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03/09/2018 | FRANCE | N°16/019091

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 16/019091


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 308 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE RG 16/01909

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 novembre 2016-Section Commerce.

APPELANTE

Madame Marilyn X...
[...]
Représentée par Maître Noémie E... Y... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL JICKY MARINE CENTER
[...]
Représentée par Maître Isabelle Z... de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES (Toque 40), avocat au barreau de GUADELO

UPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure c...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 308 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE RG 16/01909

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 novembre 2016-Section Commerce.

APPELANTE

Madame Marilyn X...
[...]
Représentée par Maître Noémie E... Y... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL JICKY MARINE CENTER
[...]
Représentée par Maître Isabelle Z... de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES (Toque 40), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Marilyn X... a été embauchée en qualité de marin par la SARL JICKY MARINE CENTER. Il était mis fin à sa période d'essai par l'employeur le 22 novembre 2012.

Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 1er mars 2013, en vue de faire constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Me E... Y..., conseil de Mme X..., écrivait au Président du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, le 26 novembre 2014, dans les termes suivants : « je vous remercie de bien vouloir noter que j'interviens dans le dossier référencé en objet, en lieu et place de M. A..., et que je souhaite me désister dans l'affaire en cours ».

Par courrier du 2 mars 2015, le conseil de Mme X..., écrivait au président du conseil de prud'hommes de Basse-Terre dans les termes suivants : « je représente les intérêts de Mme X... dans l'affaire référencée en objet. J'ai récupéré le dossier de M. A... et je constate que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre n'est pas compétent dans cette affaire. C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir procéder au retrait du rôle ».

Par jugement du 7 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a donné acte à Mme X... de son désistement d'instance et d'action, s'est déclaré dessaisi et a dit que les frais éventuels de l'instance éteinte seraient supportés par la partie demanderesse.

Par requête en rectification d'erreur matérielle arrivée le 25 janvier 2016 au conseil de prud'hommes de Basse-Terre, Mme X... exposait qu'une erreur matérielle s'était glissée dans le jugement du 7 mai 2015 : « puisqu'en droit, le conseil de prud'hommes a donné acte du désistement de Mme X..., mais a indiqué au par ces motifs « désistement d'instance et d'action », alors qu'il s'agit uniquement d'un désistement d'instance. C'est pourquoi Mme X... requière qu'il plaise à Messieurs les conseillers du conseil de prud'hommes de Basse-Terre de dire que le dispositif de la décision sus-énoncée sera rectifié en ce sens, et « qu'il est donné acte à Mme Marilyn X... de son désistement d'instance » ».

Par jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a constaté que le plumitif était conforme au jugement du 7 mai 2015 constatant le désistement d'instance et d'action de Mme X..., et en conséquence a rejeté la demande en rectification d'une erreur matérielle, et confirmé la décision du 7 mai 2015 dans toutes ses dispositions.

Mme X... interjetait régulièrement appel du jugement le 21 décembre 2016.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 25 juin 2018.

*************************

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ajouté improprement le désistement d'action,
- qu'il soit constaté qu'il n'existe pas de plumitif manuscrit de l'audience du 7 mai 2015 devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre,
- qu'il soit constaté que son conseil a demandé, préalablement à l'audience et à plusieurs reprises, le désistement d'instance afin de saisir le tribunal d'instance exclusivement compétent pour les marins, et qu'il n'a en aucun cas acquiescé à un désistement d'action,
- que la SARL JICKY MARINE CENTER soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Noémie E... Y..., en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL JICKY MARINE CENTER, celle-ci sollicite :
- qu'il soit constaté que le conseil de prud'hommes a justement, et conformément au plumitif de l'audience du 7 mai 2015, constaté le désistement d'instance et d'action,
- qu'il soit constaté que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 novembre 2016, rejeté la demande de rectification de jugement,
- que soit constatée l'absence de tout abus de droit de sa part dans l'exposé de sa défense,
- en conséquence que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions et que Mme X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 8 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*******************

Motifs de la décision

Sur le désistement d'instance

Mme X... expose que c'est lorsqu'elle a changé de conseil, et que Me E... Y... a pris en charge l'affaire, que cette dernière a constaté l'incompétence du conseil de prud'hommes, puisqu'il résulte de la combinaison des articles L5541-1 et L5542-48 du code des transports, et de l'article R221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance a une compétence exclusive concernant les marins.
Elle produit les conclusions de première instance de la SARL JICKY MATINE CENTER, dans lesquelles le conseil de l'employeur, à l'époque Me Jean-Louis B..., reprenait les dispositions des articles précités et, faisant état de la jurisprudence de la Cour de cassation, concluait au fait que les parties étant liées par un contrat d'engagement maritime, seul le tribunal d'instance était compétent pour connaitre des litiges survenant entre armateur et marin.

