mahault, ce que l'appelant ne pouvait ignorer compte tenu de la mention de cette adresse sur les différents courriers échangés antérieurement avec la société.

Toutefois, cette erreur d'adresse est sanctionnée par une nullité de forme pour laquelle la partie qui l'invoque doit justifier d'un grief causé par l'irrégularité, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.

Or, si la société fait valoir que cette adresse erronée lui fait grief en ce qu'elle n'a pas conservé l'ensemble des pièces lui permettant d'assurer aujourd'hui sa défense, outre le fait que le personnel qui s'est chargé de cette procédure a quitté l'entreprise, elle ne justifie pas des difficultés causées par l'irrégularité.

Par suite, la saisine de la juridiction prud'homale étant valablement intervenue le 8 janvier 2016, dans le délai prescrit par l'article L 1237-14 du code du travail, la convention ayant été homologuée le 13 janvier 2015, il convient d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la la validité de la transaction :

L'employeur et le salarié peuvent décider d'un commun accord de rompre le contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative. La convention de rupture définit les conditions de cessation du contrat de travail.

Une transaction est possible mais ne peut intervenir que postérieurement à l'homologation de la rupture et ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Pour qu'une transaction existe il est nécessaire qu'il y ait un désaccord préalable entre les parties puis des concessions réciproques réelles.

En l'espèce une transaction a été signée entre M X... et la SARL TERANGA le 14 janvier 2015. Contrairement à ce que soutient le salarié, cette transaction a été signée postérieurement à la convention de rupture du 5 décembre 2014, ainsi qu'au délai de rétractation prévu jusqu'au 22 décembre 2014 et à l'homologation par l'administration intervenue le 13 janvier 2015, le courrier en date du 12 décembre 2014 étant seulement un accord de principe sur les termes financier du futur protocole transactionnel, sans pouvoir être assimilé à une transaction

Toutefois, il ressort de la transaction que M. X... "s'interdit et renonce à toute instance et action, à toute réclamation de quelque nature que ce soit, ayant un lien quelconque avec l'exécution comme avec la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société".

Il ressort des termes même de la transaction que celle-ci ne porte pas seulement sur un différend lié à l'exécution du contrat de travail mais traite également des éventuels litiges nés de la rupture de son contrat de travail.

Par conséquent il convient de faire droit à la demande de M. X... et de prononcer la nullité de la transaction du 14 janvier 2015.

Le jugement est réformé sur ce point.

Sur la validité de la rupture conventionnelle :

La convention de rupture ne peut être annulée qu'en cas de vice du consentement démontré et l'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

M. X... se prévaut d'un contexte de contrainte et de pression ayant prévalu lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle et durant le délai de rétractation, au motif que le courrier du 12 décembre 2014 précise que le règlement du solde de tout compte ne lui sera réglé qu'après signature du protocole transactionnel, démontrant qu'il s'est trouvé dans l'obligation de signer celui-ci en vue de percevoir ses indemnités au titre de la rupture conventionnelle.

Toutefois, cette mention, qui fixe seulement la date de versement des sommes dues, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle intervenue une semaine avant, ni lors de la phase de rétractation, alors qu'elle formalise seulement, ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus, l'accord des parties sur sur les éléments financiers relatifs à la future transaction.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il reconnu la validité de la rupture conventionnelle.

Sur les demandes indemnitaires :

La rupture conventionnelle ayant été valablement signée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes présentées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et du préjudice du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. X... ne justifiant pas d'un préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat, dont il se prévaut, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande présentée à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL TERANGA :

Il y a lieu, par voie de réformation, de condamner M. X.... à rembourser à la SARL TERANGA la somme de 8529 euros perçue au titre de la transaction, du fait de son annulation par le présent arrêt.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.

Les dépens seront à la charge de M. X....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL TERANGA,

Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. X... Xavier et la SARL TERANGA en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle n'avait pas été viciée et débouté M. X... Xavier de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, du préjudice du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour préjudice moral,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Annule la transaction signée entre les parties le 14 janvier 2015,

Condamne M. X... Xavier à rembourser à la SARL TERANGA la somme de 8529 euros au titre du remboursement de l'indemnité transactionnelle,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens sont à la charge de M. X... Xavier,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/001521
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;17.001521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award