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03/09/2018 | FRANCE | N°16/018741

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 16/018741


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 307 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE RG 16/01874

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 décembre 2016-Formation de Référé.

APPELANTE

Madame X... Y...
[...]
[...]
Représentée par Maître Béatrice Z... de la SELARL A... (Toque 48), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon B... [...]
Représentée par Maître Frédéric C... de la SELARL S

ELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispo...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 307 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE RG 16/01874

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 décembre 2016-Formation de Référé.

APPELANTE

Madame X... Y...
[...]
[...]
Représentée par Maître Béatrice Z... de la SELARL A... (Toque 48), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon B... [...]
Représentée par Maître Frédéric C... de la SELARL SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Aliette Y... était embauchée en qualité de chargée des relations entreprises par la SAS ISEG-ISCA, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2009.
Elle saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'encontre de la SAS ISEG-ISCA le 31 octobre 2016.

A l'audience du 21 novembre 2016, Mme Y... exposait avoir été licenciée le 24 octobre 2016 suite à son inaptitude résultant d'un accident du travail, et soutenait que malgré ses demandes amiables, son employeur avait refusé de régulariser sa situation, raison pour laquelle elle avait saisi la formation de référé, et sollicitait la condamnation de la SAS ISEG-ISCA au paiement des sommes suivantes :
- 3 153,29€ à titre d'arriérés de salaire,
- 4 400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 233€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 467€ à titre d'indemnité de congés payés,
- 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre les fiches de paye manquantes, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation concernant son DIP, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard.

Par ordonnance du 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu a référé,
- débouté Mme Y... de sa demande en référé et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
- mis les dépens à la charge de Mme Y....

Mme Y... interjetait régulièrement appel de l'ordonnance de référé le 21 décembre 2016.

Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ISEG-ISCA, désignant Me Marie-Agnès D... en qualité de liquidateur.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Fort-de-France, ci-après désigné l'AGS, intervenant à la cause, a constitué avocat le 9 août 2017.

Par courrier enregistré au secrétariat greffe le 13 octobre 2017, Me D..., ès qualité de liquidateur de la SAS ISEG-ISCA, a informé le Président de la Cour de céans de ce qu'elle ne disposait pas d'éléments utiles à la défense des intérêts de son administrée, et qu'elle ne serait ni présente ni représentée ès qualités, et entendait s'en rapporter à bonne justice.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2018, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 18 juin 2018.

*************************

Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
- que sa créance au passif de la SAS ISEG-ISCA soit fixée à la somme de 58 433,79€, se composant comme suit :
o 1 277,42€ à titre de complément de salaire pour le mois d'octobre 2016, et 127,74€ au titre des congés payés afférents,
o 1 490,32€ à titre de salaire pour le mois de novembre 2016, et 149,03€ au titre des congés payés afférents,
o 4 400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 440€ au titre des congés payés afférents,
o 6 309,60€ à titre d'indemnité de licenciement,
o 12 639,67€ à titre de congés payés (déduction faite de la somme de 1 466,66€),
o 2 200€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
o 26 400€ à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement,
o 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens,
- que Me D..., ès qualités de liquidateur judiciaire, soit condamnée à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant un licenciement d'origine professionnelle, ainsi qu'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2016, dans leur version rectifiée, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard,
- que le présent arrêt soit opposable à l'AGS.

Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS, celle-ci sollicite :
- à titre principal, qu'il soit dit que l'AGS ne peut être attraite devant la formation des référés, qu'en conséquence la demande en intervention forcée formée par Mme Y... soit rejetée,
- à titre secondaire, qu'il soit dit que les conditions de recevabilité de l'action de Mme Y... devant la formation de référé ne sont pas réunies puisque l'urgence n'est pas justifiée et qu'il existe plusieurs contestations sérieuses, et qu'en conséquence l'ordonnance soit confirmée,
- à titre infiniment subsidiaire :
o qu'il soit constaté que le licenciement pour inaptitude de Mme Y... a pris effet le 13 octobre 2016, et qu'en conséquence elle soit déboutée de sa demande de rappels de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2016, ainsi que les congés payés afférents,
o qu'il soit constaté que Mme Y... a été rempli de ses droits au titre de congés payés et qu'elle soit en conséquence débouté de sa demande à ce titre,
o qu'il soit dit que l'AGS ne saurait garantir les sommes sollicitées au titre du licenciement pour inaptitude et que Mme Y... soit donc déboutée de sa demande à ce titre,
- en tout état de cause, qu'il soit dit que la garantie de l'AGS ne saurait excéder la garantie légale, et qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais d'instance et de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'ils puissent être mise à sa charge.

*******************

Motifs de la décision

L'article R1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Mme Y... expose qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 4 janvier 2010, suite auquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2016. Lors de la visite de reprise, puis par un second avis de la médecine du travail en date du 7 juillet 2016, la salariée était déclarée définitivement inapte à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise, apte uniquement à un poste en télétravail à domicile.
Elle produit le courrier adressé par l'employeur le 30 août 2016, par lequel elle était informée de l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise.
Mme Y... se voyait notifier son licenciement par courrier daté du 13 octobre 2016.

Sur la demande en rappel de salaire

La salariée expose que l'employeur aurait dû reprendre le paiement de son salaire un mois après le second avis d'inaptitude, soit à compter du 8 août 2016, mais que le salaire du mois d'août ne lui était finalement réglé que le 14 septembre 2016, tel que cela apparait sur le relevé bancaire qu'elle produit.
Elle fait valoir qu'au début du mois d'octobre 2016, elle constatait que son salaire du mois de septembre n'était pas payé, mais que l'employeur ne rectifiait pas la situation, malgré l'envoi de plusieurs courriels dans le courant du mois, ce qui la poussait à saisir le conseil de prud'hommes en sa formation de référé.

L'article L1226-11 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ».

Il convient de constater que la SAS ISEG-ISCA devait reprendre le paiement des salaires dès le 8 août 2016, et que les bulletins de salaire produits aux débats par la salariée, ainsi que l'attestation Pôle emploi, font bien état de la reprise du paiement de cette rémunération, ce jusqu'au 13 octobre 2016, date de la lettre de licenciement.

Mme Y... soutient qu'elle n'a été licenciée que le 24 novembre 2016. Elle produit copie d'une enveloppe qui lui est adressée en recommandé avec accusé de réception, mentionnant un envoi en date du 21 novembre 2016, ainsi qu'une capture d'écran du site de La Poste faisant apparaitre une distribution du même courrier recommandé le 24 novembre 2016. Aucun élément ne permet de relier cette enveloppe et ces éléments concernant la distribution, à la lettre de licenciement datée du 13 octobre 2016.

En outre, à la lecture de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, remplie et signée par Mme Y... le 25 octobre 2016, la salariée indique elle-même : « licenciée pour inaptitude depuis le 13 octobre 2016 ». Il convient de constater que son licenciement lui a bien été notifié à cette date.

Bien que Mme Y... produise un relevé de compte bancaire faisant apparaitre le paiement de son salaire du mois d'août 2016 le 16 septembre 2016, il apparait qu'à la date de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, le 31 octobre 2016, ses salaires jusqu'à la date de son licenciement lui avaient été payés.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à sa demande de rappels de salaire.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement

Il apparait que le motif de rupture du contrat de travail mentionné sur l'attestation Pôle emploi, à savoir « licenciement pour faute grave », est erroné, s'agissant en fait d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle tel que cela ressort des pièces produites aux débats, et notamment des avis d'inaptitude et de la lettre de licenciement rédigée par l'employeur.

L'article L1226-14 du code du travail dispose : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».