Mme X... expose qu'il ne faisait aucun doute que son conseil sollicitait uniquement le désistement d'instance, afin de pouvoir saisir la juridiction compétente, tel que cela ressort notamment du courrier adressé au président du conseil de prud'hommes le 2 mars 2015, et demandant le retrait du rôle de l'affaire.

La SARL JICKY MARINE CENTER soutient que Mme X... a bien procédé à un désistement d'action, tel que cela ressort notamment du courrier que son conseil a adressé au conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 novembre 2014, et dans lequel il est écrit « : « je souhaite me désister dans l'affaire en cours », sans plus de précision sur le type de désistement.
L'intimée expose que dans son courrier du 2 mars 2015, le conseil de Mme X... soulevait bien l'incompétence du conseil de prud'hommes, mais sans toutefois désigner la juridiction compétente, et sollicitait un simple retrait du rôle, et non plus un désistement.

Mme X... fait valoir qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la production du plumitif de l'audience du conseil de prud'hommes, sans avoir obtenu de réponse.

Dans son jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre relève que le plumitif concernant l'audience du 7 mai 2015 mentionne : « décision : Constate ou prononce le désistement d'instance et d'action ».
Le conseil de prud'hommes a constaté que « le plumitif est conforme au jugement du 7 mai 2015 constatant le désistement d'instance et d'action de Mme Marilyn X... ».
Il convient cependant de relever que le plumitif ne mentionne pas les déclarations formulées par la demanderesse à l'audience, mais uniquement la décision prise par le conseil de prud'hommes, si bien qu'il n'est pas établi qu'elle se serait désistée de son instance et de son action.
En outre, il ressort du courrier adressé le 2 mars 2015 par le conseil de Mme X... au conseil de prud'hommes, que celle-ci souhaitait qu'il soit procédé au retrait du rôle, soit au désistement d'instance et non d'action.

Il convient de relever que le jugement du conseil de prud'hommes du 7 mai 2015 est ainsi rédigé dans son exposé des motivations :
« Vu les déclarations à l'audience de Maître Julie C... substituant Maître Noémie E... Y..., représentant la partie demanderesse, le Conseil constate que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SARL JICKY MARINE CENTER représentée par M. D... Emmanuel (gérant) ;
Attendu que Maître Sandrine F..., substituant Maître Jean-Louis B... représentant la partie défenderesse, accepte explicitement ce désistement ;
En application des articles 394 à 397 du nouveau code de procédure civile et R1452-6 du code du travail, le bureau de jugement donne acte à Mme Marilyn X... de son désistement ».

Il apparait que les articles cités dans l'exposé des motifs du jugement du 7 mai 2015 sont ceux relatifs au désistement d'instance, et que les conclusions produites par la SARL JICKY MARINE CENTER en vue de l'audience du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 7 mai 2015 visent en premier lieu à ce que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que le conseil de Mme X..., substitué lors de l'audience du 7 mai 2015 par Maître C... qui a attesté avoir sollicité le désistement d'instance, n'a pas sollicité un désistement d'action, mais uniquement un désistement d'instance en vue de saisir le tribunal d'instance, exclusivement compétent dans le litige d'espèce, tel que cela est admis par les parties.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée par Mme X..., et de dire que les mentions relatives au désistement d'action dans le jugement du 7 mai 2015 doivent être supprimées.

Sur les dommages et intérêts

Mme X... expose qu'elle a été privée de toute possibilité de recours à cause de cette erreur matérielle.

Il convient de dire que l'origine de l'erreur n'est pas certaine et pourrait être imputable au conseil de Mme X... ou à l'avocate l'ayant substitué à l'audience du 7 mai 2015.
L'appelante évoque la résistance abusive dont aurait fait preuve la SARL JICKY MATINE CENTER, alors même que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre s'est basé sur le plumitif de l'audience du 7 mai 2015 pour rejeter la demande de Mme X... par jugement du 24 novembre 2016, sans que l'intimée n'ait aucunement agi ou résisté.

Il convient de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et statant à nouveau,

Dit que les mentions relatives au désistement d'action figurant dans l'exposé des motifs et le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 7 mai 2015 sont supprimées, seul subsistant celles relatives au désistement d'instance,

Déboute Mme Marilyn X... de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/019091
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;16.019091 ?
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