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03/09/2018 | FRANCE | N°16/018631

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 septembre 2018, 16/018631


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 306 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/01863

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 novembre 2016-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Patrick X...
[...]
[...]
Représenté par Maître Michaël Y... (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SED GRAND CAMP
[...]
Représentée par Maî

tre Christophe A... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[...]
[...]
Représen...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 306 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : No RG 16/01863

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 novembre 2016-Section Commerce.

APPELANT

Monsieur Patrick X...
[...]
[...]
Représenté par Maître Michaël Y... (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SED GRAND CAMP
[...]
Représentée par Maître Christophe A... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Maître Frédéric B... de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SELARL AJASSOCIES ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DE GRAND CAMP
[...]
[...]
Représentée par Maître Christophe A... (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS Groupe E... D...
[...]
[...]
Représentée par Maître C..., avocat au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. E... ROUSSEAU, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Septembre 2018.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du 15 novembre 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a dit que le licenciement économique de M. X... était bien fondé, a rejeté l'intégralité des demandes de celui-ci et l'a condamné à payer à la SAS E... D... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer une somme de même montant à Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire, et à la SELARL MICHEL-MIROITE-GORINS ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société d'Exploitation et de Distribution de GRAND CAMP (ci-après désignée SED GRAND CAMP), sur le même fondement,

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2016 par M. X... à l'encontre du jugement sus-visé qui lui a été notifié le 25 novembre 2016,

Vu les conclusions du 9 mars 2018 de M. X...,

Vu les conclusions du 19 décembre 2017 de Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SED GRAND CAMP, et de la SELARL AJ Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la même société,

Vu les conclusions du 19 avril 2017 de la Société GROUPE E... D... (ci-après désignée société GBH),

Vu les conclusions du 19 avril 2017 de l'AGS,

Motifs de la décision :

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1988, M. X... était engagé par la Société SED GRAND CAMP en qualité de manager de rayon (boucherie).

Par jugement du 8 septembre 2011, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la Société SED GRAND CAMP, puis par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre acceptait l'offre de reprise faite par la Société GBH, cette offre comprenant la reprise de 16 contrats de travail, et prévoyant la suppression de 18 postes, M. X... étant licencié pour motif économique le 19 décembre 2011.

Sur la recevabilité des demandes de M. X... :

Selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Par ailleurs l'article 566 du code de procédure civile permet aux parties d'expliciter leurs prétention qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En demandant en appel, sa réintégration au sein de la Société GBH, M. X..., ne fait qu'exprimer une demande qui est la conséquence de la nullité de son licenciement sollicitée en première instance, puisqu'il a toujours prétendu que son poste n'avait pas été supprimé et qu'il devait être repris par la Société GBH.

En conséquence sa demande de réintégration est recevable et n'est pas en contradiction avec sa demande initiale de nullité de son licenciement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Me Z..., cette demande ne tend pas à contester le jugement du tribunal mixte de commerce, le salarié se bornant à invoquer un emploi qui figure dans ledit jugement au titre des postes pour lesquels le contrat de travail est poursuivi.

Sur la demande de réintégration de M. X... :

A l'appui de sa demande de réintégration, M. X... évoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, relatives au transfert des contrats de travail accompagnant le transfert d'un fonds de commerce, ainsi que les dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce selon lequel le plan adopté par le tribunal précise les licenciements qui doivent intervenir.

S'agissant d'un plan de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce sont applicables, dans leur version en vigueur à l'époque du jugement, à savoir :
"A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession."

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce, sont applicables en l'espèce, lesquelles indiquent effectivement que le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois.

En l'espèce le jugement du 20 octobre 2011 adoptant le plan de cession totale du fonds de commerce de la société SED GRAND CAMP, prend acte de la poursuite de 16 contrats de travail (5 employés de rayon commercial niveau 2, 3 hôtesses d'accueil 2, 3 hôtesses de caisse niveau 2, 1 manager de rayon sec 2 (ELPDH), un manager de rayon frais 1, un réceptionnaire et un employé administratif) et précise que les licenciements des 18 salariés non repris (un directeur de supermarché, un manager de département, un employé commercial 1, 4 vendeurs 2, 5 employés commerciaux 2, 3 managers de rayon 2, 3 hôtesses d'accueil) interviendront sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois après le jugement.

M. X..., revendiquant un emploi de manager rayon 1, comme mentionné sur son certificat de travail, fait valoir que le plan de cession ne fait nullement état du licenciement d'un manager de niveau 1.

L'examen des pièces versées au débat, montre que les bulletins de salaires délivrés à M. X... mentionnent comme emploi "Manager de rayon 2", sauf sur ceux délivrés par l'administrateur judiciaire de novembre 2011 à mars 2012, comprenant la période de préavis, soit postérieurement à l'adoption du plan de cession ; sur ces derniers bulletins il est mentionné "Manager de rayon 1- Boucherie".

Il en résulte que peu importe les mentions apportées sur le certificat de travail et sur les bulletins délivrés postérieurement au jugement du plan de cession, M. X..., ne justifie pas qu'à la date du plan de cession il ait bénéficié du niveau 1.

Par ailleurs si le jugement énumérant les emplois pour lesquels les contrats de travail sont poursuivis, précise "un manager de rayon frais 1", il ne mentionne nullement d'emploi de manager de rayon boucherie de niveau 1 qui soit conservé. Il en résulte que l'emploi de manager de rayon boucherie était nécessairement compris dans les trois emplois de manager de rayon de niveau 2 dont le licenciement a été autorisé.

En conséquence le licenciement de M. X... autorisé par le plan de cession, est justifié par une cause réelle et sérieuse, étant relevé que l'obligation de reclassement qui s'imposait aux organes de la procédure collective, trouvait sa limite dans la cessation de l'activité de la Société SED GRAND CAMP, laquelle n'appartenait pas à un groupe de sociétés. Dès lors il ne peut être valablement reproché aux organes de la procédure collective de ne pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement.

En conséquence M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne les indemnités mises à la charge de M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le montant desdites indemnités étant fixées à 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés par chacune des deux sociétés intimées tant en première instance qu'en cause d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur les condamnations au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer à la Société SED GRAND CAMP, représentée par son liquidateur Me Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer à la Société GBH la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/018631
Date de la décision : 03/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2018-09-03;16.018631 ?
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