Mme Y... n'a perçu ni l'indemnité compensatrice de préavis, ni l'indemnité spéciale de licenciement auxquelles elle avait droit, sans que cela ne soit contestable.

L'attestation de salaire rédigée par l'employeur et versée aux débats fait apparaitre un salaire mensuel brut de 2 200€.

En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, et au vu de l'ancienneté de Mme Y..., la durée de son préavis était fixée à deux mois, il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme Y... concernant les sommes de 4 400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 440€ au titre des congés payés afférents.

Mme Y... sollicite également que soit inscrit au passif de la SAS ISEG-ISCA la somme de 6 230,40€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, conformément au calcul suivant :
((1/5ème X 2 200€) X 7,17 années d'ancienneté) X 2 = 6 230,40€.
Ce calcul correspondant aux dispositions légales applicables en l'espèce, il convient de faire droit à cette demande.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme Y... sollicite que soit inscrit au passif de la SAS ISEG-ISCA une somme de 12 639,67€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 176 jours de congés non pris.

Si les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2016 font bien apparaître 160,5 jours de congés payés non pris, le dernier bulletin de salaire, du mois d'octobre 2016, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, font apparaître le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 466,66€.

L'absence de contestation sérieuse ne saurait être établie en l'espèce.

Sur les indemnités au titre du non respect de la procédure de reclassement et de licenciement

Mme Y... sollicite que soient inscrit au passif de la SAS ISEG-ISCA les sommes de 2 200€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et de26 400€ à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement.

La lettre de licenciement produite aux débats par Mme Y... fait référence à une convocation de la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2016, entretien auquel cette dernière ne serait pas venue.
Concernant l'obligation de reclassement de l'employeur, Mme Y... produit elle-même le courrier daté du 30 août 2016, par lequel l'employeur lui indique qu'aucun poste correspondant aux conclusions de la médecine du travail n'est disponible à ce jour.

L'absence de contestation sérieuse ne saurait être établie concernant le non respect de la procédure de licenciement et le manquement à l'obligation de reclassement.

Sur la remise des documents rectifiés

Au vu de ce qui précède, il apparait que la rectification du motif du licenciement sur l'attestation Pôle emploi correspond à une obligation de l'employeur non sérieusement contestable.
Concernant les bulletins de salaire, le reçu pour solde de tout compte, et le certificat de travail, l'absence de contestation sérieuse ne saurait être établie.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS expose qu'en vertu des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail, sa garantie ne saurait intervenir puisque le licenciement de Mme Y... est intervenu le 13 octobre 2016, tandis que la SAS ISEG-ISCA n'était mise en redressement judiciaire que par jugement du 20 février 2017.

L'article L3253-8 du code du travail dispose :
« L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2o Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ».

Il convient de relever que la SAS ISEG-ISCA était redevable des sommes liées au licenciement de Mme Y... lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, aussi, en application des dispositions pré citées, les sommes sont couvertes par l'assurance de l'AGS, dans la limite légale de sa garantie.

****************

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

Dit qu'il y a lieu à référé seulement en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et la remise d'une attestation Pôle emploi rectifié concernant le motif du licenciement,

Fixe au passif de la SAS ISEG-ISCA, au bénéfice de Mme Aliette Y..., les sommes suivantes :
- 4 400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 440€ au titre des congés payés afférents,
- 6 230,40€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement

Enjoint à Me Marie-Agnès D..., ès qualité de liquidateur de la SAS ISEG-ISCA, de remettre à Mme Aliette Y... une attestation Pôle emploi sur laquelle le motif de licenciement sera rectifié,

Dit que l'AGS sera tenue de prendre en charge les créances dans la limite de sa garantie,

Dit qu'il n'y a pas lieu à référé concernant les demandes suivantes :
- Rappels de salaire,
- Indemnité compensatrice de congés payés,
- Indemnité au titre du non respect de la procédure,
- Indemnité au titre du manquement à l'obligation de reclassement,

Renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/018741
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;16.018741 ?
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